Décision chambre sociale a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 octobre 2016
Numéro de rôle
15/05469
Formation
CHAMBRE SOCIALE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/05469

Syndicat SUD GROUPE BPCE

[Q]

C/

GIE IT-CE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2012

RG : F 10/02108

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016

APPELANTES :

Syndicat SUD GROUPE BPCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

ayant pour avocat Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

absent

[H] [Q] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

ayant pour avocat Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

absent

INTIMÉE :

GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

ayant pour avocat Me CALLIES, avocat au barreau de PARIS

absent

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que par jugement n° RG 10/02108 daté du 12 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :

- vu les articles 2219 et 2224 du Code civil, L3245-1 du code du travail

- dit et juge que la demande de Mme [Q] et du Syndicat SUD Groupe BPCE est irrecevable car prescrite

- en conséquence, déboute Mme [Q] et le Syndicat SUD Groupe BPCE de l'ensemble de leurs demandes

- déboute le GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Mme [Q] et le Syndicat SUD Groupe BPCE aux entiers dépens de l'instance à parts égales

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 6 août 2012 et reçue au greffe de la cour le 8 août 2012, le Syndicat SUD Groupe BPCE et Mme [Q] (les appelants) ont déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre du GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies (l'intimé)

Attendu que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 avril 2013 mais que l'appelant n'ayant pas conclu, ou ayant conclu si peu de temps avant l'audience, son adversaire n'a pas été en mesure de répliquer et qu'une ordonnance de radiation a été rendue le même jour

Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 30 septembre 2013 puis rappelée à l'audience du 15 décembre 2014 mais que l'affaire a été de nouveau radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du même jour

Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 9 février 2015 pour être appelée de nouveau à l'audience du 31 mai 2016 ; que l'avocat de l'appelante a encore demandé le renvoi de l'affaire, mais que Mme [Q] appelante, présente à l'audience, a demandé que l'affaire soit retenue dès lors que l'action avait été intentée au cours de l'année 2010

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée

Attendu que la salariée demande le paiement des trois primes de durée d'expérience, de vacances et familiales, outre la gratification de fin d'année, prévues à l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 complété par l'accord du 8 janvier 1987 ; que si ces accords collectifs ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001, le nouvel accord de substitution signé le 28 juin 2002 par la Caisse nationale des Caisses d'épargne avec le seul syndicat CGC, a été frappé d'opposition par les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence les éléments de rémunération résultant des accords des 19 décembre 1985 et 8 au janvier 1987 sont devenus, le 20 octobre 2002, des avantages individuels acquis dont la salariée est fondée à demander l'application

Sur la prescription

Attendu que la demande ne porte plus que sur un complément de salaire et que l'appelante fait valoir à bon droit que la prescription commence à courir dès la date où les salaires réclamés sont devenus exigibles et que la demande a été limitée aux cinq dernières années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ainsi que pour l'avenir

Attendu que Mme [Q] avait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007 ; qu'en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé

Sur la prime de durée d'expérience

Attendu que l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : 'il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance attribuée au salarié ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu la première fois au 31 juillet 1986.'

Attendu que du fait de son caractère forfaitaire, elle doit être versée intégralement à chaque salarié bénéficiant de l'ancienneté requise indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante

Sur la prime familiale

Attendu que selon la version donnée par l'appelante dans ses conclusions, l'article 16 de l'accord précité dispose qu'«une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, au chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculé par l'attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, etc. »

Attendu que la mention 'au chef de famille' au singulier, complétant le membre de phrase 'à chaque salarié du réseau' confirme que la prime familiale n'est versée qu'une fois par famille et non pas aux deux parents travaillant simultanément dans le groupe des Caisses d'épargne, ce que précise bien la deuxième phrase avec l'expression « chef de famille sans enfants : 3 points' ; que l'emploi du nombre singulier pour désigner le chef de famille signifie qu'au sein d'une famille, la prime n'est versée qu'une seule fois, au chef de famille, quelqu'en soit le sexe puisque le genre n'est pas précisé, sinon le texte aurait précisé que la prime de famille serait versée à chacun des parents

Attendu qu'il est évident que la mention 'chef de famille' implique l'existence d'enfants à charge car une prime familiale ne constitue jamais un droit viager ; qu'en conséquence ladite prime ne doit être versée, après la majorité des enfants, que sur justification de ce qu'il sont toujours fiscalement à la charge du ou des parents

Attendu en conséquence que la prime de vacances ne serait pas due à Mme [Q] si elle a déjà été versée à son mari en sa qualité de chef de famille ou si les enfants ne sont plus à sa charge mais que les conclusions individuelles ne contiennent aucune information sur ce point et que, sous ces deux réserves, il sera fait droit à la demande

Sur la prime de vacances

Attendu que l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : 'Prime de vacances. Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai.'

Attendu que du fait de son caractère forfaitaire, cette prime doit aussi être versée intégralement à chaque salarié, indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante

Sur la gratification de fin d'année

Attendu que de même cette prime reste due au titre des avantages acquis

Attendu en conséquence qu'il conviendra de procéder à la réécriture les bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, dès lors que la prescription s'applique à la période antérieure et que l'employeur devant procéder au calcul des différentes primes qui seraient échues depuis l'arrêté du chiffrage

Attendu en revanche que dans ses conclusions l'appelante ne donne aucune indication permettant de vérifier qu'elle est bien créancière d'un rappel de prime d'intéressement et d'un rappel de part variable et qu'elle sera déboutée de ces demandes

Attendu que le montant des sommes dues est indiqué au dispositif ci-après

Attendu qu'il n'est pas démontré que la résistance de l'employeur au paiement des primes constitue un abus résultant de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que le syndicat Sud de groupe BPCE 24 n'est pas venu soutenir ses demandes à l'audience et qu'il en sera donc débouté

Attendu que l'intimé qui succombe à titre principal supportera les dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire

Déclare l'appel recevable

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Rejette l'exception de prescription

Vu les dispositions des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987

Dit que les divers éléments prévus par ces accords constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés au contrat de travail de Mme [H] [Q] et répare le préjudice subi

Condamne l'employeur à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard pendant six mois à compter du 60e jour suivant la signification du présent arrêt

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies, site [Localité 5] à payer à Mme [H] [Q], à titre de rappel, les sommes suivantes :

* 330,72 € (trois cent trente euros soixante-douze centimes) au titre de la gratification de fin d'année

* 2.168,50 € (deux mille cent soixante-huit euros cinquante centimes) au titre de la prime de durée d'expérience

* 671,96 € (six cent soixante et onze euros quatre-vingt-seize centimes) au titre de la prime de vacances

soit au total 3171,18 € (trois mille cent soixante et onze euros dix-huit centimes) outre la somme de 317,11 € (trois cent dix-sept euros onze centimes) correspondant aux congés payés afférents

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies, site [Localité 5] à payer à Mme [H] [Q], à titre de rappel de prime familiale la somme de 659,60 € (six cent cinquante-neuf euros soixante centimes) outre 65,96 € (soixante-cinq euros quatre-vingt-seize centimes) correspondant aux congés payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu'elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à verser à Mme [H] [Q] l'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard pendant six mois à compter du 60e jour suivant la signification du présent arrêt

Déboute les parties de toutes autres demandes

Y ajoutant

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme [H] [Q] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierPour MR BUSSIERE, président empêché

Sophie MascrierDidier PODEVIN,

Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2016, sous le numéro 15/05469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.