Décision pôle 5 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2016
Numéro de rôle
15/16909
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2016

(n°148, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16909

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°13/13952

APPELANTE

Mme [W] [T] [I] [W]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de journaliste

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie RUCKERBAUER, avocat au barreau de PARIS, toque A 0194

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/038009 du 23/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

M. [J] [V]

Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, toque E 2085

Association OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assisté de Me Virginie DE FREITAS plaidant pour PINSENT MASONS LLP et substituant Me Annabelle RICHARD-BRIS, avocat au barreau de PARIS, toque R 20

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

D'octobre 2006 à juin 2007, mademoiselle [W] [W] a été employée en qualité de rédactrice en chef par l'association à but non lucratif 'uvre de Secours aux Enfants (ci-après OSE) créée en 1912 à Saint-Pétersbourg pour venir en aide aux populations juives défavorisées, reconnue d'utilité publique et qui édite un magazine intitulé « Osmose » ainsi qu'un site internet.

Elle a contribué à l'élaboration des numéros 12, 13 et 14 de cette revue.

Ayant découvert que l'association OSE avait reproduit sans son autorisation, dans le numéro 32 de mars-avril 2013 de son magazine, avec un crédit photo erroné ©[G] [E], ainsi que sur son site internet la photographie de monsieur [J] [V], ancien directeur général de l'OSE, par elle-même réalisée durant son contrat de travail et qui fut publiée dans le n° 12 de la revue, que cette photographie apparaissait, en outre, sur les comptes Twitter et Facebook de monsieur [V], et, de plus, constaté qu'était partiellement reproduite sans son accord, dans un article publié en version papier (dans les numéros 29 et 30 du magazine) et sur internet, une phrase extraite de l'un de ses propres articles publié dans le n° 14 d'avril-juin 2007 de ce périodique, Madame [W], après vaine mise en demeure de cesser ces agissements et de l'indemniser, les a assignés en contrefaçon de droits d'auteur par acte du 18 septembre 2013.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l'exécution provisoire, dit que la photographie et le passage invoqués par mademoiselle [W] [W] ne bénéficient pas de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, rejeté toutes ses demandes, outre les demandes reconventionnellement formées, en condamnant la demanderesse à verser à chacun des défendeurs une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ordonnance rendue le 24 mars 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [V] intimé, faute d'avoir conclu dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant, en préambule, qu'il ressort du jugement que mademoiselle [W] soulevait l'irrecevabilité des défendeurs à contester l'originalité des oeuvres en cause au nom de divers principes généraux du droit ;

Que si, en cause d'appel, elle reprend partie de son argumentation et se prévaut de leur divulgation sous son nom ainsi que de l'exécution de bonne foi des contrats la liant à l'association qui la rémunéraient sous forme de droits d'auteur et ne permettaient pas d'en faire usage au delà du numéro du magazine qui les a divulgués, estimant, à cet égard, que le tribunal a violé l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle en exigeant que ces oeuvres soient originales ou a dénaturé lesdits contrats, et si l'association réfute quant à elle cette argumentation en faisant valoir que les contrats dont s'agit ne s'analysent pas en une reconnaissance de l'originalité des oeuvres produites, force est de considérer que le tribunal y a exactement répondu dans les motifs du jugement, sans trancher un moyen d'irrecevabilité en son dispositif et qu'aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif des dernières conclusions d'appel des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question telle que présentée, d'autant que le bénéfice de la protection revendiquée est accordé à une oeuvre lorsqu'elle a pris forme et est imprégnée de la personnalité de son auteur, cela indépendamment du contexte ici évoqué ;

Sur l'éligibilité de la photographie représentant monsieur [V] à la protection du droit d'auteur

Considérant que, se prévalant des enseignements de la jurisprudence communautaire (CJUE, 1er décembre 2011, Painer/ Axel Springer AG et autres), mademoiselle [W] présente comme suit la combinaison des caractéristiques de cette photographie donnant prise au droit d'auteur en faisant état de choix libres et créatifs destinés à caractériser une proximité des lecteurs avec le sujet photographié, en le rendant simple, disponible et accessible malgré l'importance de ses fonctions représentatives et associatives :

