Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15/09163
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 20 OCTOBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2015
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 15/00241
APPELANTE :
SCI INES-MIKAIL Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD à capital variable, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET-SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Se fondant sur un acte de prêt notarié du 2 mars 2009, et sur un jugement réputé contradictoire rendu le 30 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à la SCI INES-MIKAIL un commandement aux fins de saisie immobilière, pour paiement d'une somme en principal de 411.974,26 euros.
La SCI INES-MIKAIL a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CARCASSONNE aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, juger irrecevable comme prescrite l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, constater l'inertie fautive de la banque et, à titre subsidiaire, de se voir allouer les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 3 novembre 2015 le juge de l'exécution a :
- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière s'agissant de l'identité de l'organe représentant la Banque Populaire, de l'identité et de l'adresse du preneur, de la mention de la faculté de saisine de la commission de surendettement pour le débiteur personne physique,
- dit n'y avoir lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6.01.2015,
- dit cependant que l'exécution forcée du jugement rendu le 30.12.2013 ne peut être poursuivie faute de notification du jugement,
- débouté la SCI INES-MIKAEL de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de l'acte notarié de prêt en date du 2.03.2009,
- débouté la SCI INES-MIKAEL de sa demande de délais,
- condamné la SCI INES-MIKAEL à payer à la Banque Populaire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2015 la SCI INES-MIKAIL a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 30 décembre 2013 :
Le premier juge a considéré que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifiait pas de la signification du jugement rendu le 30 décembre 2013 et que, par conséquent, l'exécution forcée de cette décision ne peut être poursuivie.
Il est versé au débat, en cause d'appel, l'acte en date du 12 février 2014 par lequel a été signifié à la SCI INES-MIKAIL le jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2013.
L'exécution forcée de ce jugement peut, dès lors, être valablement poursuivie, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Par application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l'action en recouvrement des crédits immobiliers, dès lors qu'ils sont octroyés à des consommateurs, tombant sous le coup de la dite prescription.
En l'espèce, si la qualité de consommateur peut être reconnue à une personne morale, comme en l'espèce à une SCI, il convient de considérer si ladite personne morale a agi, lors de sa demande de prêt, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non professionnelle.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge relève que l'activité exercée par la SCI INES-MIKAIL est, selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'elle produit elle-même l''Acquisition gestion administration de tous biens immobiliers' et qu'elle ne peut valablement prétendre à l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation susvisé.
Tenant la date de la déchéance du terme prononcé par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012, tenant la date du jugement et de sa signification, et tenant la date du commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 6 janvier 2015, l'action de la banque ne peut valablement être considérée atteinte par la prescription quinquennale.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce dernier point, mais de la réformer en ce qu'elle a jugé que l'exécution forcée du jugement du 30 décembre 2013 ne pouvait être poursuivie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI INES-MIKAIL qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SCI INES-MIKAIL ;
Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant, pour une meilleure compréhension, sur le tout :
Dit n'y avoir lieu à annulation du commandement valant saisie immobilière délivré le 6 janvier 2015 ;
Déboute la SCI INES-MIKAIL de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, tant en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre de l'acte notarié du 2 mars 2009, qu'en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre du jugement du 30 décembre 2013 signifié le 12 février 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI INES-MIKAIL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15/09163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.