Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 13/06545
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 832 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06545
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/04521
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
représenté par Mme [H] [C] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] d'un jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Considérant qu'en application de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée ; qu'en raison de ce principe d'intangibilité des pensions liquidées, la liquidation des prestations d'assurance vieillesse présente un caractère définitif ;
Considérant que pour demander néanmoins qu'il ne soit pas tenu compte de la liquidation de ses droits à pension, Mme [F] invoque d'abord la nullité pour absence de consentement valable en raison d'une altération de ses facultés mentales ;
Considérant cependant que ce motif de nullité ne peut être retenu qu'à la condition que l'intéressée établisse de façon certaine qu'au moment où elle a déposé sa demande de liquidation de retraite, le 30 mars 2012, elle était atteinte d'un trouble mental l'empêchant de donner un consentement éclairé ;
Considérant que cette preuve ne peut résulter des certificats médicaux établis à posteriori, ceux-ci ne donnant aucun renseignement précis sur son état à cette date mais relevant seulement que son état psychologique 'peut la conduire à réaliser des actes administratifs qu'elle regrette par la suite, faute d'avoir pris connaissance exacte de leur portée, à cause de ses difficultés de concentration, d'attention' ou que 'l'état de santé de Mme [F] nécessite sa mise en sauvegarde de justice' sans qu'on sache si cette mesure de protection a réellement été prise ;
Considérant que les conclusions du médecin psychiatre mandaté par l'assureur, établies après un examen du 27 janvier 2012, font état d'un état dépressif sévère entraînant un affaiblissement de ses fonctions psychiques associée à une incurie mais ne précise pas si cette maladie empêchait Mme [F] d'agir en pleine conscience au moment du dépôt de sa demande de liquidation de retraite au titre de l'inaptitude au travail ;
Considérant qu'au demeurant, cette demande ne présente en soi aucun caractère excessif ou exorbitant et la caisse fait observer à juste titre qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la remise du formulaire, le 7 février 2011, et son dépôt le 30 mars 2012 ;
Considérant qu'en réalité, il apparaît qu'après le dépôt par l'assurée de sa demande de liquidation de ses droits à retraite, la société Allianz l'a informée, le 13 juin 2012, qu'au vu des conclusions de l'expert en date du 15 mai 2012, une rente d'invalidité pouvait lui être versée jusqu'à la date à laquelle elle fera valoir ses droits à l'assurance vieillesse ;
Considérant que c'est cette information qui est à l'origine de la demande d'annulation auprès de la commission de recours amiable présentée le 20 juin 2012 ;
Considérant toutefois que l'erreur commise par l'intéressée ne peut évidemment pas justifier une telle demande d'annulation ;
Considérant que Mme [F] fait également grief à la caisse de ne pas l'avoir correctement informée sur la portée de son engagement et soutient que le formulaire n'était pas assez clair ;
Considérant que la caisse répond à juste titre qu'en l'absence de demande précise de l'intéressée, son obligation d'information présente un caractère général et impersonnel sur les conditions d'ouverture des droits et leurs modalités de calcul ;
Considérant qu'il n'est aucunement établi du fait que la caisse ait eu connaissance des difficultés de concentration et d'attention alléguées par l'intéressée ni du fait que celle-ci était en mesure de bénéficier d'une rente d'invalidité ;
Considérant que l'organisme d'assurance vieillesse justifie avoir communiqué à l'intéressée une évaluation du montant de sa pension et fait justement observer qu'entre le 7 février 2011 et le 30 mars 2012, Mme [F] n'a demandé aucun rendez-vous avec le conseiller retraite ;
Considérant ensuite que l'assurée ne précise pas en quoi les mentions figurant sur l'imprimé réglementaire de demande de pension de retraite personnelle n'étaient pas compréhensibles ;
Considérant qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de récépissé de la demande de liquidation est sans effet puisque celle-ci a bien été enregistrée avec la signature de l'intéressée qui a elle-même fixé la date d'entrée en jouissance souhaitée ;
Considérant qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à l'obligation d'information de la caisse n'affecte pas la validité de la demande de retraite, seul objet du litige ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er avril 2012 ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant que l'appelante qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
- Déclare Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 € ;
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 13/06545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.