Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14/16878
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16878
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01197
APPELANTE
Madame [Q] [Q] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Michèle SIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1702
INTIMÉS
Monsieur [I] [S] [X] [J] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assisté sur l'audience par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON
SAS SQUARE HABITAT CTI DEVENUE SAS SQUARE HABITAT AUXERRE prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 503 394 116
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte sous seings privés du 30 avril 2012 conclu par l'entremise de la société Square Habitat CTI, Mme [Q] [Q] a vendu à M. [I] [J] une propriété sise à [Adresse 4], moyennant le prix 177.000 €.
Cet acte, comportant une clause pénale de 10 % du prix de vente, était conclu sous les conditions suspensives d'urbanisme d'usage, Mme [Q] ayant, selon la mention manuscrite apposée sur ledit acte, renoncé à la condition suspensive d'obtention de prêt.
Toutefois, les parties stipulaient la condition particulière ci-dessous':
«'L'acquéreur nous informe que l'apport provient de la vente de son appartement (plus de crédit dessus). Ledit appartement est aujourd'hui en en vente dans plusieurs agences. L'acquéreur s'engage à contracter un prêt-relais si la vente dudit appartement n'est pas réalisée à la date butoir fixée dans ce compromis (30/03/2012). L'acquéreur devra entamer les démarches nécessaires au financement du prêt-relais auprès de plusieurs organismes financiers de son choix avant le 31 juillet 2012 ou fournir aux parties le compromis de vente ['..]'».
Courant juin 2012, Mme [Q] a informé téléphoniquement l'agence immobilière Square Habitat CTI du refus de la banque de lui accorder un prêt-relais mais n'a pas, en dépit de demandes de cette agence, fourni d'attestation bancaire confirmant ce refus. Par la suite, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait plus acquérir la maison de Prunoy.
C'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du'8 novembre 2012, M. [I] [J] et la société Square Habitat CTI ont assigné Mme [Q] [Q] à l'effet de la voir condamner au paiement':
à M. [I] [J], de la somme de 17.700 € correspondant à la clause pénale,
à la société Square Habitat CTI, de la somme de 10.000 € correspondant aux honoraires de négociation,
outre 2.000 € à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Auxerre a':
- condamné Mme [Q] [Q] à verser à la société Square Habitat CTI la somme de 10.000 € représentant sa commission sur transaction,
- condamné Mme [Q] [Q] à payer à M. [I] [J] la somme de 17.700 € correspondant au montant de la clause pénale,
- condamné M. [I] [J] à payer à M. [I] [J] et la société Square Habitat CTI, chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté les demandes de Mme [Q] [Q],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [Q] [Q] aux dépens.
Mme [Q] [Q] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 février 2015, de':
- dire que les intimés ont fait preuve de man'uvres dolosives afin d'obtenir la signature de la promesse de vente litigieuse,
- dire cette promesse nulle,
- dire que la société Square Habitat CTI a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
- en conséquence, débouter les parties de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 27.700 €,
- condamner la société Square Habitat CTI à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- subsidiairement, désigner un expert judiciaire aux frais des intimés,
- en tout état de cause, condamne les intimés à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens.
M. [I] [J] et la société Square Habitat CTI prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2015, de':
au visa des dispositions des articles 1134 et 1178 du Code Civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Q] [Q] à verser à la société Square Habitat CTI une somme de 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [Q] [Q] à verser à M. [I] [J] une somme de 17.700 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la même à payer à chacun d'eux une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [J] et de la société Square Habitat CTI par le tribunal seront assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 2012,
Condamne Mme [Q] [Q] à régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [I] [J], d'une part, la société Square Habitat CTI, d'autre part,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [Q] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 octobre 2016, sous le numéro 14/16878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/16878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.