Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15/09606
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09606
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 DECEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00749
APPELANTE :
BEZIERS LOISIRS SASU prise en la personne de son représentant léga domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GUILLOT substituant Me RAMPONNEAU avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS STELL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SEILLIER substituant Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau de BEZIERS
SAS POLYGONE BEZIERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BOURDAROT-COUSY substituant Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SNC POLYGONE BEZIERS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me GIAUFFRET substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SELARL GAUTHIER SOHM, es qualité de mandataire à la sauvegarde de la SASU BEZIERS LOISIRS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GUILLOT substituant Me RAMPONNEAU avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L'affaire, mise en délibéré au 27 octobre 2016, a été prorogée au 10 novembre 2016.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2007 la SNC Polygone Béziers a donné à bail commercial à la Société LD Finance Conseil aux droits de laquelle se trouve la SASU Béziers Loisirs un local à construire d'une surface de 1795 m2 dont 300 m2 de terrasse au sein du futur centre commercial et de loisirs '[Établissement 1]'.
Un avenant du 30 mars 2009 a modifié l'article C1 de la convention initiale relatif à l'activité autorisée, stipulant en son article 6 que:
'Activité autorisée: Bowling et à titre accessoire à cette activité principale pourront être adjointes les activités suivantes: Bar à thème, billard et restaurant. Etant ici précisé que ces activités accessoires ne pourront être exercées que cumulativement à l'activité bowling et ne pourront en aucun cas s'y substituer, le bail et les locaux étant indivisibles........
Par dérogation aux dispositions de l'article 8.1.2 du titre 2, le preneur bénéficiera d'une exclusivité, entendue strictement dans le centre commercial [Établissement 1] pour l'activité de Bowling, strictement.
Le bailleur consent également, en ce qui concerne, l'exercice de l'activité accessoire de bar à thème, une exclusivité uniquement pour l'exploitation d'un Pub (c'est à dire de bar, brasserie, café dont le cadre, le décor et la thématique évoquent le Royaume-Uni.)'
La SASU Béziers Loisirs a crée dans les locaux loués un bowling et un pub à l'enseigne 'Warm.Up.Pub'.
Ayant appris à la suite d'une publicité diffusée par le centre commercial l'ouverture projetée au sein même du centre, d'un établissement à l'enseigne 'Au Bureau' présenté comme un 'pub brasserie... dans un cadre anglo-saxon dépaysant', la SASU Béziers Loisirs a assigné, au visa de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers puis la SNC Polygone Béziers puis la SAS Polygone Béziers, propriétaire du local commercial depuis le 25 septembre 2012, la Société Stell intervenant volontairement à l'instance.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2015, le juge des référés a:
'dit que les prétentions de la Société Béziers Loisirs se heurtent à une contestation sérieuse dont l'examen excède la compétence du juge des référés.
-dit que la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.'
-débouté la Société Béziers Loisirs de ses demandes
Condamne la Société Beziers Loisirs à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue le 21 décembre 2015, la Société Béziers Loisirs a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient en premier lieu de dire irrecevable la demande formée par la Société Béziers Loisirs à l'encontre de la SNC Polygone Béziers qui n'a pas la qualité de bailleresse pour avoir cédé les locaux objets du bail commercial suivant acte autentique du 25 septembre 2012 à la SAS Polygone Béziers.
Par ailleurs, aucun trouble manifestement illicite ne peut être imputé à la Société Stell à raison de l'ouverture e t de l'exploitation, au sein du centre commercial [Établissement 1], de l'établissement 'Au Bureau', dès lors que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de bail liant la Société Béziers Loisirs à la Société Polygone Béziers ne lui est pas opposable, que le contrat de bail qu'elle a conclu le 18 mars 2015 avec cette dernière société ne fait pas référence à l'existence d'une clause d'exclusivité et qu'aucun élément ne démontre qu'elle avait néanmoins connaissance de ladite clause.
S'agissant de la Société Polygone Béziers, la clause d'exclusivité qu'elle a souscrite en sa qualité de bailleresse au profit de la Société Béziers Loisirs est parfaitement claire et ne suppose aucune interprétation.
Seul est limité à 6 années l'engagement du bailleur de ne pas implanter une activité de Bowling sur le territoire de la commune de [Localité 2].
L'exclusivité consentie au preneur au sein du centre commercial [Établissement 1] au titre de l'activité de Bowling et de l'activité accessoire de bar à thème Pub anglais, produit nécessairement ses effets à défaut de stipulation d'une durée particulière, pendant la durée du bail, soit dix années commençant à courir à compter de la date de livraison des locaux loués avec facilité de prorogation pour une durée de dix années supplémentaires.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 30 octobre 2015 et il n'est pas au demeurant contesté que l'établissement ouvert par la Société Stell au sein du centre commercial à l'enseigne 'Au Bureau', est un 'Pub-Brasserie', dont le décor et la thématique évoquent le Royaume-Uni.
En donnant à bail des locaux afin, que s'y exerce cette activité, spécifiée au contrat liant la Société Polygone Béziers à la Société Stell, la bailleresse a enfreint la clause d'exclusivité prévue au bénéfice de la Société Béziers Loisirs.
L'inexécution par la Société Polygone Béziers de ses obligations contractuelles est génératrice d'un trouble manifestement illicite.
L'appelante demande la condamnation de l'intimée 'à faire cesser le trouble' sans autre précision, outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de son préjudice.
En l'état de l'inopposabilité à la Société Stell de la clause d'exclusivité et de la demande distincte de provision, la cour estime nécessaire d'ordonner la réouverture des débats en invitant la Société Béziers Loisirs à préciser les mesures qu'elle entend voir prescrire par le juge des référés en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l'appel recevable.
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau.
Dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SNC Polygone Béziers.
Dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes dirigées contre la Société Stell.
Dit que la violation par la SAS Polygone Béziers de la clause d'exclusivité caractérise un trouble manifestement illicite.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 avril 2017 à 14 heures et invite l'appelante à préciser les mesures qu'elle entend voir prescrire en référé.
Fixe une nouvelle clôture de l'affaire au 18 avril 2017.
Réserve à fin de cause les autres chefs de demandes.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
MC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 novembre 2016, sous le numéro 15/09606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.