Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
14/01824
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DT/CD

Numéro 16/03649

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2016

Dossier : 14/01824

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[R] [I]

C/

URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 9 mai 2016

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL COULAUD et PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 12/00539

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [I] qui avait été lauréate du concours des inspecteurs de l'URSSAF a terminé sa formation le 7 septembre 1983. Elle est entrée au service de URSSAF de Pau (devenue URSSAF AQUITAINE à la suite de la régionalisation) le 20 septembre 1983 et n'a jamais bénéficié en raison de sa nomination immédiate à l'issue de sa formation de l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale accordant des échelons d'avancement aux agents diplômés.

Le 27 août 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement, pour obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui payer des rappels de salaires, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.

Par jugement du 14 avril 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau :

* a débouté Madame [R] [I] de sa demande fondée sur l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés) ;

* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'application du protocole du 11 mars 1991 ;

* dit que l'URSSAF AQUITAINE s'était rendu coupable d'exécution déloyale du contrat de travail en méconnaissance de l'article L. 1222-1 du code du travail et a alloué à Madame [R] [I] une somme de 100 € à ce titre ;

* débouté Madame [R] [I] de ses autres demandes ;

* condamné l'URSSAF AQUITAINE aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2014, l'avocat de Madame [R] [I] a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il importe en premier lieu de relever que les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes critiqué relatives à l'application du protocole du 11 mars 1991 ne sont contestées, ni évoquées par l'appelante, ni par l'intimée, en sorte que ces dispositions sont définitives et doivent être confirmées.

S'agissant des autres dispositions, il est acquis aux débats que Madame [R] [I] relève au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'inspectrice (19 septembre 1983), de la Convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992.

Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait :

* l'attribution d'échelons d'avancement 'au mérite' (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31),

* de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisés par la FNOSS et l'UNCAF, et pour le cas où les agents ainsi diplômés n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence stipulait l'attribution d'un nouvel échelon (article 32),

L'article 33 précisait :

'En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés.'

Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à Madame [R] [I], était portée la mention suivante :

'Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales'.

Il n'est cependant pas discuté que Madame [R] [I] n'a bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la Convention collective précitée et notamment pas celui qui était lié à l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, l'URSSAF AQUITAINE considérant que, comme pour ses collègues promus en interne, le bénéfice des échelons acquis au titre de l'article 32 était automatiquement supprimé conformément à l'article 33, par l'effet de la 'promotion'.

Il importe à ce stade de relever que l'appelante ne discute pas l'application de cet article, bien que la question de la 'promotion' soit susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF AQUITAINE.

Il n'est dès lors pas contestable, au visa de l'article 33, que Madame [R] [I], dont la prise de fonction avait été immédiate ne pouvait dès lors prétendre bénéficier d'aucun échelon d'avancement, la distinction opérée entre échelon au choix (visé à l'article 31) et échelon de choix (retenu à l'article 32) étant contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de cet article selon lequel, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus. C'est en tous cas en ce sens que s'est prononcée la chambre sociale de la Cour de cassation.

Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié les articles 29 à 33 précités : la distinction entre 'avancement conventionnel' obtenu par ancienneté et 'avancement conventionnel supplémentaire' résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention 'd'échelons d'avancement conventionnel' pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'UNCASS.

La modification a principalement concerné la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' et expressément maintenu les 'autres échelons d'avancement conventionnel' (voir article 33 : 'En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédents sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.').

Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 'd'échelons d'avancement conventionnel' acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33.

Cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient.

Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence manifeste.

Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. L'URSSAF AQUITAINE ne le conteste pas et admet en effet que les inspecteurs diplômés du cours des cadres postérieurement au mois de janvier 1993 et avant le mois de janvier 2005, ont bénéficié d'une régularisation de leur situation afin de la mettre en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2013.

Il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre-eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficie de l'avantage litigieux.

Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence.

Pour conclure au débouté de Madame [R] [I], l'URSSAF AQUITAINE oppose un autre moyen fondé sur l'absence de préjudice.

Elle rappelle qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en 'points d'expérience' et 'points de compétence' selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004.

L'employeur ajoute qu'aussi bien sous le régime de l'accord de 1957 que de celui de 1992 l'avancement conventionnel était plafonné à 40 % du salaire. Or, Madame [R] [I] avait - grâce à son ancienneté et son mérite - atteint ce plafond à la veille de la mise en oeuvre de l'accord du 30 novembre 2004, en sorte que la non attribution des 4 % au titre de l'article 32 n'a eu pour effet que de retarder le moment où elle a atteint le plafond de 40 % mais n'a eu aucune incidence sur les opérations de transposition la concernant au 31 décembre 2004.

Elle fait enfin valoir que pour la période antérieure, la demande de Madame [R] [I] se heurte à la prescription.

L'appelante oppose à cette argumentation la note de l'UCANSS :

* rappelant qu'aux termes de l'article 32 (des deux protocoles : antérieur et postérieur au 14 mai 1992) l'attribution d'échelon pour les salariés lauréats du cours des cadres ayant atteints le plafond d'avancement de 40 %, prenait la forme d'une prime provisoire ;

* précisant que cette prime ne devait pas être incluse dans l'ancien salaire servant à la détermination du nombre de points d'expérience et de compétence à attribuer sur le nouveau coefficient de qualification, qu'il convenait en conséquence d'isoler cette somme en euros lors des opérations de transposition, cette somme venant s'ajouter, pour son montant antérieur, à la nouvelle rémunération telle qu'elle résulte des opérations de transposition.

