Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juillet 2016
Numéro de rôle
14/04148
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU26 JUILLET 2016

N°2016/977

Rôle N° 14/04148

SARL FITNESS PASSION

C/

URSSAF DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie CAIS

URSSAF DU VAR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100267.

APPELANTE

SARL FITNESS PASSION, prise en la personne de son représentant légal monsieur [A] [A]., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie CAIS de l'ASSOCIATION PERALDI-PEYSSON-CAÏS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [D] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon recours déposé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 12 février 2011, la SARL FITNESS PASSION a contesté devant cette juridiction le redressement dont elle a fait l'objet de la part des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à la suite d'opérations de contrôle réalisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et ayant donné lieu à redressements pour un montant s'élevant à 70.730 euros.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18 février 2014, la SARL FITNESS PASSION a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, la SARL FITNESS PASSION expose qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, que le contrôle effectué est irrégulier pour avoir été réalisé par échantillonnage au mépris de ses droits et que ses pratiques sont identiques à celles d'une autre société du même groupe et qu'elle a toujours justifié dans le détail des frais professionnels de son gérant et de ses salariés dont elle assurait la prise en charge ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales paca s'oppose à ces prétentions ;

Sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement :

Attendu que la SARL FITNESS PASSION soutient que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL BOWLING DE PROVENCE en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ;

Attendu que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, dispose que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ;

Attendu que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement ;

Qu'il n'existe aucune identité entre la société dont la SARL FITNESS PASSION argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, de sorte que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dont elle se prévaut ne peut valablement recevoir application à son profit ;

Sur les frais professionnels du gérant :

Attendu que les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL FITNESS PASSION remboursait à son gérant des frais de déplacement dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité dès lors que les pièces fournies qui ont pour objet de reconstituer ceux-ci a posteriori présentaient de nombreuses incohérences et ne permettaient pas d'établir que les sommes remboursées par la société représentaient bien des déplacements professionnels et que ces déplacement avaient réellement été réalisés ;

Que la SARL FITNESS PASSION s'oppose à la taxation forfaitaire dont elle a été l'objet en faisant observer qu'elle a fourni à l'organisme de contrôle tous les justificatifs idoines ;

Attendu que le tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé que pour justifier de la réalité des déplacements de son gérant, la SARL FITNESS PASSION avait produit des pièces dont les inspecteurs en charge du contrôle ont noté qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002, dès lors que l'historique de ses déplacements avait été reconstitué par la société en fonction des factures fournisseurs relevées en comptabilité sans que ne soient précisées la localisation géographique des fournisseurs ni la date justifiant du déplacement, alors même que la Cour observe que dans la mesure où [A] [A] prétend au remboursement de frais professionnels sur plusieurs structures satellites relevant de la même activité de loisirs, il lui appartenait de faire preuve de la plus grande précision dans l'imputation de ses frais professionnels à la SARL FITNESS PASSION ;

Attendu que les premiers juges ont au demeurant relevé que la SARL FITNESS PASSION n'apportait devant eux aucun document permettant de justifier des déplacements professionnels de son gérant ;

Que quoique contestant devant la cour le caractère bien-fondé de ce chef de redressement, la SARL FITNESS PASSION demeure tout autant défaillante dans l'administration de documents propres à établir la pertinence de sa contestation dans la présente procédure ;

Attendu que quoique la SARL FITNESS PASSION en fasse grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, elle n'établit aucunement que l'inspecteur en charge du contrôle aurait procédé à son endroit par voie d'échantillonnage ;

Qu'au contraire l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ;

Que la méthode de calcul retenue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'encourt aucun grief ;

Que c'est à bon droit que le tribunal a validé le redressement sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les frais professionnels des salariés  :

Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'ensemble des frais présentés et remis lors du contrôle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté de 2002 pour un certain nombre de salariés, que concernant les motifs « déplacement commercial » aucun lieu, ni jour précis ni client visité n'était mentionné dans les états de sorte que ces frais ne pouvaient valablement être pris en charge à titre de frais professionnels ;

Que pour contester la pertinence de ce redressement, la SARL FITNESS PASSION argue de ce que sa pratique est identique à celle de la SARL BOWLING DE PROVENCE alors que les déplacements de ses salariés sont réels ;

Attendu qu'il a été répondu supra sur l'absence d'accord tacite dont pourrait se prévaloir la SARL FITNESS PASSION du chef des pratiques de la SARL BOWLING DE PROVENCE ;

Attendu qu'à l'examen des documents que la SARL FITNESS PASSION produit devant la Cour et dont elle dit qu'ils correspondent à ceux dont elle a fait état auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, force est d'observer que ces « justificatifs » de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même et non accompagnés d'aucun justificatif de la réalité du déplacement du chef duquel il serait établi, dans des conditions qui ont permis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de valablement considérer qu'ils étaient irréguliers et ne pouvaient ;constituer une justification du déplacement ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour statuant en matière de contentieux du redressement des cotisations dues auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'accorder des délais ;

Que la SARL FITNESS PASSION sera déboutée de sa demande sur ce point ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

Attendu que la SARL FITNESS PASSION qui succombe en sa procédure en cause d'appel sera dispensée du paiement du droit édicté par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la SARL FITNESS PASSION recevable en son appel,

Au fond l'en déboute,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL FITNESS PASSION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2016, sous le numéro 14/04148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.