Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
14/01818
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DT/SB

Numéro 16/

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2016

Dossier : 14/01818

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[U] [P]

C/

URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 9 mai 2016

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL COULAUD & PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 12/00543

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [P] est entrée au service de l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques (devenue URSSAF AQUITAINE à la suite de la régionalisation) le 14 octobre 1991.

Elle a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Madame [U] [P] a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs.

Le 27 août 2012, elle a saisi le conseil des prud'hommes de PAU, section encadrement, pour obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui payer des rappels de salaires, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.

Par jugement du 14 avril 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de PAU en formation paritaire :

* a débouté Madame [U] [P] de sa demande fondée sur l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale (rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés) ;

* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'application du protocole du 11 mars 1991 ;

* dit que l'URSSAF AQUITAINE s'était rendue coupable d'exécution déloyale du contrat de travail en méconnaissance de l'article L 1222-1 du Code du travail et a alloué à Madame [U] [P] une somme de 100 € à ce titre ;

* débouté Madame [U] [P] de ses autres demandes ;

* condamné l'URSSAF AQUITAINE aux dépens de l'instance

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2014, l'avocat de Madame [U] [P] a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à la demanderesse le 18 avril 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il importe en premier lieu de relever que les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes critiqué relatives à l'application du protocole du 11 mars 1991 ne sont contestées, ni évoquées par l'appelante ni par l'intimée, en sorte que ces dispositions sont définitives.

Sur les rappels de salaires et indemnités de congés payés

Il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Madame [U] [P] relève de l'application du protocole du 14 mai 1992. En effet c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions.

Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a jamais bénéficié des deux échelons d'avancement conventionnel de 2% prévus à l'article 32 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1993.

Or aux termes du protocole du 14 mai 1992, l'article 29 opérait une distinction entre 'avancement conventionnel' obtenu par ancienneté et 'avancement conventionnel supplémentaire' résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, tandis que l'article 32 prévoyait les conditions d'obtention 'des échelons d'avancement conventionnel' pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'U.N.C.A.S.S.

Dès lors et dans la mesure où l'article 33 limitait, en cas de promotion, la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' tout en maintenant expressément les 'autres échelons d'avancement conventionnel' (Voir : 'En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédents sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.') il y a lieu d'en déduire que les échelons acquis à la suite de l'obtention du diplôme précité, qualifiés par l'article 32 'd'échelons d'avancement conventionnel' étaient maintenus en cas de promotion.

Sur le rappel de salaire revendiqué par Madame [U] [P] cependant il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en 'points d'expérience' et 'points de compétence' selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que la salariée ne peut comme elle le fait déterminer le rappel de salaire auquel elle peut prétendre à compter du 08 juillet 2007 par référence au 4% de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2005, mais seulement par référence :

* aux points supplémentaires dont elle aurait bénéficié lors de la transposition de l'accord du 30 novembre 2004, s'il avait été fait application de l'article 32 depuis 1986 jusqu'au 31 décembre 2004,

* à l'incidence de cette prise en compte sur son salaire à compter du mois de juillet 2007 (outre les congés payés).

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, l'appelante ne pouvant se prévaloir des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de PAU au profit d'autres inspecteurs qui ont obtenu les rappels de salaires réclamés dans la mesure où :

*d'une part que ces décisions, qui ont été rendues au profit de tiers, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF AQUITAINE et Madame [U] [P] ;

* d'autre part il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF AQUITAINE avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'attitude de l'URSSAF AQUITAINE qui n'a pas donné suite à la demande de régularisation que Madame [U] [P] lui avait adressée par lettre du 26 décembre 2011 ne peut être considérée comme déloyale au regard des interprétations jurisprudentielles divergentes qui avaient pu être faites du protocole du 14 mai 1992 afférent à la Convention collective de 1957 et du contexte d'incertitude juridique qui en résultait.

Quant au fait que l'URSSAF AQUITAINE n'avait pas répondu à la lettre de Madame [U] [P] du 26 décembre 2011, il relève certainement d'une méconnaissance des règles élémentaires de civilité, mais ne constitue pas un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement dont appel sera également réformé sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'à la fin de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de sa demande en paiement de rappels de salaire et indemnités consécutives de congés payés et condamné l'URSSAF AQUITAINE pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :

DIT que Madame [U] [P] était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération ;

DIT que Madame [U] [P] ne peut cependant demander un rappel de salaire calculé par application dudit article qui a été supprimé à compter de la mise en oeuvre du protocole du 30 novembre 2004 ;

ORDONNE la réouverture des débats sur le montant de la demande et INVITE l'appelante à le réévaluer conformément aux accords applicables ;

DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'URSSAF AQUITAINE du contrat de travail ;

RÉSERVE à statuer pour le surplus, y compris les dépens et application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du Lundi 3 avril 2017 à 14h10.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14/01818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.