Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juillet 2016
Numéro de rôle
16/08876
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR DEFERES

DU 07 JUILLET 2016

N° 2016/ 505

Rôle N° 16/08876

JONCTION

RG 16/09730

[T] [D]

C/

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ARMENAK

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2016 enregistrée au sous le n° RG 14/18491

Appelant

demandeur et défendeur aux déférés

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

demanderesse et défenderesse aux déférés

SA BNP PARIBAS, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

défenderesse aux déférés

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 mai 2010, [T] [D] a assigné la BNP et la société Marseillaise de Crédit devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour qu'elles soient condamnées à l'indemniser de son préjudice.

Il exposait qu'il avait hérité de sa mère un portefeuille de titres gérés par la BNP et que lors du transfert des titres vers la société Marseillaise de Crédit, la BNP avait commis plusieurs fautes, pour la réparation desquelles la société Marseillaise de Crédit n'avait entrepris aucune démarche.

Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance a débouté [T] [D] de toutes ses demandes.

Le jugement a été signifié à l'avocat de [T] [D] le 24 mai 2013 et à [T] [D] le 17 avril 2014.

[T] [D] a relevé appel le 26 septembre 2014.

La société Marseillaise de Crédit a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à ce que l'appel soit jugé irrecevable comme tardif.

La BNP a saisi le conseiller de la mise en état aux mêmes fins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 16-9730 et 168876.

- Sur la demande de [T] [D]

[T] [D] qui a relevé appel le 26 septembre 2014 du jugement rendu le 29 avril 2013, veut faire juger que contrairement à ce que prétendent la société Marseillaise de Crédit et la BNP, son appel n'est pas irrecevable comme tardif.

Il conteste pour ce faire l'acte du 17 avril 2014 par lequel la société Marseillaise de Crédit lui a fait signifier le jugement du 29 avril 2013.

Le conseiller de la mise en état qu'il a saisi par conclusions d'incident du 25 mars 2015 puis du 21 mai 2016, n'a pas fait droit à son argumentation sur l'irrégularité affectant l'acte du 17 avril 2014 et a jugé l'appel de [T] [D] irrecevable comme tardif.

C'est cette décision qui est déférée à la cour.

Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2016, [T] [D] demande à la cour de juger que l'acte de signification qui lui a été délivré le 17 avril 2014 à la demande de la société Marseillaise de Crédit est nul en raison des irrégularités l'affectant, de sorte que son appel est recevable.

Après avoir rappelé le principe selon lequel la signification doit être faite à personne, il fait essentiellement valoir que contrairement à ce que l'huissier a indiqué sur l'acte, l'organisation de la copropriété rend impossible qu'un avis de passage ait pu être déposé dans sa boîte aux lettres.

Mais ainsi que l'a exactement souligné l'ordonnance déférée, les mentions portées dans l'acte authentique établi par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que dans le cadre procédural de la saisine du conseiller de la mise en état, seule doit être examinée la conformité de l'acte aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.

C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l'huissier avait suffisamment caractérisé l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de signifier l'acte à personne après avoir vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, que son nom est inscrit sur l'interphone, que personne n'est présent ou ne répond et que l'accès à l'immeuble ou aux parties communes est impossible.

Il en a exactement conclu que l'acte du 17 avril 2014 n'est pas irrégulier.

Cet acte ayant fait courir le délai d'appel, le conseiller de la mise en état a exactement décidé que l'appel relevé par [T] [D] à l'encontre de la société Marseillaise de Crédit est irrecevable comme tardif.

- Sur la demande de la société BNP Paribas

L'acte du 17 avril 2014 dont la régularité est contestée a été signifié à [T] [D] à la demande de la société Marseillaise de Crédit.

Le conseiller de la mise en état a exactement rappelé que cet acte ne produit effet qu'entre les parties soit la société Marseillaise de Crédit et [T] [D] , de sorte que la société BNP Paribas qui n'a pas procédé à la signification du jugement du 29 avril 2013, n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte délivré par la société Marseillaise de Crédit pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel relevé à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 16-9730 et 168876.

- Dit n'y avoir lieu à déféré sur l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le conseiller de la mise en état.

- Condamne [T] [D] et la société BNP Paribas aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2016, sous le numéro 16/08876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.