Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2016
Numéro de rôle
15/11083
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2016

(n° 371 ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11083

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2015 -Président du TGI de Paris - RG n° 15/51413

APPELANT

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assisté de Me Bertrand JANSSENS, substituant Me Laurent PARLEANI, de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L36

INTIMEE

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: B0936

assistée de Me Jean Alain JUNVOR, substituant Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Agnès BODARD-HERMANT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, présidente et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société civile à capital variable des Mousquetaires, ayant pour objet la détention d'un portefeuille constitué par les actions de la société ITM Entreprises, a pour associés les représentants des sociétés liées à cette dernière par un contrat d'enseigne.

M. [U] [C], dirigeant de la société Valedor, détenait ainsi onze parts de la société civile des Mousquetaires, à la suite de la conclusion le 8 avril 2003 d'un contrat d'enseigne avec la société ITM Entreprises.

Le 28 septembre 2012, la société Valedor a notifié le non-renouvellement du contrat.

Le 29 mai 2013, l'assemblée générale de la société des Mousquetaires a prononcé l'exclusion de M. [C], a évalué ses parts à la somme de 123.750 euros et lui a adressé un chèque d' un montant correspondant.

Le 12 juin 2013, M. [C] a contesté cette valorisation, en précisant qu'elle devait intervenir en application de l'article 1843-4 du code civil, refusée par la société des Mousquetaires le 24 juin 2013, laquelle a demandé l'application de l'article 35 des statuts, prévoyant une conciliation.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le l4 janvier 2014.

Le 30 janvier 2015, M. [C] a fait assigner la société civile des Mousquetaires tendant à voir désigner un tiers évaluateur aux fins de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans cette société, en application de l'article 1843-4 du code civil.

Par ordonnance rendue en la forme des référés et contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent et a condamné M. [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [U] [C] a interjeté appel-nullité de cette décision le 5 mai 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la décision prise par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en application de l'article 1843-4 du code civil, quelle que soit la rédaction applicable à l'espèce, est sans recours possible ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Considérant que le premier juge, retenant que la clause d'arbitrage stipulée à l'article 35.2 alinéa 2 des statuts modifiés le 20 mai 2013, devait recevoir application car elle n'était pas nulle, et que son inapplicabilité n'avait pas été soulevée, s'est déclaré incompétent ;

Que M. [C] considère que le premier juge, en se déclarant incompétent, alors que les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, et celles de l'article 1843-4 du code civil lui reconnaissent la compétence exclusive pour procéder à la désignation d'un tiers évaluateur, a commis un excès de pouvoir négatif ;

Considérant que l'article 1448 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable' ;

Considérant que la clause d'arbitrage est ainsi rédigée : '(...) les parties désignent en tant que de besoin le Tribunal Arbitral pour exercer, en cas de contestation de la valeur de remboursement des parts des associés retrayants ou exclus telle que déterminée par les statuts et le règlement intérieur, les pouvoirs de l'expert chargé d'évaluer le montant de remboursement des parts conformément à l'article 1843-4 du code civil et à l'article L. 231-1 du code de commerce' (...) 'Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort' ;

Considérant que cette clause a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu ; que nonobstant le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil qui y est visé, l'arbitrabilité du litige fondé sur cette disposition n'est pas exclue de ce seul fait, de sorte que cette clause n'est pas manifestement nulle ;

Considérant que l'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage ; que le fait allégué que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable, ce point relevant, comme le précédent, de l'appréciation par la juridiction arbitrale de sa propre compétence, conformément au principe compétence-compétence tiré de l'article 1448 précité ;

Considérant en conséquence, que le premier juge, en se déclarant incompétent n'a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que la voie de l'appel nullité n'est pas ouverte ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que M. [C] qui succombe supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [U] [C] ;

Condamne M. [U] [C] à verser à la société civile Les Mousquetaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [C] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 15/11083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/11083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.