Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2016
Numéro de rôle
14/16923
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2016

(n°16/123, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16923

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10839

APPELANTES

Compagnie d'assurances TVM ONDERLINGE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]N/PAYS BAS

Compagnie d'assurances BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095

INTIMES

Monsieur [I] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

Représenté par Me Serge BEYNET de la SELEURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

Assisté de Me Jessica GARRAUD avocat plaidant substituant Me Serge BEYNET de la SELEURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

CRAMIF, prise en la personne de ses représentants légaux

Service recours contre tiers

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 775 694 730 00018

Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Organisme CPAM DES YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2004, aux environs de 18 heures 45, Monsieur [I] [I] qui conduisait sa motocyclette de marque Honda type Hornet a été victime d'un très grave accident de la circulation sur la commune de Saint Ybard (19) alors qu'il circulait sur l'autoroute A 20, dans le sens Province-Paris (accident de trajet).

Sa motocyclette a heurté l'arrière de la remorque d'un camion, immatriculé aux Pays-Bas et assuré par la Compagnie d'assurance néerlandaise TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA, qui roulait sur la voie de droite de l'autoroute.

Monsieur [I] [I] a été victime d'un traumatisme thoracique et rachidien grave et conserve comme séquelles de cet accident une paraplégie devenue définitive.

Par jugement rendu le 2 février 2009 le Tribunal a notamment dit que Monsieur [I] [I] a un droit à réparation de son préjudice réduit de moitié, ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de la victime confiée au Docteur [Q] [S], et alloué à Monsieur [I] une provision de 50.000€.

Par arrêt rendu le 4 avril 2011 la Cour d'Appel de Paris a dit que la faute commise par Monsieur

[I] [I] limite des trois quarts son droit à indemnisation, et a confirmé le jugement pour le surplus.

Le Docteur [Q] [S] a procédé à sa mission et établi un rapport d'expertise le 14 septembre 2009.

Par jugement en date du 24 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

Condamné la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF in solidum à payer à:

1.[I] [I] :

- la somme de 347.894,99€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

2.la CRAMIF :

- la somme de 161.514,51€

- la somme de 1.015€ au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L376-l du code de la sécurité sociale,

- la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Réservé les postes dépenses de santé futures, aménagement du logement et aménagement du véhicule ;

Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines,

Condamné in solidum la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF aux dépens et à payer à [I] [I] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

La société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 février 2015 ils demandent à la cour de:

- Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 en ce qu'il a statué sur les pertes de gains professionnels futurs et les pertes de gains professionnels avant consolidation et fait droit aux demandes de la CRAMIF d'être indemnisée,

- Fixer l'indemnisation de Monsieur [I] [I] au titre de ces deux postes aux sommes suivantes :

> Perte de gains professionnels futurs 90.941,10 euros

> Perte de gains professionnels avant consolidation 16.780 euros

- Débouter la CRAMIF de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus,

- Condamner Monsieur [I] [I] ainsi que la CRAMIF à payer à la société TVM ainsi qu'au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS chacun la somme de 1.700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [I] [I] et la CRAMIF aux dépens

Les offres faites par les appelants sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2016, Monsieur [I] [I] demande à la cour de :

- Condamner la Compagnie TVM ONDERLINGE Waarborgmaatschappij Transvemijua et le BCF in solidum à lui payer la somme de 559.828,87 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- Réserver les frais de logement et de véhicule adapté, le matériel médical acquis après consolidation et la prise en charge éventuelle d'une heure trente d'assistance tierce personne à compter du 13 avril 2011,

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux,

- Condamner in solidum la Compagnie TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF à verser à Monsieur à [I] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Il soutient que certaines indemnités accordées sont insuffisantes et sollicitent les sommes reprises dans le tableau ci-dessous, avant réduction du droit à indemnisation.

Par conclusions du 25 mars 2016, la CRAMIF conteste le droit de préférence de la victime et estime avoir droit au remboursement intégral de sa créance. Elle demande donc à la cour de:

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF in solidum à lui payer la somme de 161.514,51€, l'indemnité de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et condamné les parties succombantes aux dépens de première instance,

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné in solidum la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH et le BCF à payer à la CRAMIF l'intégralité de sa créance et en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'imputation du solde de la créance de la CRAMIF sur les postes incidence professionnelle et deficit fonctionnel permanent,

- statuant à nouveau et y ajoutant, dire et juger que le solde de la créance de la CRAMIF s'impute sur les postes incidence professionnelle et deficit fonctionnel permanent

- Condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs, et notamment, la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, à lui payer la somme de 256 713,63 €, représentant les arrérages versés du 1er juin 2006 au 31/12/2008 pour 18.827,82 €, les arrérages versés du 01/01/2009 au 29/02/2016 pour 55 896,16 € et le capital représentatif des arrérages à échoir du 01/03/2016 jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV pour 181.989,65 €,

- Condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs, à lui payer l'indemnité de gestion prévue par l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et issue de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 dont le montant au 1er janvier 2016 s'élève à 1 047 €,

- Condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs à lui payer à la CRAMIF la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum le ou les responsables ainsi que leurs assureurs en tous les dépens d'appel.

Tribunal

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de sa disposition réservant les postes dépenses de santé future, aménagement du logement et aménagement du véhicule, de sa disposition relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile et de celle relative aux dépens ;

Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant,

Condamne in solidum la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF à verser à Monsieur [I] [I] la somme de 533.230,63 € (cinq cent trente-trois mille deux cent trente euros soixante-trois centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Déboute la CRAMIF de ses demandes;

Déboute Monsieur [I] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel;

Condamne la CRAMIF à payer à la société TVM ONDERLINGE WAARBORGMAATSCH TRANSVENIJUA et le BCF, la somme de 1.500 € ( mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne la CRAMIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 septembre 2016, sous le numéro 14/16923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/16923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.