Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2016
Numéro de rôle
14/14565
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013033404

APPELANTE

SAS M.I.L PARIS ayant pour nom commercial 'MODE IN LUXE -PARIS RIVIERA-LV PRESTIGE'

RCS PARIS B 533 074 712

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONTACIE de la Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1066

Substitué par Me Solène DEBARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373

INTIMEE

Société PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE

RCS LUXEMBOURG B 118 349

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LUXEMBOURG

Représentée par Me Charlotte de FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS, toque: J098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

La société MIL Paris, immatriculée le 21 juin 2011, commercialise des produits de luxe sur internet, notamment sur le site Ebay. Pour les besoins de son exploitation, son gérant, Monsieur [K] [O] a ouvert, le 14 juillet 2011, un compte auprès de la société PayPal (Europe) SARL et Cie SCA (ci-après PayPal) qui offre une prestation de paiements sécurisés en ligne.

Le 12 février 2013, la société PayPal informait la société MIL Paris qu'elle retirait de son compte la somme de 32.000 €, prix payé par une cliente américaine, Madame [F], pour l'acquisition, le 18 décembre précédent, d'un sac Hermès, dans l'attente de la décision de la société American Express, émetteur de la carte de paiement utilisée, saisie d'une opposition. Cette dernière ayant admis le bien fondé de la position de Madame [F], la société PayPal a notifié à la société MIL Paris, le 26 février 2013, la fermeture de son compte, l'invitant le lendemain à régulariser sa position débitrice et lui précisant, le 2 mars suivant : «nous pouvons revoir votre compte dès que vous aurez résolu votre solde débiteur».

Reprochant à la société PayPal ne pas avoir réactivé le compte malgré les virements opérés le 6 mars 2013 pour combler le solde débiteur, la société MIL Paris a engagé la présente procédure par exploit du 22 mai 2013.

Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société PayPal à payer à la société MIL Paris la somme principale de 1 € outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juillet 2014, la société MIL Paris a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2016, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de condamner la société PayPal à lui verser 182.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique et 150.000 € pour son préjudice d'image, avec intérêts, capitalisés à compter du 22 mai 2013,

- de l'enjoindre sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à procéder à une réouverture du compte, ou, à défaut, la condamner à 110.000 € de dommages-intérêts complémentaires,

- de lui allouer une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2016, la société PayPal forme un appel incident tendant à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a refusé d'ordonner le rétablissement du compte de l'appelante et jugé qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.

Elle réclame une indemnité de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.

CELA ETANT EXPOSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Sur le titulaire du compte litigieux

Considérant que la société PayPal soutient que le compte a été ouvert par Monsieur [K] [O] et que ce dernier l'a mis à disposition de la société MIL Paris ;

Considérant cependant que cette argumentation est démentie par les pièces produites ;

Considérant ainsi que l'ouverture d'un compte «Business» s'opère par voie informatique et requiert en premier lieu que le demandeur précise la forme sociale sous laquelle il exerce son activité ; qu'il apparaît ainsi, en comparant «les extraits d'informations » des comptes ouvert d'une part par Monsieur [K] [O], dont il sera fait état ci-après, d'autre part par la société MIL Paris que ces dernières renseignent, contrairement aux premières, une rubrique «Business info» en y portant le nom de la société, celui de son dirigeant ne figurant que dans un cadre intitulé «User Info» ; qu'au surplus dans toutes les correspondances électroniques afférentes à l'opposition de Madame [F], la société PayPal s'adressait exclusivement à la société MIL Paris ce dont il peut être déduit qu'elle est bien titulaire du compte litigieux ;

Sur la résiliation de la convention de compte

Considérant que la société PayPal soutient que l'incident ayant opposé la société MIL Paris à la cliente américaine n'est pas à l'origine de sa décision de résilier le contrat mais qu'il a déclenché une enquête de ses services lui permettant de constater le lien entre le compte litigieux et celui ouvert par Monsieur [K] [O] le 25 mai 2006, clôturé le 7 juin 2008 pour contrefaçon ; qu'elle précise que cette décision est liée à la fermeture, le 6 juillet 2008 du compte Ebay ouvert, le 21 septembre 2006, par Monsieur [K] [O] sous l'identifiant «clark75016» à la suite de réclamations liées à la violation de droits de propriété intellectuelle ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à se prévaloir de l'article 9.k de ses conditions générales (CGU) interdisant à tout utilisateur de contrôler un Compte PayPal engagé dans une (des) activités interdites déclinées dans les articles précédents, sous peine, selon l'article 10.2, de suspension ou de résiliation du contrat ; qu'elle précise encore que même en l'absence de clause résolutoire, une partie peut toujours, si la gravité du comportement de l'autre le justifie, prendre l'initiative d'une résiliation du contrat sans respect du préavis convenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par la juridiction consulaire ; que chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de cette disposition au titre de cette procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture du compte et alloué à la société MIL Paris une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société PayPal (Europe) SARL et Cie SCA à payer à la société MIL Paris la somme de 7.952 €,

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société PayPal (Europe) SARL et Cie SCA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 14/14565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/14565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.