Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15/17810
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 460 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17810
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015045399
APPELANTE
SA GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
assistée de Me Raphaëlle FERRE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIME
Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS ECLAIR GROUP »
[Adresse 2]
[Localité 2]
assigné à personne morale habilitée le 30 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SAS Eclair Group a souscrit auprès de la SA Groupama GAN VIE deux contrats au profit de ses salariés :
- un contrat complémentaire santé n°272/828140,
- un contrat Prévoyance n°500/828141.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclair Group.
Par jugement du 31 juillet 2015, la même juridiction a retenu l'offre de reprise de la société Ymagis pour une part des actifs, ordonné le transfert des contrats de travail de certains salariés et le transfert des contrats nécessaires à l'activité cédée.
Le 5 août 2015, maître [F] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Eclair Group, a assigné la société Groupama GAN VIE aux fins notamment que soit ordonné à cette société d'assurance d'exécuter loyalement le contrat d'assurance collective souscrit et de garantir en conséquence la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés le 11 août 2015.
Par ordonnance contradictoire du 21 août 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- dit la SA Groupama GAN VIE recevable mais mal fondée en son exception,
- ordonné à la SA Groupama GAN VIE de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la SAS Eclair Group, dans les conditions légales, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les licenciements prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire (fin du délai de réflexion pour les salariés acceptant le contrat de sécurisation professionnelle proposé ou fin du délai de préavis pour les salariés le refusant) sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- condamné la SA Groupama GAN VIE à payer ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Eclair Group, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Groupama GAN VIE a interjeté appel de cette décision le 28 août 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du demandeur :
Considérant que la demande formée par le liquidateur judiciaire de la SAS Eclair Group aux fins de maintien des contrats d'assurance de groupe souscrits par cet employeur est initiée au profit de salariés dont les contrats de travail n'ayant pas été repris par la société Ymagis ; que dès lors, est recevable l'action engagée par maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur, dans l'intérêt des salariés en voie de licenciement pour lesquels il revendique la portabilité, à titre gratuit, des garanties santé et prévoyance souscrites par leur employeur, personne morale placée en situation de liquidation judiciaire ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soutenue par la SA Groupama Gan Vie et dit recevable l'action de maître [B], ès qualités ;
Au principal :
Considérant que l'action initiée par maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Eclair Group, aux fins d'exécution loyale par la société Groupama Gan Vie doit être analysée au visa de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut notamment ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que, selon l'article L.911-8, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, intégrant les dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 en matière de portabilité des garanties santé et prévoyances au profit des chômeurs :
'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage', ce texte entrant en vigueur à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, et à compter du 1er juin 2015 au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
Considérant toutefois que, si ce texte n'exclut pas expressément de ce dispositif protecteur les salariés dont l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire, il exige toutefois, pour le maintien à titre gratuit de la couverture santé et prévoyance, que 'les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise' (article L.911-8, alinéa 1, 3° ) ;
Que cette condition, posée en 2013, implique d'une part, la poursuite du contrat d'assurance et d'autre part, l'existence de l'entreprise bénéficiaire des garanties santé et prévoyance afin d'assurer à l'assureur le paiement des cotisations dues, étant relevé que l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoit précisément, pour pallier l'exclusion de cette catégorie de salariés, que 'le gouvernement [remettra] au parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.
Ce rapport [présentera] notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale' .
Qu'il se déduit de la combinaison de ces textes et des travaux préparatoires à l'Assemblée nationale de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que le maintien à titre gratuit, au profit d'un salarié licencié, des garanties santé et prévoyances visées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire qui entraîne la cessation immédiate, sauf autorisation judiciaire de poursuite, de l'activité de l'entreprise et ce en l'absence, à la date à laquelle la présente cour statue, d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés licenciés du fait de la liquidation judiciaire de leur employeur ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté à hauteur de cour que les contrats de travail des salariés de la SAS Eclair Group concernés par l'instance initiée par maître [B], en sa qualité, ne sont plus en cours dans l'entreprise et n'ont pas été repris par la société Ymagis, l'entreprise cessionnaire ;
Qu'en conséquence, les garanties des contrats santé et prévoyance souscrits auprès de la SA Groupama Gan Vie ne peuvent demeurer en vigueur au profit desdits salariés après la rupture effective de leur contrat de travail du fait de la liquidation judiciaire ;
Que dès lors l'obligation à garantie invoquée à l'encontre de la SA Groupama Gan Vie est sérieusement contestable, à hauteur de référé, au sens de l'article 873, alinéa 2 , du code de procédure civile ;
Qu' il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à la SA Groupama Gan Vie de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la SAS Eclair Group, dans les conditions légales, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire (fin du délai de réflexion pour les salariés acceptant le contrat de sécurisation professionnelle proposé ou fin du délai de préavis pour les salariés le refusant) sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA Groupama GAN VIE au titre du contrat complémentaire santé n°272/828140 et du contrat Prévoyance n°500/828141 ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit la SA Groupama Gan Vie recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de maître [F] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Eclair Group ,
L'infirme en ses autres dispositions;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA Groupama Gan Vie au titre du contrat complémentaire santé n°272/828140 et du contrat Prévoyance,
Rejette la demande de la SA Groupama Gan Vie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 septembre 2016, sous le numéro 15/17810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/17810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.