1 ' « au stade de la phase préparatoire

Cette proximité, cette simplicité se concrétisent par :

le choix d'un extérieur familier des employés de l'OSE, la cour de l'immeuble de l'OSE, d'une lumière naturelle oblique, en accentuant les ombres projetées et par la sélection d'un fond sans artifice mais compliqué, polychrome, non uniforme, strié par des lignes verticales, dont plusieurs au dessus du front de monsieur [V], et horizontales afin de montrer par ailleurs la dualité et la complexité de ce sujet telles que ressenties par l'auteur,

le refus de recourir à tout flash pour éviter d'avoir des yeux clos ou l'effet « yeux rouges », le choix d'une mise en scène extérieure rendant d'ailleurs inutile un tel recours,

une tenue vestimentaire « casual » et populaire (veste en velours) et une expression du visage décontractée, ces choix mettant en relief les traits de la personnalité du sujet, à savoir sa bonhomie, son caractère ouvert au dialogue, quasi indispensables à sa fonction,

2 ' au stade de la prise de la photographie

Mademoiselle [W] avait aussi pour objectif de créer une atmosphère rassurante pour ses interlocuteurs, notamment les familles et les contributeurs, concrétisée par :

un cadrage du visage du sujet en gros plan pour rendre proche et humaniser monsieur [V] ; « le cadrage en gros plan qui occupe pratiquement tout l'espace permet de faire ressortir les détails de son visage et crée un effet de proximité et d'intimité avec le sujet, recherché par l'auteur » (CA Paris, 11 juin 2010, n° 09/12560),

un axe de prise de vue, légèrement décalé par rapport au regard du sujet. Donc, en évitant le regard fixe, scrutateur et parfois gênant, en reprenant une position fréquente de l'observateur rarement directement face à son interlocuteur,

3 ' au stade du développement

La photographie n'a pas été retouchée. Le contraste, l'exposition et la saturation des couleurs ont en revanche été étalonnés afin d'intégrer correctement cette photo dans le cadre graphique de la revue Osmose dont mademoiselle [W] assurait la rédaction en chef. » ;

Que pour voir infirmer le jugement qui a dénié l'originalité de cette photographie, l'appelante fait état d'une autre décision de la présente juridiction qui l'opposait à un tiers à l'actuelle procédure et en a reconnu l'originalité ; qu'elle se prévaut de choix artistiques reflétant sa personnalité plutôt que d'efforts fournis et de choix techniques ainsi que de sa recherche de l'authenticité, visible dans les différents numéros de la revue Osmose dont elle eut la charge, en affirmant que le caractère original de cette photographie n'est pas affecté par l'utilisation d'une technique plus simple ou par celle d'appareils photographiques récents ;

Considérant, ceci exposé, que l'appelante ne peut valablement se prévaloir d'une décision étrangère au présent litige qui n'opposait pas les mêmes parties et dans lequel l'originalité de la photographie en cause n'était pas contestée ;

Qu'à l'examen de cette photographie et eu égard aux éléments de la procédure, rien ne permet de retenir que la tenue vestimentaire, l'expression du visage ou le choix d'une lumière naturelle en extérieur ressortent des choix de la photographe ; que, présentât-il des axes horizontaux, le fond neutre du visuel, de nature à faire ressortir le sujet, s'inscrit dans les usages en matière de photographies de portraits ;

Que la prise de vue selon un cadrage rapproché et quasiment de face s'inscrit dans ces mêmes pratiques et que rien ne conduit à considérer que la photographe ait introduit dans cette prise de vue sa propre sensibilité ;

Qu'enfin, comme pertinemment énoncé par les premiers juges dont l'association intimée s'approprie les motifs, l'absence de retouche n'est pas de nature à conférer une touche d'originalité à ce cliché par eux considéré comme dépourvu d'âme ;

