Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2016
Numéro de rôle
15/13650
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 08 JUILLET 2016

(n° 2016- , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13650

Sur renvoi après l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2015 (Arrêt n° 636 F-P+B) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 13 mars 2014 (RG : 13/01938) sur appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE rendue le 22 février 2013 (RG : 12/06954)

DEMANDEUR A LA SAISINE

FRANCE GALOP agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté de Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P462

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [O] [R]

Né le [Date naissance 1] 1943 à MARSEILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L201

Monsieur [F] [W]

Né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 3]

[Localité 5] (SUISSE)

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque L201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Le 30 mai 2010 le cheval Remember Rose, propriété de Monsieur [W] et entraîné par Monsieur [R], était au départ du Grand Steeple Chase de [Localité 4], sur l'hippodrome d'[Localité 3]. Au moment du départ de la course donné « aux élastiques », le cheval Remember Rose s'est brutalement arrêté, éjectant son jockey. Invoquant une faute du 'starter' qui aurait lâché tardivement les élastiques alors que les chevaux étaient déjà au galop et que cette manoeuvre se fait d'ordinaire quand les chevaux sont encore au pas, Monsieur [W] et Monsieur [R] ont fait assigner la société FRANCE GALOP le 15 juin 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité contractuelle s'agissant du propriétaire du cheval et délictuelle s'agissant de l'entraîneur.

Par une ordonnance rendue le 22 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant que l'action de Messieurs [W] et [R] était dirigée contre une personne privée, l'association FRANCE GALOP régie par la loi de 1901, que le contrat qui a été conclu entre le propriétaire du cheval disqualifié personne privée, et l'association, elle aussi personne privée, est un contrat de droit privé, tout comme la relation non contractuelle entre l'entraîneur du cheval et l'association qui est aussi de nature privée et relève du droit commun, que les demandeurs n'attaquent pas la décision de disqualification, a conclu que le tribunal saisi n'a pas à connaître d'un recours contre une décision administrative, mais d'une action en responsabilité fondée sur les dispositions du code civil et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association FRANCE GALOP au profit du tribunal administratif.

La cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu 13 mars 2014, a estimé au regard des termes très généraux dans lesquels la loi de 2010 définit la mission de service public des sociétés mères de courses de chevaux, que l'examen des fautes éventuellement commises par les préposés de FRANCE GALOP, n'est pas détachable des pouvoirs dont dispose l'association pour organiser la course, l'ensemb1e des charges pesant sur les sociétés de course au titre de l'organisation des courses, relevant en effet de l'exécution du service public, le respect des règles contenues dans le code des courses, la bonne organisation du départ des courses, mettant en cause les prérogatives de puissance publique reconnues à FRANCE GALOP et, infirmant l'ordonnance du 22 janvier 2013, a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître du litige.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015.

La Cour énonce :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient que l'examen des fautes éventuellement commises par les préposés de l'association n'est pas détachable des pouvoirs dont celle-ci dispose pour organiser la course ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les dommages allégués résultaient d'une décision prise par l'association dans le cadre de sa mission de service public et manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 février 2013,

Et, statuant à nouveau,

Déclare FRANCE GALOP recevable en sa demande,

Déclare le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître de la présente instance,

Renvoie les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

Condamne Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [R] à payer à l'association FRANCE GALOP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2016, sous le numéro 15/13650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/13650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.