Décision 6e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15/02867
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2016

R.G. N° 15/02867

AFFAIRE :

[M] [R]

C/

Me [S] [D] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 14/302

Copies exécutoires délivrées à :

[M] [R]

Me [S] [D] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [F]

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de M. [O] [F], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

Me [D] [S] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant - Non représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] a été embauché à compter du 1er juillet 2001 par la société ISCV (la société) selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de plombier.

La convention collective du bâtiment région parisienne est applicable.

La moyenne mensuelle brute de ses trois derniers salaires est de 3 112,28 €.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 4 mai 2012; Maître [D], nommé liquidateur, a notifié à M. [R] son licenciement économique le 18 mai 2012.

Le 27 juillet 2012, il informait ce dernier que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale.

Le 25 mars 2013 M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY pour réclamer la fixation au passif de la société de divers rappels de salaire; l'affaire a été radiée le 19 novembre 2013, puis réinscrite au rôle le 26 mars 2014.

Par jugement du 28 avril 2015, dont M. [R] a interjeté appel, le Conseil l'a débouté d'une partie de ses demandes, fixant au passif de la société les seules sommes suivantes :

- 384,10 € au titre des rappels d'indemnité conventionnelle de repas pour les années 2011 et 2012,

- 374,71 € au titre des repos compensateurs pour 2011, outre celle de 37,47 € au titre des congés payés afférents,

- 816,10 € au titre de la prime de vacances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'AGS soulève la prescription des demandes salariales au titre des indemnités de repas et de transport, ainsi que des demandes au titre des repos compensateurs, car elles sont antérieures au 18 mai 2009.

Or la saisine du Conseil par M. [R], qui interrompt la prescription, date du 25 mars 2013, soit antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ayant modifié l'article 3245-1 du Code du travail; c'est ainsi que son action en paiement ou répétition de salaires se prescrivait par cinq ans à l'époque de la saisine du Conseil, sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, ce qui rend son action recevable dans la limite du 25 mars 2008.

En application de l'article L.3253-8-2°-d du code du travail, l'AGS garantit, à défaut de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le 15 jours suivant la fin du maintien d'activité décidé par le jugement de liquidation, délai respecté par le mandataire liquidateur en l'espèce.

Sur le rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012

Le Conseil a jugé que ces salaires ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle Emploi non contestée établie le 16 juin 2012 par le mandataire liquidateur.

En effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai, pour les montants bruts respectifs de 3325,55 €, 2668 € et 1516,88 €.

Cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire.

M. [R] a contesté le solde de tout compte, mais ne produit pas ce dernier, ce qui empêche la Cour de faire un rapprochement avec l'attestation Pôle Emploi. Il ne rapporte pas la preuve de l'absence des salaires mentionnés sur cette attestation.

En conséquence, M. [R] sera débouté de cette demande, comme le Conseil l'a jugé.

Sur les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement

La lettre de licenciement du 18 mai 2012 dispense M. [R] de son préavis, qui était de 2 mois, au vu du certificat de travail.

L'attestation Pôle Emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 5566,50 €, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 6545,08 €, et enfin l'indemnité compensatrice de congés payés de 3585,33 €.

L'AGS refuse sa garantie, invoquant le fait que M. [R] a été repris comme salarié de la société CCVP, dans laquelle était employé comme salarié le 'gérant de paille' de la société ISCV. Or M. [R] n'est pas responsable de cette situation, et l'AGS ne rapporte pas la preuve d'une confusion entre ces deux sociétés.

M. [R] sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 3112,28 €, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata.

L'indemnité de préavis a déjà été perçue au vu de l'attestation pôle emploi.

Au vu de ses calculs, que la Cour approuve, il sera alloué à M. [R] la somme complémentaire de 763,05 €, égale à la différence entre les éléments suivants :

- indemnité de licenciement déjà perçue : 6545,08 € ;

- indemnité de licenciement due: 7308,13 €.

Le conseil sera donc infirmé sur ce point.

Quant à l'indemnité de congés payés, elle est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, à partir du moment où des déclarations ont été faites par l'employeur, ou à défaut par le liquidateur.

En tout état de cause, cette indemnité n'est donc pas due par l'employeur.

