Décision pôle 4 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juin 2016
- Numéro de rôle
- 13/20966
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20966
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11/13/0003
APPELANT
Monsieur [R] [F]
Né le [Date naissance 1] 1950 à Algérie (99)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045379 du 06/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [Y] [W] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CHRISTIN avocat au barreau de Nanterre, toque : 720
Madame [T] [W] épouse [G]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CHRISTIN avocat au barreau de Nanterre, toque : 720
Madame [N] [W]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CHRISTIN avocat au barreau de Nanterre, toque : 720
Monsieur [G] [W]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CHRISTIN avocat au barreau de Nanterre, toque : 720
Monsieur [P] [W]
Né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CHRISTIN avocat au barreau de Nanterre, toque : 720
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle BROGLY , Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Fabienne LEFRANC présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [Z] [W] a donné à bail à Monsieur [R] [F] une chambre située au 6ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] en vertu d'une lettre rédigée le 21 juillet 1985 ainsi libellée :
' Sur recommandation de l'UPEL, nous acceptons que vous occupiez en tant que 'mot illisible', la chambre située au 6ème étage couloir de gauche, première porte droite dans l'immeuble [Adresse 1], dans les conditions suivantes :
* cette chambre sera meublée par nos soins.
* vous devez acquitter les sommes suivantes :
°au début de chaque mois et d'avance, une somme de 600 francs, plus un forfait mensuel pour les charges de cinquante francs (50 francs).
° à l'entrée dans les lieux, un cautionnement de 1 200 francs, équivalent à deux mois de loyers.
(.....)
En outre, vous vous engagez à quitter cette chambre sur simple demande écrite avec un préavis de trois mois'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 janvier 2012 réceptionnée le 10 janvier 2012, Madame [Y] [W], épouse [R], Madame [T] [W], épouse [G], Madame [N] [W], Messieurs [G] et [P] [W], ci-après désignés les consorts [W], ont donné congé à Monsieur [R] [F] pour la date du 31 juillet 2012.
Alléguant que Monsieur [R] [F] s'est maintenu indûment dans les lieux, les consorts [W] lui ont, par acte d'huissier de justice en date du 4 janvier 2013, fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance du 5ème arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 25 septembre 2013, a :
* validé le congé délivré le 5 janvier 2012 par les consorts [W] à Monsieur [R] [F] à effet du 1er août 2012,
* ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la chambre située [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
* fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er août 2012,
* débouté les consorts [W] de leurs autres demandes,
* condamné Monsieur [R] [F] aux dépens.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [R] [F].
Sur la loi applicable :
Monsieur [R] [F] ne conteste plus que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il les vise expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur le bien fondé du congé :
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, Monsieur [R] [F] fait valoir qu'il n'est pas établi que les lieux loués sont indécents et donc impropres à l'habitation.
Se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, les consorts [W] soutiennent que la chambre donnée en location à Monsieur [R] [F] ne répond plus aux normes d'habitabilité imposées, tant par l'effet du règlement sanitaire de la Ville de Paris, que par le décret du 30 janvier 2002, qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir consenti une location sur ce bien dès lors qu'elle est intervenue bien antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité.
Aux termes de l'article 1 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent 'un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret' et aux termes de l'article 4 du même décret 'le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes'.
Aux termes de son rapport déposé le 5 novembre 2015, Monsieur [V], expert désigné par arrêt avant-dire droit en date du 2 avril 2015, conclut que la surface habitable est de 7,30 m² et le volume habitable de la zone dont la hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 2,20m, est de 19,20 m3, et que compte tenu du volume des zones dont la hauteur sous plafond est inférieur à 2,20m, le volume total de la pièce est de 20,25 m3.
Force est donc de constater que la chambre donnée à bail à Monsieur [R] [F] est d'une surface et d'un volume insuffisants au regard des textes susvisés applicables puisque pour calculer le volume habitable, seules doivent être prises les hauteurs sous plafonds supérieurs à 2,20m.
Il ne peut être remédié par la réalisation de travaux, à l'indécence des lieux dès lors que celle-ci est liée exclusivement à la surface des lieux qui est inférieure à 9 m² et au volume habitable inférieur à 20 m3.
Si l'article 1719 du Code civil dispose notamment en son 1°que : . 'Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion du locataire', reste en suspens la question de savoir si en cas d'indécence du logement, le bailleur peut délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux qui a également pour effet de conduire à l'expulsion du locataire.
En l'espèce, la bonne foi des bailleurs ne peut être mise en cause, dès lors que la location a été consentie à Monsieur [R] [F] le 21 juillet 1985, soit seize ans et demi environ avant l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002.
Ne pas valider un congé qui est régulier en la forme et délivré à l'expiration du bail peut conduire tout preneur à demander à être exempté du paiement du loyer en raison du caractère indécent du logement, (ce qui est précisément le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [R] [F] sollicite subsidiairement la restitution des loyers qu'il estime avoir indûment acquittés à hauteur de la somme de 5 945,51 €), et ce qui a pour nécessaire corollaire pour le bailleur de rendre illicite la location de son bien, en raison de son caractère indécent.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé délivré à Monsieur [R] [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 janvier 2012 par Madame [Y] [W], épouse [R], Madame [T] [W], épouse [G], Madame [N] [W], Messieurs [G] et [P] [W], pour la date du 31 juillet 2012 et en ses dispositions subséquentes relatives à l'expulsion, à la fixation de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [R] [F] tendant à la restitution des loyers indûment versés à hauteur de la somme de 5 945,51 € :
Dans ses conclusions signifiées le 11 février 2016, Monsieur [R] [F] sollicite subsidiairement la condamnation des consorts [W] à lui restituer la somme de 5 945,51 € au titre des loyers indûment versés dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 11 février 2011.
Compte tenu du caractère manifestement indécent du local donné en location, les consorts [W] doivent être condamnés à restituer à Monsieur [R] [F] les loyers qu'il a acquittés dans la limite de la prescription quinquennale soit à compter du 11 février 2011 et ce, jusqu'au 31 juillet 2012, date de prise d'effet du congé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, Monsieur [R] [F] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu en équité de laisser aux consorts [W], la charge de des frais non compris dans les dépens par eux exposés devant la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au Greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne les consorts [W] à rembourser à Monsieur [R] [F] les loyers qu'il a acquittés dans la limite de la prescription quinquennale soit à compter du 11 février 2011 et ce, jusqu'au 31 juillet 2012, date de prise d'effet du congé,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel, le coût de l'expertise judiciaire pouvant être recouvré conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1719Code civil
- Article 155Code de procédure civile
- Article 174Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 284Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2016, sous le numéro 13/20966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/20966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.