Décision 12e chambre section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 octobre 2016
Numéro de rôle
15/01575
Formation
12e chambre section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 4 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/01575

AFFAIRE :

SAS IMAGE ET DIALOGUE

C/

Société HOTEL METROPOLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F03920

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS IMAGE ET DIALOGUE

N° SIRET : 492 58 7 4 722

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - Représentant : Me Chrystel DERAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0454

APPELANTE

****************

Société HOTEL METROPOLE

N° SIRET : B 9 56 804 61111

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150092

Représentant : Me Lise KLINGUER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

La société Hôtel Métropole ('Hôtel Métropole') propriétaire d'un hôtel éponyme à [Localité 2] dont l'exploitation est arrêtée depuis 2006 a obtenu de la commune le 19 décembre 2011 un permis pour la destruction de l'immeuble et la création d'un nouveau.

En relation depuis 2008 avec la société Image & Dialogue, qui a pour activité la communication orientée vers les collectivités locales, l'Hôtel Métropole a convenu le 2 mai 2012 d'un contrat de prestation de services ayant pour but de 'définir la stratégie, ainsi que les moyens et les supports à mettre en 'uvre, pour la politique de communication globale de l'hôtel Métropole' pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par les parties un mois avant le terme, et pour le prix de 13 125 euros HT par mois payable d'avance et par trimestre, outre des frais de gestion correspondant à 7,5% des honoraires HT.

Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil communautaire de la Métropole Nice Côte d'Azur approuvant la révision du plan local d'urbanisme ('PLU') de la commune de Beaulieu-sur-Mer, empêchant ainsi la poursuite du projet de réhabilitation de l'hôtel.

Après que l'Hôtel Métropole a contesté les factures présentées par la société Image & Dialogue le 31 janvier 2013 pour les mois de février-mars-avril 2013, et le 16 mai 2013 pour les mois de mai-juin-juillet 2013, et qu'elle les a payées, la première, spontanément, et la seconde, sur injonction de payer, l'Hôtel Métropole a dénoncé le contrat le 31 juillet 2013 au motif qu'il était devenu sans objet en suite de l'annulation du PLU.

La société Image & Dialogue a alors fait assigner Hôtel Métropole le 13 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner à lui verser la somme de 145 515,83 euros TTC pour les honoraires appelés pour les trois trimestres précédant le 2 mai 2014, outre 643,33 euros restant dus en vertu de l'injonction de payer.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2014 qui a :

- condamné la société Hôtel Métropole à payer la somme de 1 euro à la société Image & Dialogue à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Hôtel Métropole à payer à la société Image & Dialogue la somme de 643,33 euros au titre des demandes accessoires à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2013, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Image & Dialogue aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 27 février 2015 par la société Image & Dialogue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la force majeure et la bonne foi opposées à l'obligation de payer

Considérant que pour voir confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté sa condamnation à verser la rémunération des trois trimestres précédant le 2 mai 2014 réclamée par la société Image & Dialogue, l'Hôtel Métropole soutient, en premier lieu, que l'annulation du permis de construire en suite du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2013 précité constitue un cas de force majeure rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat, ou en tous les cas, a provoqué la disparition de l'objet des prestations ;

Mais considérant que le contrat de service de communication a été convenu le 2 mai 2012 après le dépôt du permis de construire, ainsi qu'après que l'Hôtel Métropole a eu connaissance des recours introduits à l'encontre des décisions administratives entraînant le risque de son annulation ; qu'en raison de l'envergure du projet sur le plan urbanistique, les aléas liés aux recours entraient dans les prévisions et dans l'objet même du contrat passé avec la Image & Dialogue, de sorte que le moyen doit être rejeté ;

Considérant en second lieu pour contester, en réplique aux conclusions de la société Image & Dialogue, avoir abusivement rompu le contrat, l'Hôtel Métropole estime avoir régulièrement acquitté les honoraires pour les prestations appelées jusqu'au mois de juillet 2013, et soutient que la société Image et Dialogue n'a plus exécuté de prestations sur les derniers trimestres soit que, malgré ses affirmations, elle n'est pas intervenue spécifiquement sur le blog de l'Hôtel ou sur les réseaux sociaux, soit qu'il n'entrait pas dans sa mission de communication d'offrir des conseils sur les procédures contentieuses en cours, dont la maîtrise a été confiée à des avocats, soit que ses prestations d'alertes sur la presse à laquelle l'Hôtel Métropole avait naturellement accès n'apportaient aucune plus-value ; que ces contributions ne correspondent pas à un volume de 95 heures de travail mensuel ;

Mais considérant qu'il est constant que l'Hôtel Métropole a passé son contrat de communication au moment où un dépôt de permis de construire était en cours d'instruction, de sorte qu'il ne peut soutenir que la communication sur le suivi juridique et contentieux échappait à l'expertise de la société Image & Dialogue, qu'il est constant que la directrice de l'Hôtel Métropole désignée au contrat comme interlocuteur de la société Image & Dialogue pour convenir des actions de communication à conduire a été licenciée en juillet 2013, sans que l'Hôtel lui ait substitué un autre interlocuteur ; qu'alors par ailleurs que la presse locale s'est fait l'écho les 21 janvier et 31 juillet 2014 de ce que l'Hôtel Métropole retravaillait sur le dossier pour sa reconstruction et que des architectes travaillaient sur des projets de rénovation, et que d'autre part, l'Hôtel Métropole a déposé un nouveau permis de construire le 18 avril 2014 suivi d'un avis favorable de la commission communale de sécurité du 3 juillet 2014, il s'en déduit non seulement que l'objet du contrat n'a pas disparu, mais que l'Hôtel Métropole a évincé la société Image & Dialogue du contrat dans l'accomplissement des prestations de communication, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être, de bonne foi, soustrait à l'obligation de rémunérer les prestations successives et à durée déterminée convenues avec la société Image & Dialogue avant le terme du contrat ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement, et de condamner l'Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme, non contestée dans son montant, de 145 515,83 au titre des rémunérations des trois trimestres précédant le 2 mai 2014 ;

Considérant par ailleurs, que l'Hôtel Métropole ne conteste pas le reliquat des sommes qu'il devait à la société Image et Dialogue en exécution de l'injonction de payer, de sorte que le jugement sera confirmé de chef.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que l'Hôtel Métropole succombe à l'action, en sorte qu'il est équitable de le condamner à verser à la société Image & Dialogue la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 643,83 euros ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 145 515,83 en vertu du contrat de prestation de services passé le 2 mai 2012 ;

Condamne la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel Métropole aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain Palau, président et Monsieur James Boutemy, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier f.f. Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 15/01575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.