Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15/07599
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Juin 2016

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07599

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09168

APPELANTE

SARL RAM DS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

ayant pour conseil Me Ichem M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [Z]

Chez Monsieur [D] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Miriam BAGHOULI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 6

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté par la SARL RAM DS le 23 juillet 2015 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 16 avril 2015 qui a condamné la SARL RAM DS à verser à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes :

- 3.808,10 euros brut au titre du rappel de salaire de 2011,

- 8.970,77 euros brut au titre du rappel de salaire de 2012,

- 8.507,98 euros brut au titre du rappel de salaire de 2013,

- 1.716,29 euros brut au titre des congés payés,

- 1.081,25 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2011,

- 2.277,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2012,

- 2.309,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2013,

- 817,00 euros brut au titre de l'indemnité de repas 2014,

- 2.890, 83 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

- 289,08 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1.445,42 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8.645,19 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement a aussi ordonné à la SARL RAM DS de remettre à Monsieur [L] [Z] le certificat de travail et l'attestation d'employeur destinée au Pole Emploi conformes au jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux prud'homal est une procédure orale ;

Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la cour, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée qu'il y a lieu de confirmer ;

Il n'y a pas lieu de réouvrir les débats, la partie appelante ayant au demeurant pris connaissance des pièces du dossier en première instance, aucune pièce n'ayant été produite en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge de la société RAM DS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15/07599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.