Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2016
Numéro de rôle
15/02558
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 189 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 08 JUILLET 2016

(n° 2016- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012059455

APPELANTE

ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Assistée de Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, toque : G450

INTIME

Monsieur [G] [W]

Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 2] -

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P583

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Selon traité de nomination en date du 19 février 1991, la société [W] [G] Assurance ([W]) a été nommée agent général d'assurance par la société Préservatrice foncière, aux droits de laquelle est intervenue la société AGF IART, actuellement dénommée ALLIANZ IARD. Ce contrat prévoyait une indemnité compensatrice en cas de cessation des fonctions par l'agent général, versée en contrepartie d'une interdiction de rétablissement pendant 3 ans.

Démissionnaire avec effet au 30 septembre 2003, la société [W] a cessé l'exercice de ses fonctions, et a demandé le versement de l'indemnité qui s'élevait à la somme de 1 683 057,29 €. Le 26 mars 2004, la société EGF devenue ALLIANZ a versé à la société [W] la première moitié de l'indemnité soit la somme de 841 528,60 €. Par lettre du 5 mai 2004, la société AGF a informé son ancien agent que le solde de l'indemnité compensatrice serait versé par tiers : 280 509,53 € au 30 septembre 2004, 280 509,53 € au 30 septembre 2005 et 280 509,53 € au 30 septembre 2006.

La société [W] a ainsi perçu la moitié de la somme due et un premier tiers soit un montant total de 1 122 038,13 €.

La société AGF, estimant que la société [W] continuait indirectement son activité a suspendu les paiements et a fait assigner le 19 juillet 2004 la société [W] et ses sous-agents les sociétés HVA et ACF devant le tribunal mixte de commerce  de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnées solidairement à l'indemniser du préjudice généré par les pratiques anticoncurrentielles qu'elle avait constatées, de remboursement de l'indemnité compensatrice versée pour partie et de dispense du paiement du solde.

Par acte du 11 octobre 2004, la société [W] a fait assigner la société AGF devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce aux fins d'obtenir le paiement immédiat du solde de l'indemnité compensatrice de 561 018,47 €, réclamation dont elle a été déboutée par ordonnance du 5 janvier 2015.

Le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a par ordonnance du 11 janvier 2006 condamné la société AGF au paiement de l'avant dernière annuité soit à la somme de 280 509,53 € . Cette décision sera infirmée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 13 novembre 2006, décision cassée par arrêt du 14 février 2008.

Lors d'une assemblée le 18 juillet 2005, la société [W] a décidé de sa liquidation amiable et a nommé Monsieur [W] en qualité de liquidateur amiable, décision publiée au registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2006.

Par jugement du 3 mai 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :

- dit que la société [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société AGF en ne stipulant pas une clause de non rétablissement obligatoire pour une durée d'au moins deux ans dans les contrats de sous agence ultérieurement souscrits,

- dit que la société [W] est redevable de dommages et intérêts équivalents au montant du solde de l'indemnité compensatrice non encore réglée par la société AGF,

-constaté la compensation légale entre les créances réciproquement détenues par les parties,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 12 janvier 2009, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a infirmé partiellement ce jugement et dit que l'indemnité compensatrice à la charge de la société AGF était limitée à un tiers de la somme et a condamné la société [W], en liquidation amiable, à restituer la somme de 841 286,96 €. La cour n'a pas condamné la société [W] pour des actes de concurrence déloyale mais a retenu de tels faits à l'encontre des société HVA et ACF dirigées par le fils de Monsieur [W] et a ordonné avant-dire droit une expertise sur la réparation du préjudice. La Cour de cassation a confirmé cette décision selon arrêt du 1er juillet 2010.

Par arrêt du 12 décembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a fixé à la somme de 1 602 425 € le préjudice économique de la société ALLIANZ à la suite de la concurrence déloyale des sociétés ACF, HVA et Prudence créole et son préjudice moral à la somme de 500 000 € et condamné in solidum la société Prudence Créole avec les société HVA et ACF soit 2/5 des dommages et intérêts et frais à la charge de HVA et les 3/5 à la charge d'ACF (dirigée par Monsieur [Z] [W], associé au sein de [W]).

Le 5 octobre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] et a nommé un nouveau liquidateur en la personne de maître [A]. La société ALLIANZ a déclaré sa créance et le 5 septembre 2012, le liquidateur a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.

Le 30 août 2012, la société ALLIANZ a assigné Monsieur [W] sur le fondement des articles L223-22, L237-12 du code de commerce et 1382 du code civil aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 815 018,91 € en principal.

Par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a pour l'essentiel déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts fondée sur la distribution de dividende de la société [W] en mai 2006, la demande fondée sur le défaut de provision de la créance pour la période antérieure au 31 août 2009 et débouté la société Allianz de l'ensemble de ces autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 31 décembre 2014,

Statuant à nouveau :

Dit l'action recevable car non prescrite,

Dit que la responsabilité de Monsieur [G] [W] ne peut être recherchée en sa qualité de gérant de la société [W],

Dit Monsieur [G] [W] responsable de fautes de gestion en sa qualité de liquidateur amiable de la société [W],

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à la société ALLIANZ IARD :

- la somme de 684 747,06 € augmentée des intérêts légaux à compter de ce jour,

- la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais d'inscription et de renouvellement d'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à [Localité 4] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Porcher;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2016, sous le numéro 15/02558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.