La note précisait que 'les salariés qui avaient bénéficié pour la période antérieure des échelons de l'article 32 avaient un niveau de rémunération maintenu après les opérations de transposition quel que soit leur niveau d'avancement'.

Madame [R] [I] se prévaut enfin de 'la situation des inspecteurs régularisés après jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 avril 2014 qui ont obtenu leur rappel de salaire au titre de l'article 32 sans prise en considération des augmentations de salaire dont ils ont pu bénéficier entre 2005 et 2014'.

L'appelante n'est cependant pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 32 concernant la situation des agents ayant atteints le plafond des 40 %, ni celui de la note précitée afférente au cas particulier de ces agents dans la mesure où à la date à laquelle cette salariée aurait dû bénéficier de l'attribution des échelons de choix de 4 % pour obtention du diplôme, elle n'avait évidemment pas atteint le plafond de 40 % puisqu'elle n'était pas salariée de l'URSSAF AQUITAINE avant cette obtention. Elle ne relève donc pas de cette catégorie d'agents.

Est également sans emport l'argumentation tirée du maintien de la rémunération des salariés qui avaient bénéficié pour la période antérieure des échelons de l'article 32, dans la mesure où cette situation ne peut se concevoir que dans la limite des 40 % précité, qui s'est toujours appliqué à tous les salariés. Or, il sera rappelé que Madame [R] [I] avait atteint ce plafond à la date de la transposition, en sorte qu'elle a bénéficié à compter de cette date de la rémunération maximale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son statut et de ses fonctions.

L'appelante ne peut enfin se prévaloir des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Pau au profit d'autres inspecteurs qui se sont vu allouer les rappels de salaires qu'ils avaient réclamés dans la mesure où :

*d'une part, ces décisions qui ont été rendues entres parties différentes, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF AQUITAINE et Madame [R] [I] ;

* d'autre part, il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF AQUITAINE avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences.

Il en découle que Madame [R] [I] ne peut en toute hypothèse continuer d'appliquer comme elle le fait, un pourcentage supplémentaire de 4 % au-delà du 1er janvier 2005 alors que cette modalité de calcul a été supprimée à cette date, ni revendique le versement d'une prime dont elle ne remplissait pas les conditions pour la percevoir. De plus, l'URSSAF AQUITAINE fait à juste titre observer - mais Madame [R] [I] ne demande aucun rappel de salaire pour cette période - que les rappels de salaire découlant de l'application de l'échelon de 4 % de septembre 1983 jusqu'à la date à laquelle elle a atteint le taux maximal de 40 % sont prescrits. Il en découle que Madame [R] [I] ne peut prétendre revendiquer le versement des rappels de salaire qu'elle réclame.

Il n'en demeure pas moins que le préjudice subi par Madame [R] [I] du fait de la différence de traitement est certain et doit être indemnisé, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter l'appelante à chiffrer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre et permettre un débat contradictoire de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

Madame [R] [I] reproche à l'URSSAF AQUITAINE non seulement d'avoir refusé de régulariser sa situation mais également de n'avoir pas répondu à sa lettre de réclamation et d'être restée fermée à toute négociation.

L'URSSAF AQUITAINE invoque le contexte jurisprudentiel incertain, la demande tardive de Madame [R] [I] et les propositions de négociations qu'elle a faites dès que la position de la Cour de cassation a été clairement arrêtée - au moins pour les agents entrant dans le champ d'application du protocole du 14 mai 1992.

De fait, la première demande de régularisation de Madame [R] [I] date du 31 décembre 2011, soit 28 ans après la nomination de cette salariée et la date à laquelle elle aurait pu prétendre à l'avantage revendiqué, ce qui est de nature à susciter quelques interrogations. L'URSSAF AQUITAINE fait en outre valoir à juste titre, qu'au regard de la succession des accords conclus, de leur rédaction et des modifications apportées, leur mise en oeuvre a donné lieu à des lectures et applications diverses non seulement par les URSSAF mais aussi par les juridictions, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas immédiatement fait droit aux prétentions de ses agents diplômés et en particulier à celles de Madame [R] [I].

Enfin, il est établi qu'à compter de 2013 - date à partir de laquelle la jurisprudence a été définitivement arrêtée pour les agents relevant du protocole de 1992 - soit l'URSSAF AQUITAINE ne s'est pas opposée, devant les juridictions déjà saisies, aux prétentions de ses inspecteurs (nommés à ces fonctions à compter du 1er janvier 1993) soit, a pris l'initiative de les régulariser.

Enfin, si l'absence de réponse à un courrier peut caractériser un défaut de civilité, il n'en constitue pas pour autant un manquement aux obligations du contrat de travail.

Il en découle que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est pas rapportée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui tout en déboutant Madame [R] [I] de ses demandes a néanmoins considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi en ne faisant pas droit à ses prétentions et de débouter la salariée de ce chef.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'application du protocole du 11 mars 1991 ;

L'INFIRME pour le surplus ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

DIT que Madame [R] [I] a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF AQUITAINE lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales ;

DIT que Madame [R] [I] n'est pas fondée à évaluer le préjudice subi à ce titre par application d'une clause conventionnelle n'ayant plus cours à la date de sa mise en oeuvre ;

ORDONNE la réouverture des débats de ce chef et INVITE Madame [R] [I] à réévaluer sa demande fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs du présent arrêt ;

RÉSERVE à statuer de ce chef ;

DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'URSSAF AQUITAINE du contrat de travail ;

RÉSERVE à statuer sur les dépens ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du lundi 3 avril 2017 à 14 heures 10 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau,

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14/01824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.