La Cour confirmera donc aussi le Conseil qui a débouté M. [R] de ce chef.

Sur les indemnités conventionnelles de repas et de trajet

- les indemnités conventionnelles de repas

M. [R] réclame le paiement de rappels d'indemnités de repas, de février 2009 à janvier 2012, l'employeur ayant calculé par erreur cette indemnité à 8,40 € au lieu de 8,45 en 2009, 8,55 € en 2010, 8,65 € en 2011 et 9 € en 2012, ce qui ressort effectivement des bulletins de paie produits.

Si, comme le relève l'AGS, certains bulletins de salaire mentionnent à la fois 'repas complémentaire' et 'paniers repas', ces indemnités ne font pas double emploi, d'autant qu'aucune explication n'est donnée à ce sujet, le liquidateur étant non comparant.

Au regard des demandes erronées sur 2012, la Cour retiendra la somme de 384,10 € allouée par le Conseil, qui sera confirmé.

- les indemnités conventionnelles de trajet

Le Conseil avait débouté l'appelant, faute d'explications sur le décompte.

Or, comme l'indique justement l'appelant, il ne faut pas confondre l'indemnité de frais de transport, qui a été effectivement perçue, de l'indemnité de trajet qui indemnise e manière forfaitaire le salarié, pour la sujétion que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir (sans être logé gratuitement part l'employeur sur le chantier ou à proximité immédiate).

Cette indemnité de trajet est donc dûe et représente pour 657 jours de mars 2008 à mars 2012 la somme de 657 €, outre celle de 65,70 € au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société ISCV.

Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef.

Sur les repos compensateurs

Les heures supplémentaires faites au delà du contingent annuel de 130h donnent droit à des repos compensateurs; en l'espèce, M. [R] réclame les repos compensateurs à compter de 2002 jusqu'en 2011, la prescription n'ayant pas couru à son égard, faute pour son employeur de l'avoir informé de ses droits, en annexant au bulletin de salaire un document récapitulant les repos compensateurs.

C'est ainsi que la Cour retiendra ses demandes à hauteur de la somme de 4596,11 €, outre celle de 459,61 € au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la liquidation de la société ISCV.

Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef, n'ayant retenu que la somme de 374,71 € qui est déduite des demandes en appel.

Sur la prime de vacances

Le conseil a alloué à M. [R] la somme de 816,10 € au titre de la prime conventionnelle de vacances.

Or, comme le soutient valablement L'AGS, cette prime de vacances est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, au vu de l'article 25 de la convention collective du bâtiment, lequel indique que cette prime est versée en même temps que l'indemnité de congés payés.

Il convient donc de débouter M. [R], en ce qu'il demande la fixation du montant de cette prime au passif de la liquidation; en effet, il appartenait à la société ISCV et à défaut au liquidateur de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime, dont le montant et le principe ne sont pas contestés, soit versée à M. [R].

Le Conseil sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [R] l'attestation pôle emploi et une fiche de paie récapitulative conforme au présent arrêt.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, qui devra garantir ces créances dans la limite de sa garantie.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de MONTMORENCY en date du 28 avril 2015, en ce que le conseil a alloué à M. [R] l'indemnité conventionnelle de repas et l'a débouté de sa demande de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, mais L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

FIXE au passif de la liquidation de la société ISCV les sommes suivantes au bénéfice de M. [R] :

- 657 € au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet de mars 2008 à mars 2012, outre celle de 65,70 € au titre des congés payés afférents,

- 4596,11 € au titre des repos compensateurs de 2002 à 2011, outre celle de 459,61 € au titre des congés payés afférents,

- 763,05 € au titre du complément de d'indemnité légale de licenciement ;

DÉBOUTE M. [R] de sa demande de fixation du montant de la prime de vacances au passif de la liquidation de la société ;

DIT qu'il appartient le cas échéant à Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime de 816,10 € soit versée à M. [R] ;

DIT que Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [R] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au dispositif du présent arrêt ;

DIT que l'AGS CGEA IDF Est devra garantir le paiement de ces créances salariales dues à M. [R] dans la limite du plafond légal ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais de justice privilégiés de la liquidation de la société ISCV.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15/02867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.