Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14/20073
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20073
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2014 -Sans objet de Tribunal d'Instance 16 - RG n° 11-13-0008
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, PROGESTRA, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 390 046 167 00032, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric AUDINEAU et assisté à l'audience de Me Romain HAIRON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
Monsieur [O] [I], en personne
Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [Q] épouse [I], en personne
Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (PANAMA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés à l'audience de Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0331
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. et Mme [I] sont propriétaires depuis 1998 d'un appartement au1er étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. Un conflit cristallisé sur les modalités de distribution de leur courrier les oppose depuis 2002 à la gardienne salariée, Mme [K] [J], employée dans l'immeuble depuis juillet 1995.
Suivant acte extra-judiciaire du 19 août 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a assigné M. et Mme [I] à l'effet de voir constater leurs agissements malveillants, de leur ordonner de cesser ces agissements sous astreinte de 300 € par infraction constatée, de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 7.500 € de dommages-intérêts outre 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement a :
- dit les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] irrecevables,
- l'a débouté de ses demandes de condamnation sous astreinte,
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] tendant à voir condamner M. et Mme [I] pour harcèlement moral sur la gardienne de l'immeuble, Mme [K] [J],
Fait défense à M. et Mme [I] de poursuivre leurs agissements malicieux ou malveillants envers Mme [K] [J] à l'avenir, notamment de troubler son repos nocturne, de la dénigrer ou de critiquer son service, de lui donner des instructions orales ou écrites relativement aux modalités de distribution de leur courrier, qui sera placé, comme ceux de tous les autres copropriétaires sur leur paillasson, sauf instructions contraires du syndic,
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 7.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme [I] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 14/20073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.