Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/01508
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VP/CD
Numéro 16/03658
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/09/2016
Dossier : 14/01508
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[H] [T]
C/
URSSAF AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 12/00182
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] est entré dans un service de protection sociale le 1er avril 1974. Issu de la 18ème promotion du concours des inspecteurs du 7 septembre 1983, il a été nommé inspecteur de l'URSSAF des Landes à effet au 10 octobre 1983.
Le 5 décembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, section encadrement, pour obtenir la condamnation de l'URSSAF des Landes à lui payer les sommes suivantes :
* 7.777,58 €, à titre de rappels de salaires, sur la base de l'article 32 de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l'instance.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
Par jugement du 2 avril 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, en formation paritaire :
* a débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné le demandeur aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2014, l'avocat de Monsieur [H] [T] a, au nom et pour le compte de son client, interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à ce dernier le 5 avril 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que Monsieur [H] [T] relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale applicable de 1976 au 31 décembre 1992.
Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix, d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait :
* l'attribution d'échelons d'avancement 'au mérite' (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31),
* de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisés par la FNOSS et l'UNCAF, en stipulant pour les agents ainsi diplômés qui n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence, l'attribution d'un échelon supplémentaire (article 32),
L'article 33 précisait :
'En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés.'
Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à Monsieur [H] [T], était portée la mention suivante :
'Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocation familiale.'
De fait, il n'est pas discuté que Monsieur [H] [T] a bénéficié de l'échelon prévu à l'article 32 de la Convention collective précitée pour l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, sur une période d'un mois, mais à la suite de sa prise de poste en tant que 'agent de contrôle des employeurs' courant octobre 1983, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cet échelon qui a donc été supprimé dès le mois de novembre 1983 par référence à l'article 33 précité.
Les termes de cet article sont en effet particulièrement clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la seule distinction opérée par la Convention collective est celle qui est faite entre les échelons d'avancement découlant de l'ancienneté (qui sont maintenus en cas de promotion) de ceux qui ont été acquis 'au choix' (qui sont supprimés). L'article 33 ne réserve pas en revanche, parmi les échelons 'de' ou 'au' choix, le cas de ceux qui ont été attribués à la suite de l'obtention d'un diplôme qui selon les termes de l'article 32 relèvent indiscutablement de la catégorie des échelons de choix ou au choix, l'option pour l'une ou l'autre des prépositions ne reflétant aucune différence de régime. Il y a donc lieu d'admettre qu'au même titre que les échelons acquis dans le cadre de l'avancement au mérite, les échelons acquis à la suite de l'obtention d'un diplôme sont supprimés en cas de promotion.
Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié la rédaction des articles 29 à 33 de la Convention précitée : la distinction entre 'avancement conventionnel' obtenu par ancienneté et 'avancement conventionnel supplémentaire' résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention 'd'échelons d'avancement conventionnel' pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'UNCASS.
La modification a principalement porté sur la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' en maintenant expressément les 'autres échelons d'avancement conventionnel' (voir article 33 : 'En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.')
Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 'd'échelons d'avancement conventionnel' acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' de l'article 29 étaient supprimés par l'article 33.
Il importe de préciser que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient pour les agents relevant du protocole de 1992.
Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les agents de contrôle des employeurs recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres, à savoir : l'obtention d'un même diplôme - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions et dans des conditions identiques à celles de leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence établie.
Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. Aucun élément objectif ne justifie donc la différence de traitement établie.
A cet égard, il a déjà été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ici ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'évaluation du préjudice que Monsieur [H] [T] a nécessairement subi du fait de la différence de traitement dont il a été victime, il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en 'points d'expérience' et 'points de compétence' selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que Monsieur [H] [T] ne peut, comme il le fait, déterminer l'indemnisation du préjudice à laquelle il peut prétendre au titre de la différence de traitement, sur la base d'un rappel de salaire calculé à compter du mois d'août 2007 par référence au 4 % de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimés à compter du 1er janvier 2005.
Dès lors, l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base de dommages et intérêts prenant en compte l'ensemble des composantes du préjudice, à savoir, l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite, mais aussi le préjudice moral qu'il a éprouvé lorsqu'il a pris conscience de la différence de traitement effectuée à son détriment.
Au vu des pièces produites, du montant de la rémunération de Monsieur [H] [T] et de la durée de son activité, ce préjudice justifie la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à lui payer une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il appartient à l'URSSAF Aquitaine qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de verser à l'appelant une indemnité de procédure de 1.500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIT que Monsieur [H] [T] a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales ;
CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine à verser à Monsieur [H] [T] une somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] pour le surplus ;
CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel et au versement à la partie adverse d'une indemnité de procédure de 1.500 € (mille cinq cents euros).
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14/01508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.