Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 octobre 2016
Numéro de rôle
15/23871
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23871

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2015 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 14/13672

APPELANTE

Société SLOCOM TRADING LIMITED Société de Droit Chypriote inscrite au Registre des Sociétés de NICOSIE sous le n° HE 146272. Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.N° SIRET : HE1 462 72

ayant son siège au [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMÉES

Société TATIK INC Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

Ayant son siège au [Adresse 2]

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 mars 2016 par transmission d'un acte à l'étranger.

SCI MARITIME VILLA HOLDINGS Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège domicilié [Adresse 3]

Représentée par Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte extra-judiciaire du 16 décembre 2010, la société Slocom Trading Limited a assigné la société Maritime Villa Holding et la société Tatik Inc à l'effet de se voir déclarer inopposable la cession de la villa Maria Irina (ex villa Del Mare) sise à [Localité 1] Cap-Martin (06). Les défenderesses ayant soulevé, par conclusions du 16 mars 2012 une exception de litispendance au profit de la High Court de Londres saisie antérieurement du litige les opposant à la société Slocom Trading Limited, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 septembre 2012 rendu au visa de l'article 381 du code de procédure civile, radié l'affaire en indiquant qu'elle ne serait rétablie que lorsque la High Court aurait tranché le litige dont elle était saisie.

La High Court de Londres ayant rendu son arrêt le 17 juin 2014, la société Slocom Trading Limited a sollicité le rétablissement de l'instance par conclusions signifiées le 22 septembre 2014'; les sociétés Maritime Villa Holding et Tatik Inc ont alors soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris un incident de péremption d'instance et, par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge de la mise en état a dit l'instance éteinte par péremption et condamné la société Slocom Trading Limited à payer une somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Maritime Villa Holding et Tatik Inc, en sus des dépens.

La société Slocom Trading Limited a relevé, par deux déclarations au greffe respectivement en date des 15 décembre 2015 et 4 janvier 2016 appel de cette ordonnance dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2016, de':

- dire que la décision du 28 septembre 2012 est une décision de sursis à statuer qui interrompt l'instance,

- subsidiairement, dire que ce jugement est interruptif d'instance,

- encore plus subsidiairement, dire que les diligences devant le juge anglais, dont la connexité a été reconnue, sont interruptives de péremption,

- ce faisant, statuant à nouveau, dire que l'instance n'est pas interrompue du fait de la péremption,

- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,

- débouter la société Maritime Villa Holding et la société Tatik Inc de leurs demandes,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Maritime Villa Holding prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2016, de :

- dire qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 16 mars 2012, date des dernières diligences des parties de nature à interrompre le délai de péremption, et le 22 septembre 2014, date des conclusions aux fins de rétablissement de la société Slocom Trading Limited,

- dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2012 est une mesure de radiation rendue au visa de l'article 381 du code de procédure civile, non interruptive du délai de péremption, et que ce jugement ne peut être opportunément dénaturé et requalifié en décision de sursis à statuer,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- dire l'instance éteinte,

- condamner la société Slocom Trading Limited à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Tatik Inc, assignée aux USA (État du Delaware) selon les formes légales, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Il convient, s'agissant de deux appels interjetés contre la même ordonnance, de joindre les appels enregistrés au rôle général sous les numéros 15/23871 et 16/00076';

Suivant l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption'; la péremption est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux années consécutives';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Joint les appels enregistrés au rôle général sous les numéros : 15/23871 et 16/00076,

Confirme l'ordonnance dont appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Slocom Trading Limited aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 octobre 2016, sous le numéro 15/23871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/23871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.