Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2016
Numéro de rôle
16/05220
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05220

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02503

APPELANT

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [R] [J], muni d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur [S] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011.

Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à des dommages et intérêts .

Cet accident a été déclaré consolidé le 14 juin 2013 sans séquelles indemnisables .

Par jugement en date du 29 août 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que celui ci devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation et qu'il lui appartenait de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre de la caisse en date du 11 juin 2013; elle a par ailleurs condamné la caisse à verser les indemnités journalières correspondantes outre des dommages intérêts .

Plusieurs recours ont ensuite été intentés par monsieur [S] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en référé puis au fond pour enjoindre à la caisse de respecter les jugements qui lui ont donné satisfaction et dont il a interjeté appel , pour contester la date de consolidation , solliciter la prise en charge de différentes rechutes et obtenir le paiement par la caisse d'une indemnisation pour préjudice financier et moral .

Mettant en cause l'impartialité du président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , monsieur [S] a introduit à l'encontre de ce magistrat une requête en récusation dont il a été débouté , la cour le condamnant à une amende civile.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale , aux motifs d'un contexte peu serein, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris d'être dessaisi des nouveaux recours introduits par monsieur [S].

Suivant ordonnances en date des 24 novembre et 10 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a été désigné pour connaître des recours introduits par monsieur [S].

Le présent recours concerne la contestation de monsieur [S] à l'encontre d'une décision de la caisse du 16 décembre 2013 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter de cette date et ayant considéré que les arrêts de travail qui se sont succédé sont la conséquence d'un accident du travail du 8 août 2011 et non d'une affection de longue durée .

Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- s'est déclaré compétent pour en connaître en vertu de l'ordonnance du premier president

- a rejeté la demande de jonction présentée par monsieur [S] et sa demande de sursis à statuer

- a déclaré irrecevable sa demande portant sur la disparition de dossier ,

- débouté monsieur [S] de ses demandes et confirmé la décision de la caisse

- condamné monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par une exacte motivation à laquelle il convient de se reporter, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ayant été désigné par une ordonnance du premier président de la cour à laquelle il appartient , et ce nonobstant l'absence de notification des ordonnances rendues et dont lecture a été faite à l'audience par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné ;

Considérant sur le fond, que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013 , monsieur [S] ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ;

Considérant que les premiers juges ont, enfin, à juste titre débouté monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts infondée de sorte que le jugement pris pour d'exacts motifs adoptés sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que monsieur [S] qui succombe en son recours sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ayant exposé l'organisme social à de nouveaux frais en cause d'appel ; il sera en outre astreint au paiement d'un droit d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement.

Déboute monsieur [S] du surplus de ses demandes,

Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [S] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 16/05220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.