Décision pôle 5 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2016
Numéro de rôle
16/05129
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 956 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification par LRAR aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

(n°127/2016, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05129, 16/05148, 16/05160, 16/051640

Décisions déférées :

16/05129 : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CRETEIL

16/05148 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 janvier 2016 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], siège de la société GALLOO LITTORAL

16/05160 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 Janvier 2016 dans les locaux et dépendances sis Rue Port Fluvial 1 - 1ère avenue Port Fluvial CS 40081 59431 HALLUIN cedex, siège de la société GALLOO

16/05164 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 Janvier 2016 dans les locaux et dépendances de la société GALLOO FRANCE (pièces à usage d'habitation, pièces à usage professionnel, caves, dépendances et annexes ainsi que les moyens de transport appartenant à la société se trouvant sur le parking de la société)

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes.

assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

ENTRE :

SA GALLOO FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 383 066 602 00020

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

C/O SCP JEANNE BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

SASU GALLOO LITTORAL

Immatriculée sous le numéro SIREN 442 377 206

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

C/O SCP JEANNE BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS

Assistées de Me Nicolas DEMARD de l'AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS

Appelantes et demanderesses aux recours

et

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, représenté par M. [S] [U], administrateur général des douanes

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Mme [F] [R], inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial du 08 septembre 2016

Intimée et défenderesse aux recours

***

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 septembre 2016, le conseil des parties et le représentant de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 02 Novembre 2016 prorogé au 16 novembre 2016 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de CRETEIL, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes a, par ordonnance du 22 janvier 2016, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans les locaux des sociétés SASU GALLO Littoral, dont le siège social est situé [Adresse 6] et SA GALLOO France, dont le siège social est situé [Adresse 7].

Cette ordonnance a fait suite à une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED) présentée le 15 janvier 2016, selon laquelle les deux sociétés précitées seraient susceptibles d'avoir commis le délit qualifié d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les dispositions des articles 426 et 414 du code des douanes.

Il ressort des éléments fournis par les services des douanes que les enquêteurs de la DNRED ont mené des investigations sur deux series de mouvements physiques, à savoir d'une part des terres polluées transférées par voie terrestre, au départ du site GALLOO Littoral de [Adresse 8] en 2013 et d'autre part des déchets tranférés par la voie fluviale, au départ du site GALLOO ILE-DE-FRANCE de BONNEUIL SUR MARNE (94), en 2015.

S'agissant des terres polluées transférées par la voie terrestre en 2013, il était indiqué qu'une personne désirant garder l'anonymat aurait remis aux enquêteurs des douanes divers documents, joints en annexe de la requête, selon lesquels la société GALLOO Littoral, spécialisée dans la récupération des métaux féreux et non fereux, aurait exploité sur le site de [Adresse 8] un établissement qui possédait des installations soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il était exposé que la société GALLOO Littoral aurait souhaité mettre un terme à son activité sur le site de [Adresse 8] et selon la règlementation en vigueur, avait pour obligation de remettre en état le site avant toute cessation définitive d'activité. Il s'en serait suivi qu'un rapport de la société ETRS France, bureau d'expertise environnemental, aurait été établi en mai 2012 et que selon ce rapport, 6 sondages éffectués présentaient les caractéristiques de terres polluées dangereuses et 2 sondages , celles de terres polluées non dangereuses.

Sur ce site la société GALLO Littoral a procédé à l'excavation des terres contaminées et à des apports de terrre sur la zone nord du site et selon les déclarations de M. [B] [Q], chauffeur routier employé par la société GALLOO Littoral, les terres excavées auraient été stockées sur le terrain voisin de la société DERICHEBOURG et des tas distincts auraient été constitués, le principal avec des terres polluées et le second, plus petit, avec un mélange de terres polluées et des métaux.

Par la suite, la société GALLOO Littoral aurait sollicité la société AMBRE pour réceptionner dans son centre de stockage des déchets non dangereux (ci-après CSDND) des terres polluées provenant du site de [Adresse 8] et la société AMBRE aurait accepté de recevoir ces terres déclarées non dangereuses.

Par ailleurs, selon les déclarations de M. [B] [Q], qui aurait assisté au chargement des camions,'les terres polluées'excavées du tas principal auraient bien été acheminées par une société de transport vers un site spécialisé dans la région de LENS.

Enfin, le transport du second tas de terres polluées, selon les déclarations de M. [Q], aurait été acheminé vers la BELGIQUE en février ou mars 2013 vers le site GALLOO Gand, situé [Adresse 9], et ce, avec des véhicules appartenant à la société GALLOO Littoral.

S'agissant de l'organisation du premier transfert de terres, la société AMBRE a adressé une facture à la société GALLOO Littoral division [Adresse 7] et sur les quantités indiquées, il était mentionné 1217 tonnes réceptionnées.

La société GALLOO Littoral ne possédant aucun établissement situé à HALLUIN alors que la société GALLOO France, son Président, réside à cette adresse, l'administration des douanes en déduisait que la gestion du dossier de dépollution du site GALLOO Littoral de [Adresse 8] avait été entièrement assurée par la société GALLOO France à HALLUIN, tant au niveau administratif que comptable.

