Décision 17e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 octobre 2016
Numéro de rôle
16/01105
Formation
17e Chambre B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 27 OCTOBRE 2016

N°2016/699

TV

Rôle N° 16/01105

COMMUNE [Localité 1]

C/

[M] [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - en date du 24 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1049.

DEMANDERESSE SUR CONTREDIT

COMMUNE [Localité 1] venant aux droits de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE (dissoute sans liquidation), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR SUR CONTREDIT

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016

Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, a formé contredit le 4 janvier 2016 à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 24 décembre 2015, que M. [M] [N] avait saisi de diverses demandes contre la société SPLV, jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige en rejetant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice soulevée par la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE,.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la société SPLV avait été constituée le 22 novembre 2010, que la commune [Localité 1] en était l'actionnaire majoritaire, et qu'elle a été dissoute sans liquidation le 2 février 2015, avec transmission universelle de son patrimoine à la commune [Localité 1], qui vient donc à ses droits dans le cadre de la présente instance.

Il est également constant que M. [M] [N] avait été nommé directeur général de la société SPLV également le 22 novembre 2010 et que, par contrat à durée indéterminée, il a été embauché par cette société à compter du 2 mars 2011 en qualité de directeur administratif et financier.

Le mandat social de directeur général de M. [M] [N] a été révoqué pour faute grave avec effet immédiat par le conseil d'administration de la société SPLV le 27 mai 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2014, la société SPLV a licencié M. [M] [N] avec effet immédiat pour faute grave, ce courrier mentionnant, à titre liminaire, que la qualité de salarié de M. [M] [N] est contestée.

La commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, conteste l'existence du contrat de travail aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de subordination et que les fonctions techniques de directeur administratif et financier étaient 'absorbées' par celles de directeur général, compte tenu de la taille de la société.

Au soutien de sa contestation, la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, se prévaut des éléments suivants, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par M. [M] [N] :

- l'organigramme approuvé par le conseil d'administration de SPLV lors de sa réunion du 4 avril 2013 mentionne M. [M] [N] uniquement en tant que directeur général (cf pièce n° 7 de la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE) ;

- de même, l'organigramme figurant en page 10 du rapport de synthèse sur les activités de la SPLV pour les années 2011 à 2013, rapport établi par M. [M] [N] lui-même, fait état de 9 emplois à temps plein, dont celui de directeur général, sans faire état d'un emploi distinct de directeur administratif et financier (cf pièce n° 6 de la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE) ;

- lors de son audition le 29 octobre 2012 par M. [O], inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. [M] [N] a indiqué exercer le fonction de directeur général à temps plein depuis le 1er juin 2011, date à laquelle il a quitté la fonction de directeur de cabinet du maire [Localité 1], et n'a jamais fait état d'une fonction distincte de directeur administratif et financier (cf pièce n° 8 de la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, produite initialement par M. [M] [N] lui-même en pièce n° 113).

Par ailleurs, la cour constate que :

- M. [M] [N] ne produit aucun autre bulletin de salaire que celui qui lui a été délivré à l'occasion de son licenciement, étant rappelé que dans le courrier de licenciement, SPLV contestait expressément la réalité du contrat de travail ;

- jusqu'au 27 mai 2014, date à laquelle son mandat de directeur général a été révoqué, tous les courriers ou courriels envoyés ou reçus par M. [M] [N] produits aux débats ne le désignent que sous sa qualité de directeur général, sa qualité de directeur administratif et financier n'apparaissant qu'après cette date ;

De plus, M. [M] [N] ne justifie pas avoir reçu une quelconque instruction de la part de son prétendu employeur toujours avant cette date du 27 mai 2014. Les deux compte-rendus d'entretien professionnel pour les années 2012 et 2013 qu'ils a produits aux débats ne sont guère probants, étant d'ailleurs observé que celui de 2012 mentionne son poste de directeur général et que les deux documents mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures alors que le contrat de travail produit aux débats par M. [M] [N] indiquait que ce dernier n'était soumis à aucun horaire de travail déterminé.

L'attestation de M. [E] (cf pièce n° 110 de M. [M] [N]), ancien maire [Localité 1] et président de la SPLV de décembre 2010 à mai 2014, n'est guère probante non plus, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun justificatif précis et vérifiable, les seuls titres de congés produits aux débats par M. [M] [N] (cf sa pièce n° 111) étant insuffisants à cet égard, étant observé qu'ils mentionnent comme service pour M. [M] [N] : 'directeur général / directeur administratif et financier', sans qu'il soit donc possible d'identifier la fonction précise au titre de laquelle ces congés étaient accordés.

Comme le fait valoir à bon droit la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, M. [M] [N] ne justifie nullement de la réalité de l'exercice d'attributions spécifiques en tant que directeur administratif et financier qui n'étaient pas englobées dans son mandat général de directeur général, et qu'il aurait exercées sous la subordination hiérarchique de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, étant à nouveau rappelé la petite taille de l'effectif de cette société (9 personnes).

Dans ces conditions, le jugement frappé de contredit sera réformé et il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, au profit du tribunal de commerce de Nice.

Enfin, aucun motif ne justifie qu'il soit porté atteinte au double degré de juridiction en évoquant l'affaire au fond.

DÉCISION DE LA COUR :

Réforme le jugement frappé de contredit et, statuant à nouveau :

- dit que le conseil de prud'hommes de Nice est incompétent pour connaître du litige opposant M. [M] [N] à la commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, ;

- dit que le tribunal de commerce de Nice est compétent pour connaître de ce litige ;

- déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamne M. [M] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2016, sous le numéro 16/01105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.