Qu'il suit que les caractéristiques revendiquées, prises isolément, ne sont pas susceptibles d'être tenues pour des choix personnels et que, dans leur combinaison, elles ne révèlent pas davantage l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette photographie si bien que le jugement qui dit qu'elle ne bénéficie pas de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle doit être confirmé en cette disposition, mademoiselle [W] échouant, par conséquent, en son action en contrefaçon à ce titre ;

Sur l'éligibilité de la phrase revendiquée à la protection du droit d'auteur

Considérant que l'appelante, qui incrimine la reproduction contrefaisante dans les parutions du magazine Osmose de la phrase suivante : « Cette unité de dépistage médical en milieu scolaire communautaire, quelles que soient les sensibilités et pratiques du judaïsme, est au coeur des actions de l'OSE », se prévaut de l'originalité de l'extrait d'un article de sa plume paru en page 4 du numéro 14 de la revue Osmose (avril-juin 2007) ainsi rédigé :

« Avec cette unité de dépistage en milieu scolaire communautaire, quelles que soient les sensibilités et pratiques du judaïsme, nous sommes au coeur de l'action médico-sociale historique de l'OSE » ;

Qu'elle reproche au tribunal d'avoir dénaturé ses conclusions et fait une mauvaise interprétation du droit, estimant, par ailleurs, que ne peut être retenue, faute d'éléments de preuve venant l'étayer, l'affirmation de son adversaire selon laquelle l'article paru dont cette phrase est extraite ne serait qu'un recueil de citations de tiers ;

Qu'elle soutient que ce texte opère une présentation concise, dense, fluide, en termes clairs et compréhensibles par le lecteur lambda, du service médical en cause, en une seule phrase et en usant de figures stylistiques : rejet en début de phrase, analogie, métaphore ;

Qu'elle a fait choix de synonymes évocateurs, recourant au terme « communautaire » pour éviter la redondance « judaïque », du mot « dépistage » pour évoquer le caractère préventif de cette unité, préféré aux mots « formes » et « centre » les termes « sensibilités » et « coeur », choisi le vocable « action » pour insister sur le caractère opérationnel de l'unité ou rappelé par un raccourci sémantique le lien historique entre la double mission médicale et sociale à l'origine de la création de l'association et l' actuelle unité médicale, si bien que cet extrait est, selon elle, original ;

Que le sont aussi la construction de cette phrase, sa première partie n'étant pas une introduction mais un rejet débutant par une conjonction de coordination et servant d'accroche au lecteur, l'emploi de formules stylistiques, telle la métaphore « unité » qui désigne à la fois le service et ses activités, le recours à des mots chargés de sens pour les lecteurs juifs comme « sensibilité » ou « pratique » ou à celui du mot « coeur » destiné à humaniser la présentation d'un groupe médical ;

Considérant, cela étant exposé, qu'il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJCE, 16 juillet 2009, Infopaq, § 47) cités par l'association OSE, que l'article 2 de la directive 2001/29, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national, qu' « il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication telle qu'un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cet article », ceci du fait de la nécessité d'interpréter largement la portée de la protection que confère ce texte de la directive ;

Que cet arrêt enseigne également que les mots en tant que tels, faute d'être une création intellectuelle de l'auteur qui les utilise, ne constituent pas des éléments sur lesquels porte la protection mais que « ce n'est qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu'il est permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle » (§ 45 et 46) ;

Qu'en l'espèce, force est de considérer que l'appelante ne fait état que des possibles alternatives dans le choix des mots employés, ainsi « dépistage » plutôt que « prévention », en conférant aux mots employés une dimension susceptible d'échapper au « lecteur lambda » auquel elle se réfère qui est, notamment, coutumier d'expressions comme « coeur de métier » ou « coeur de ville » ou encore « sensibilité politique » dont le premier terme est devenu descriptif pour désigner un courant, et reconnaît elle-même que le choix d'un mot comme « communautaire » lui permettait d'éviter une redondance, proscrite en matière littéraire ; qu'elle ne peut davantage valablement prétendre avoir exprimé son esprit créateur en contractant deux termes pour définir le champ dual d'une action, d'usage courant, telle, à titre exemplatif, la contraction « médico-légal » ;