Concernant les déchets transférés par voie fluviale, au départ du site GALLOO ILE DE FRANCE de BONNEUIL SUR MARNE (94), en 2015, il était indiqué que cette société exerce une activité de récupération de déchets triés sur ce port du département du Val de Marne et que cette société avait pour actionnaire à 99% la société GALLOO France.

Sur ce transfert, il ressortirait des constatations des enquêteurs des douanes que la société GALLOO ILE DE FRANCE aurait procédé au chargement de deux péniches, l'une dénommée PUEBLO et l'autre ALAUCO le 17 novembre 2015 et que dans ces deux péniches, seuls des déchets en mélange, présents en tas sur le quai de la Marne de la société GALLOO ILE DE FRANCE auraient été chargés et que ces tas de déchets auraient été constitués des déchets déversés par des camions de la société ILE DE FRANCE éffectuant des apports réguliers les jours précédant le 17 novembre 2015 et le jour même de la surveillance par les enquêteurs, sans que leur origine ait pu être déterminée.

En outre, il ressortirait des photos prises le 17 novembre 2015 au cours de la surveillance des enquêteurs que les déchets en cause seraient des terres en mélange avec des métaux ferreux et non féreux, des plastiques, des pneus, du bois et que les deux péniches ayant quitté le 17 novembre 2015 le port de BONNEIL SUR MARNE, leur destination réelle serait le site GALLOO de GAND en BELGIQUE alors qu'aucune demande de transfert de déchets dans le cadre de notification et de consentement préalable n'aurait été enregistrée depuis le 1er septembre 2015 pour la société GALLOO ILE DE FRANCE, ce qui laisserait supposer des transferts transfrontaliers illicites de déchets dangereux ou non, vers la BELGIQUE .

Enfin, il était mentionné que la société GALLOO ILE DE FRANCE et ses différents sites auraient été cédés le 1er janvier 2016 à lasociété REVIVAL du groupe DERICHEBOURG.

Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a délivré une autorisation de visite et de saisie et donné une commission rogatoire aux JLD de LILLE et de DUNKERQUE, aux fins de procéder à la recherche de tous documents et données, sur tout support, y compris informatique et électronique, présents et accesibles, et susceptibles d'être examinés, copiés ou saisis, de nature à prouver la destination réelle des transferts transfrontaliers illicites de déchets et matérialiser les infractions recherchées, au départ des sites (...) dans les locaux de la société SAS GALLOO Littoral sise à l'adresse sus-mentionnée [Adresse 10] et dans ceux de la SA GALLOO France [Adresse 7].

Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 26 janvier 2016.

Suite aux appels et aux recours formés par les sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral, l'affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 septembre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 2 novembre 2016, puis prorogée au 16 novembre 2016.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/05160 et 16/05129 (appels), 16/05164 et 16/05148 (recours), lesquelles seront donc regroupées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I- Sur les appels

- Sur la nécessité pour le juge d'apprécier la teneur de la dénonciation, sur l'absence de toute indication de la teneur des dénonciations anonymes et sur la nécessaire annulation de l'ordonnance se fondant sur des déclarations anonymes irrégulières

Il est rappelé que les visites domiciliaires en matière douanière sont régies par l'article 64 du code des douanes qui dispose que :

'1- Pour la recherche et la constation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits

ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire (...).

2- Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L'ordonnance comporte :

-l'adresse des lieux à visiter ;

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;

-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée (...).

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (') » .

Il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme: d'une part, que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux et, d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information.

Il est établi par ailleurs, que le juge doit procéder à un examen in concreto portant sur les présomptions d'agissements prohibés.

En l'espèce, le premier juge a examiné les deux procès verbaux de constat recueillant les déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, à savoir celui du 16 novembre 2015 et celui du 7 décembre 2015. Il a vérifié que ces deux procès verbaux pris en application des dispositions de l'article 336 du code des douanes avaient été établis par des agents des douanes assermentés et que ces procès verbaux faisaient foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, étant précisé qu'aucune disposition du code des douanes n'impose que les procès verbaux de constat soient rédigés immédiatement après la relation d'une déclaration.

S'agissant notamment de la pièce n° 11, où, selon les sociétés appelantes, le procès verbal ne mentionnerait pas dans quelles circonstances a eu lieu le recueil et qu'il ne serait pas mentionné les déclarations de la personne souhaitant garder l'anonymat, il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre la copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme. Le juge en a déduit que ces déclarations avaient une apparence de licéité. Il a par la suite mis en perspective ces déclarations avec les autres pièces utiles annexées à la requête, à savoir l'audition de M. [B] [Q], ancien chauffeur d'une des sociétés appelantes ainsi que les surveillances physiques effectuées par les agents des douanes sur le site de BONNEUIL SUR MARNE le 17 novembre 2015.

