Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 16/03640
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 16/03640
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
copie délivrée par LRAR le :
au Conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2016
Appel d'une décision (N° RG 16/03515)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2016
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2016
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIME :
Maître [L] [V] pris en sa double qualité de Commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire de Monsieur [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTERVENANT :
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [I]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Monsieur [I] a été entendu en ses observations,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par jugement' en date du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [I] [Y] et adopté son plan de redressement par continuation par décision en date du 15 novembre 2013 ;
Par jugement en date du 15 janvier 2015, confirmé par arrêt en date du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté la demande de modification du plan présentée par Monsieur [I] [Y] ;
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé Monsieur [I] [Y] à payer la première échéance de 7 % du' 15 novembre 2014 le 15 juin 2015 et la deuxième échéance de 13 % le 15 novembre 2015 ;
Par jugement en date du 3 mars 2016, confirmé' par arrêt en date du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré M. [I] [Y] irrecevable en sa nouvelle demande de modification du plan et l'en a débouté ;
Sur requête de Me [V] ès qualités, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement en date du 11 juillet 2016, constaté la cessation des paiements de Monsieur [I] [Y], l'a fixée au 11 juillet 2016, a décidé la résolution du plan et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y] ;
M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2016;
Par ordonnance en date du 24 août 2016, le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement déféré';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que le jugement déféré, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne la convocation de l'ordre des architectes qui a signé l' accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l' audience ;
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Que par conséquent, il n'y a pas lieu à nullité de jugement déféré';
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Attendu que M. [I] [Y] justifie disposer de la somme de 56 505 € alors que la deuxième échéance payable au 15 novembre 2015 est d'un montant de 74 756,08 €,'étant précisé que la créance du Crédit Agricole qui fait état d'un taux d'intérêt de 7 % est discutée au regard du taux du prêt et ne peut être prise en compte à défaut d'éléments justificatifs';
Que l'appelant produit une attestation de la Banque Populaire de Rabat Kenitra selon laquelle son compte serait créditeur de la somme de 400 160,45 dirhams soit 36 718,20 €';
Que cependant, cette somme n'est pas transférée en France et n'est pas disponible pour le paiement de l'échéance';
Qu'il fait état de 2 compromis de vente d'immeubles, le premier datant du 5 décembre 2015 et toujours en attente de l'obtention d'un crédit par les acquéreurs, le second au profit de son fils âgé de 19 ans et étudiant dont il n'est pas justifié des ressources pour s'acquitter du prix de vente d'un montant de 40 000 € alors qu'il est précisé qu'il ne sera pas recouru à un prêt';
Que pour les sommes à provenir d'Axa, il reconnait qu'elles sont dues à une SCI en procédure collective, peu important qu'il ait avancé les fonds pour les réparations ce dont il ne justifie pas, pas plus que de sa déclaration de créance au passif de cette société';
Qu'il ressort de ces éléments que M. [I] [Y] ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'acquitter de la deuxième échéance due depuis le 15 novembre 2015 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation';
Attendu que Me [V] ès qualités produit un courrier de l'Urssaf et un décompte qui font état d'un impayé de 13 601€ au titre des' cotisations sociales dues à compter du 4ème trimestre 2014';
Que M. [I] [Y], qui se prévaut d'une contestation mais ne produit aucun document à l'appui, ne peut l'acquitter avec son actif disponible alors qu'il est déjà démontré qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour acquitter la deuxième échéance de son plan';
Qu'il est ainsi justifié d'un nouvel état de cessation des paiements et en application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, seule une liquidation judiciaire peut être ouverte de sorte que le jugement déféré sera confirmé';
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
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Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Dit n' y avoir lieu à nullité du jugement en date du 11 juillet 2016,
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,'
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Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 16/03640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.