Que le terme « unité » lié au terme dépistage ne peut être tenu pour une métaphore qui se définit comme « une figure de rhétorique qui consiste à désigner un objet ou une idée par un mot qui convient pour un autre objet ou une autre idée liés aux précédents par une analogie » ([B] [S]) tant, dans le langage courant, ce terme « unité » associé à dépistage ne renvoie pas partiellement à autre chose que ce qu'elle est, à savoir « une structure organisée dans un ensemble plus vaste » (dictionnaire Le Petit Robert) ;

Qu'elle ne peut, non plus, avoir exprimé son esprit créateur de manière originale dans la construction de la phrase revendiquée, les premiers juges ayant exactement considéré que son premier membre s'analysait en une simple introduction linéaire sans véritable construction ;

Qu'il en résulte que chacun des éléments tels que revendiqués ne peut être considéré comme étant porteur de la personnalité de l'auteur de cet extrait d'article et que leur agencement, qu'il s'agisse du choix des mots, de leur association ou disposition, ne permet pas de déceler l'empreinte personnelle de celle qui les a combinés ;

Que cette oeuvre ne pouvant être considérée comme donnant prise au droit d'auteur, le jugement sera confirmé en ce qu'il en dispose ainsi et mademoiselle [W] déboutée de son action en contrefaçon à ce titre ;

Sur les demandes reconventionnellement formées par l'association OSE

Considérant que, formant appel incident, l'intimée sollicite d'abord la condamnation de cette dernière en se prévalant de l'abus de procédure qu'elle caractérise en faisant état de procédures antérieures portant sur d'autres photographies de mademoiselle [W] que les juges ont considérées comme dépourvues d'originalité, ce qu'elle n'ignorait pas, et de son manque de sérieux à revendiquer des droits d'auteur sur une phrase isolée composée de termes banals ;

Qu'elle a subi, précise-t-elle, du fait de cet acharnement judiciaire un préjudice tenant à l'obligation de se défendre et à son discrédit aux yeux de ses donateurs et bienfaiteurs ;

Mais considérant que l'association ne peut imputer à faute à mademoiselle [W] un acharnement judiciaire dans la mesure où la procédure évoquée concernait d'autres photographies et que la solution donnée à cet autre litige ne pouvait influer sur l'appréciation de l'originalité de la photographie précisément revendiquée dans le cadre de la présente instance ;

Qu'elle ne peut, non plus, sans se contredire, citer la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Infopaq qui n'a pas exclu qu'un extrait d'une oeuvre protégée composé de onze mots puisse être protégé et stigmatiser le manque de sérieux de la présente action en ce qu'elle porte sur une simple phrase ; que la demanderesse a pu, sans faute et en dépit de la solution donnée au présent litige, considérer que cet extrait pouvait bénéficier de la protection recherchée en exerçant son droit d'agir en justice;

Qu'au surplus, les frais exposés pour assurer sa défense ont vocation à être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le discrédit invoqué n'est étayé par aucun élément de preuve ;

Que sa demande indemnitaire ne peut donc prospérer, comme en a jugé le tribunal ;

Considérant qu'il en va de même de sa demande tendant à voir ordonner la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site de l'appelante dès lors qu'il n'est pas établi qu'il soit nécessaire d'informer le public de la solution donnée au présent litige ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité et la situation économique de mademoiselle [W] conduisent la cour à la condamner à verser à l'association OSE une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'entièrement déboutée de ce dernier chef de demande, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Condamne mademoiselle [W] [W] à verser à l'association Oeuvre de Secours aux Enfants (dite OSE) la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne mademoiselle [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2016, sous le numéro 15/16909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/16909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.