Il en a déduit que des déclarations anonymes étaient corroborées par d'autres documents qui lui avaient été soumis et qu'il importait peu que la personne souhaitant garder l'anonymat ait pu, le cas écheant, informer les agents des douanes au cours de la procédure.

Le juge des libertés et de la détention a en l'espèce, examiné le dossier selon la méthode dite 'du faisceau d'indices', a pu apprécier in concreto la teneur de la dénonciation ainsi que sa régularité. Il a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements prohibés et a délivré une ordonnance, n'ayant nul besoin de justifier quel était l'élément ou les éléments qui ont détérminé sa décision.

Il lui appartenait d'apprécier s'il disposait suffisamment d'éléments lui permettant de retenir des présomptions d'agissements prohibés, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés appelantes.

Le premier juge a donc régulièrement effectué son office.

Ces moyens seront donc rejetés.

II- Sur les recours

A - Sur la nécessaire annulation du déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires du 26 janvier 2016

Il est soutenu qu'il a été procédé à des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées et que celles-ci sont contraires à l'article 8 de la CESDH.

- Sur la saisie de supports intégraux au sein des sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral

sur la saisie au sein de la société GALLOO France

L'examen du procès verbal de constat établi le 26 janvier 2016 au siège de la société GALLOO France fait apparaître en sa page 6 que s'agissant des opérations informatiques, il est mentionné 'en présence constante de M. [M] [N] et de M. [B] [F], officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés (...)'.

Par ailleurs, la page 7 de ce même constat mentionne qu'il est procédé 'à la copie, à l'aide du logiciel FtkImager, d'une sélection de mails professionnels de M. [C]'.

En outre, contrairement à l'argumentation des sociétés appelantes l'extraction système de fichiers de MM. [C], [N] et [W] sont effectuées non pas sur leurs téléphones personnels mais sur leurs téléphones professionnels (pages 7 et 8).

sur la saisie au sein de la société GALLOO Littoral

S'agissant du procès verbal de constat en date du 26 janvier 2016 et concernant le siège de la société GALLOO Littoral, la lecture de la page 4 concernant les opérations informatiques fait apparaître la mention suivante: 'en présence constante et effective de M. [K] [S] et de M. [W] [X], officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés'.

Concernant les documents papiers et notamment les agendas sur plusieurs années, il y a lieu de retenir que les opérations d'excavation ont débuté en 2013 et les enquêteurs ont pu s'intéresser à la chronologie de ces opérations.

Concernant les fichiers saisis, qui auraient été copiés sur les disques durs et dont il est pas indiqué qu'ils ont été préalablement formatés, il suffit de se reporter aux procès verbaux précités pour lire la mention ' les disques durs copiés sont ensuite remis à leur emplacement d'origine et M.[M] [N] pour une visite ainsi que M.[K] [S] pour l'autre site en constatent le fonctionnement normal et nous en donnent décharge (...) le disque dur coté GHDS est placé dans une enveloppe anti-statique puis dans du papier plastique à bulle de protection (...). Il y a lieu de préciser que dans la rubrique 'déclaration de la personne intéressée : le terme RAS est mentionné'.

A l'appui de leur argumentation, les sociétés requérantes indiquent qu'il a été extrait pour illustrer le propos une liste de 5.000 fichiers de documents et de photos personnels, liste qu'ils produisent en pièce 10 de leurs écritures.

L'examen de cette pièce 10 est un listing de référencement de fichiers avec le chemin pour y accéder mais qui n'est pas de nature à nous permettre d'exercer notre contrôle sur chaque fichier contesté, étant précisé que le titre d'un fichier ou la mention 'perso' dans le chemin d'un fichier ne sont pas révélateurs du contenu de celui-ci.

Pour demander l'annulation d'une pièce contestée, il est nécessaire de produire dans son intégralité cette pièce et expliquer en quoi elle porterait atteinte à la confidentialité des échanges entre avocat et client, ou à la vie privée ou bien serait en dehors du champ de l'ordonnance ou concernerait le secret des affaires dans l'entreprise notamment, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

Il n'ya pas eu d'atteinte à l'article 8 de la CESDH, lequel, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, connait un tempérament dans son paragraphe 2, qui dispose: 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

Enfin, il résulte de ce qui précède et notamment des procès verbaux relatant les opérations de visite et de saisies, que les enquêteurs de la DNRED ont procédé à une sélection de documents sur les supports particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés.

En conséquence, pour ces deux sites, le moyen tiré des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées n'est pas pertinent, les enquêteurs ayant pris le soin de procéder à une sélection des éléments susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'ordonnance, eu égard aux éléments recherchés.

Ces moyens seront écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/05160 et 16/05129 (appels), 16/05164 et 16/05148 (recours) lesquelles seront regroupées

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés de la détention de CRETEIL en date du 22 janvier 2016 et celles subséquentes des JLD de LILLE et DUNKERQUE

Déclarons les opérations de visite et de saisies en date du 26 janvier 2016 régulières

Rejetons toutes les autres demandes

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Karine ABELKALON

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Philippe FUSARO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2016, sous le numéro 16/05129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.