Décision 3e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/05321
- Formation
- 3e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05321
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
SAS RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 12/09587
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles BRACKA
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à ANGERS (49000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles BRACKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
APPELANT
****************
SAS RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140444
Représentant : Me Yves NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1238
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2005, M. [E] a fait l'acquisition auprès d'un particulier d'un véhicule d'occasion Renault Mégane, mis en circulation en 2004, pour un prix de 13.500 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 20 janvier 2009.
Se plaignant d'un défaut de conception de la pompe gazole, M. [E] a obtenu, sur mandat de son assureur protection juridique, une expertise amiable réalisée par M. [V] le 24 juin 2009.
En l'absence d'accord sur la prise en charge des travaux de réparation, M. [E] a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt.
Le montant de ses demandes excédant le taux de compétence du tribunal d'instance, le 16 juillet 2012, M. [E] a fait assigner la société Renault SA devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui payer la somme de 4.357.61 euros au titre des réparations et de 5.500 euros au titre des frais de gardiennage.
Par jugement du 13 février 2014, la juridiction a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2014, M. [E] a été débouté de sa demande d'expertise du véhicule, au motif que sa prétention ne visait qu'à alimenter une procédure d'appel et ne répondait pas aux conditions de l'article 145 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal a débouté M. [E] de ses prétentions au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.
M. [E] développe les mêmes explications qu'en première instance : la panne du véhicule provient selon le rapport d'expertise amiable d'une défaillance interne et prématurée de la pompe haute pression, défaut récurrent sur ce modèle de l'année 2004, vice caché, préexistant à la vente, rendant le véhicule inutilisable et relevant de la responsabilité du constructeur. Il indique que la société Renault a refusé de se rendre à l'expertise amiable, que c'est donc en raison de sa mauvaise foi que les opérations n'ont pu se dérouler contradictoirement, et qu'il existe un motif légitime, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, d'ordonner une mesure d'expertise.
***
L'expert mandaté par l'assureur de M. [E] (dont l'appelant n'a pas cru devoir communiquer la totalité du rapport qui comporte avec ses annexes 31 pages, mais dont seules les 5 premières pages sont versées aux débats) ne présente pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises pour que son avis, acquis aux termes d'opérations qui ne se sont pas déroulées en présence de la société Renault, et qui est critiqué par celle-ci, puisse suffire à prouver l'existence du vice caché allégué par l'appelant en l'absence d'autres moyens de preuve.
Ainsi que l'observe la société Renault, l'expert d'assurance a seulement constaté de la limaille métallique jaune dans le circuit de carburant et en a déduit que la pompe haute pression était atteinte d'une défaillance 'interne et prématurée', sans avoir réalisé une analyse technique de cette pièce et sans décrire le vice dont elle est atteinte.
Par ailleurs, l'expert indique qu'il s'agit d'un 'défaut chronique sur ce modèle de l'année 2004', et qu'il suffit de consulter la presse spécialisée et les forums internet pour s'en convaincre, mais cet avis qui n'est étayé par aucune pièce n'est pas suffisant et l'extrait d'un 'forum cybermécanique' produit par l'appelant (pièce 11) est bien trop imprécis pour permettre de démontrer l'existence du vice allégué en l'espèce, les témoignages, d'une fiabilité douteuse, se rapportant à des modèles non identifiés avec précision et ne faisant même pas état d'un vice de conception. Aucun article de la presse spécialisée n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, aux termes d'une analyse pertinente des pièces produites, M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Le véhicule est immobilisé depuis janvier 2009, l'expert d'assurance l'a examiné en juin 2009, M. [E] a attendu trois ans pour saisir la juridiction compétente. Une mesure d'expertise serait dépourvue de la moindre efficacité au regard des détériorations que subit un véhicule immobilisé depuis sept ans.
M. [E] sera donc débouté de sa demande d'expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, il en supportera les dépens.
Il versera une somme de 1.500 euros à la société Renault au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute M. [E] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] à payer à la société Renault la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 14/05321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.