Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
13/11669
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Septembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11669

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-60054

APPELANT

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représenté par Me Isabelle GROSBOIS COLONGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2075

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013695 du 30/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,

et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

M. [B] [I] a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2000.

Après une période de stabilisation de son état de santé, il a invoqué, le 5 novembre 2004, une première rechute déclarée consolidée à la date du 30 juin 2005.

Le 9 novembre 2009, il a déclaré une seconde rechute dont la date de consolidation a été fixée au 23 février 2012 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).

En raison du désaccord de M. [B] [I] sur ce point, une expertise technique a été confiée au docteur [D] [S] qui a conclu que l'état de M. [B] [I] pouvait être considéré comme consolidé de la rechute du 9 novembre 2009 non pas le 23 février 2012 mais le 5 juillet 2012.

La caisse a refusé en conséquence de prendre en charge les indemnités journalières postérieurement à cette date du 5 juillet 2012.

M. [B] [I] a alors saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel dans un premier temps, a ordonné une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale par jugement du 14 mai 2013.

Le docteur [N] a déposé son rapport le 13 juin 2013.

Il a conclu que M. [B] [I] ayant été ré-hospitalisé le 27 novembre 2012 et opéré le 28 novembre 2012, la consolidation de la rechute du 9 novembre 2009 de son accident de travail du 22 juin 2000 devait être retenue à 4 mois de cette dernière intervention soit au 22 mars 2013.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 7 octobre 2013, statuant au vu de cette expertise, a accueilli la demande de prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail présentée par M. [B] [I] pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et l'a débouté du surplus de ses demandes.

M. [B] [I] a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre la décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable;

Considérant qu'en l'espèce, M. [B] [I] n'a saisi la commission de recours amiable que d'une contestation portant sur le refus par la caisse de prendre en charge, après avis d'expert, les indemnités journalières postérieurement à la date du 5 juillet 2012, pour les troubles invoqués le 9 novembre 2009, à titre de rechute d'un accident du travail du 22 juin 2000;

Qu'il en résulte que la demande de M. [B] [I] formée devant le tribunal et portant sur la prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 d'une précédente rechute est irrecevable ;

Considérant que la consolidation de l'état de santé d'un patient correspond au moment où la lésion se stabilise et prend un caractère permanent, sinon définitif, permettant d'apprécier le degré d'incapacité permanente résultant de l'accident initial ou de sa rechute ;

Considérant qu'en l'espèce le taux d'IPP de M. [B] [I] a été arrêté à 44 % ;

Considérant que l'expertise du docteur [N] retient clairement que M. [B] [I] a été ré-hospitalisé le 27 novembre 2012 et opéré le 28 novembre 2012 pour une nouvelle arthrodèse talo noviculaire gauche, intervention imputable et nécessaire vu l'évolution du pied gauche et que par conséquent la consolidation de la rechute du 9 novembre 2009 de l'accident de travail du 22 juin 2000 devait être retenue à 4 mois de cette dernière intervention soit au 22 mars 2013 ;

Considérant que M. [B] [I] verse aux débats une attestation du docteur [V], chirurgien orthopédique, indiquant qu'il ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les douleurs persistantes dont souffre M. [B] [I] sont la conséquence de l'accident dont il a été victime et des opérations qui ont suivi mais ces douleurs qui ne présentent pas un caractère de nouveauté et ne démontrent pas l'aggravation de l'état de M. [B] [I] ;

Considérant que la persistance des douleurs observée ne fait pas obstacle à une consolidation au 22 mars 2013 puisque la consolidation ne correspond pas à un état de guérison et ne signifie donc pas la fin des troubles et lésions ;

Considérant qu'ainsi en l'absence d'élément médicaux qui contrediraient les conclusions claires et précises de l'expert, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et le jugement des premiers juges doit être confirmé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare M. [B] [I] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [B] [I] au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321,80 € ( trois cent vingt et un euros quatre vingt centimes).

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 13/11669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/11669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.