Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 14/04064
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 14/04064
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
- neuvième chambre -
Au fond du 02 avril 2014
RG : 12/06055
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Juillet 2016
APPELANT :
[P] [P] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Maître [H] [Y] [E] [V]
notaire associé de la SCP [H] [V]
& [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de Lyon
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Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mai 2016
Date de mise à disposition : 28 juillet 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement en date du 4 avril 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute [P] [C] de ses prétentions à l'encontre du notaire [H] [V] qui a rédigé le compromis de vente du 8 juillet 2003 dans lequel il s'était porté acquéreur d'un fond de commerce bureau de tabac situé au centre commercial [Adresse 5], compromis qui a été réitéré le 29 juillet 2003 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 16 mai 2014 par [P] [C] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
ajoutant,
- Déboute Maître [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus ;
- Condamne en revanche, [P] [C] à payer à [H] [V] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne [P] [C] aux dépens d'appel ;
- Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2016, sous le numéro 14/04064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.