Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15/01817
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 29 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/01817
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
SAS SOGEPARK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 14/00199
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie THIEFFINE
Me Frédéric MURA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [C]
SAS SOGEPARK
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468 substitué par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
APPELANT
****************
SAS SOGEPARK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1469
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (section Commerce) a :
- débouté Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SOGEPARK de sa demande reconventionnelle,
- dit que Monsieur [C] supporterait les entiers dépens qui comprendraient les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 avril 2015 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [J] [C] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS SOGEPARK à lui payer les sommes suivantes :
. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- condamner la SAS SOGEPARK aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS SOGEPARK demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [C] de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [J] [C] a été engagé par la société SENNEN en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1993 suivi à compter du 25 novembre 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la société SENNEN ayant perdu un marché, à partir du 21 octobre 1999, ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert partiel au profit la société EFFI SERVICE ;
Que Monsieur [C] travaillait alors pour la société EFFI SERVICE, 121,83 heures sur un chantier à [Localité 1] dit marché SOVAL et pour la société SENNEN, 29,5 heures sur un chantier à [Localité 2] dit marché SELMER ;
Qu'en 2001, le marché SELMER a été repris par la société LERIS ;
Que le contrat de travail de Monsieur [C] a donc fait l'objet d'un nouveau transfert ; que le contrat de travail du 1er février 2001 qui fixait la durée de travail de Monsieur [C] à 39 heures par mois a été modifié par avenants du 7 décembre 2001 le portant à 71,50 heures, du 17 octobre 2003 le portant à 84,50 heures et du 25 juillet 2005 le portant à 88,84 heures ;
Qu'en 2007, la SAS SOGEPARK a absorbé les sociétés LERIS et SENNEN ;
Que, sans donner d'explication sur le sort de la société EFFI SERVICE, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 1er janvier 2008 Monsieur [C], qui travaillait toujours sur les chantiers SELMER et SOVAL, n'avait plus qu'un employeur la SAS SOGEPARK ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SAS SOGEPARK sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOGEPARK à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS SOGEPARK à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS SOGEPARK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS SOGEPARK aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE conseiller en remplacement de Madame Martine FOREST-HORNECKER, président régulièrement empêché et Madame GANDREAU, greffier en pré-affectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15/01817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.