Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2016
Numéro de rôle
13/10900
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10900

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01002

APPELANT

Monsieur [V] [F] [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [L] [E] , muni d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 2]

Département Législation et Contrôle

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur [A] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011, alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011, refus réitéré après dépôt du rapport du docteur [O], désigné à la demande de monsieur [A] .

Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a ordonné la prise en charge de l'accident et condamné l'organisme social à verser à monsieur [A] les indemnités journalières au titre des accidents du travail outre des dommages et intérêts rejetant toutefois la prise en charge d'une rechute que monsieur [A] a déclarée le 9 août 2012 et qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable .

Le 25 février 2013 , monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris aux fins de contester le refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts prescrits à compter du 9 août 2012 .

La consolidation des lésions a été fixée par la caisse au 14 juin 2013.

Par jugement en date du 29 août 2013 , cette juridiction a :

- constaté que monsieur [A] devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation,

- dit qu'il appartenait à monsieur [A] de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre du 11 juin 2013,

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de remettre à monsieur [A] une feuille d'accident du travail,

- condamné la caisse au paiement des indemnités journalières sous astreinte et à une somme de 643 euros et 2.000 euros au titre de ses préjudices,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Considérant que le caractère professionnel de l'accident ayant été retenu par le jugement du 17 décembre 2012, la caisse a saisi le service médical afin qu'il se prononce sur la consolidation de monsieur [A] ;

Que la date de consolidation a été fixée au 14 juin 2013 ;

Que monsieur [A] a interjeté appel de cette et décision ;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a pertinemment considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa rechute invoquée au 9 août 2012 dans la mesure ou la consolidation de l'accident initial n'était intervenue que le 14 juin 2013 et qu'il ne peut y avoir rechute sans consolidation préalable ; que dès lors, les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date relèvent de la législation professionnelle et doivent être versées sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Que comme le souligne encore le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la date de consolidation ne peut être contestée que par la voie de l'expertise technique dont il appartient au requérant de demander la mise en oeuvre; que monsieur [A] ne peut ainsi demander à la cour d'appel d'annuler la décision fixant au 14 juin 2013 la date de consolidation sans se soumettre aux obligation légales de la mesure expertale ;

Considérant que c'est en vain que monsieur [A] soutient que la caisse a eu un comportement fautif dans la gestion de son dossier et a produit des faux dans l'unique objet de nuire à ses droits, alors qu'il ne verse aucun élément objectif en ce sens et que la caisse primaire d'assurance maladie établit qu'elle n'a fait que respecter les textes et que le versement des indemnités journalières et l'exécution des décisions de justices ont été retardées en raison de l'attitude de monsieur [A] qui a multiplié les recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la cour ;

Considérant que monsieur [A] échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations, c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale lui a accordé une somme de 643 euros au titre d'un préjudice fiscal qui n'est pas justifié et ordonné la remise d'un feuille d'accident du travail pour une période postérieure à la consolidation , celle ci mettant un terme au bénéfice de la législation professionnelle ;

Considérant que la caisse ne remettant pas en cause les autres dispositions du jugement , celui ci sera en celles ci confirmé et monsieur [A] débouté du surplus de ses demandes non justifiées ;

Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel , une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que succombant en son appel , monsieur [A] sera condamné au paiement d'un droit d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à verser à monsieur [A] une somme de 643 euros et ordonné à ordonné la remise d'un feuille d'accident du travail pour une période postérieure à la consolidation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute monsieur [A] de toutes autres demandes,

Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [A] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 13/10900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/10900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.