Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 13/12218
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 709 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(n° , Quatre pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12218
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04202
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2221
INTIMEES
SA ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CHILEWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN704
CPAM [Localité 3]
[Adresse 3]
Département Législation et Contrôle
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 14 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Allianz, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [N], employé par la société Allianz en qualité de conseiller prévoyance santé, a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2010 ; que, selon la déclaration d'accident, il a fait une chute après avoir trébuché sur des bâches en plastique protégeant le sol de son lieu de travail en cours de réfection ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] au titre de la législation professionnelle et M. [N] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que l'intéressé a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
M. [N] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, reconnaître la faute inexcusable de la société Allianz et condamner cette société à :
- la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum,
- le paiement de la somme de 25 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la consolidation,
- le paiement de la somme de 75 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- le paiement de la somme de 75 000 € au titre du préjudice de souffrance physique,
- le paiement de la somme de 75 000 € au titre du préjudice de souffrance morale,
Il demande en outre la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de son appel, il indique d'abord que la preuve que l'accident est dû au chantier alors en cours sur son lieu de travail est clairement établie et conteste l'argumentation de la société selon laquelle les circonstances de l'accident seraient indéterminées. Pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, il invoque l'expertise des compagnies d'assurance en matière de prévoyance qui aurait dû faire prendre conscience à la société du danger de laisser les salariés de l'entreprise librement accéder à un chantier. Il reproche à la société de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour éviter le risque de chute sur un lieu de travail en rénovation. Selon lui, l'accès au rez de chaussée aurait dû être limité et le cheminement balisé et protégé. Il fait aussi grief à l'employeur de ne pas s'être assuré du bon état des bâches de protection qui étaient usées par le passage, comme l'indique son collègue de travail qui a été témoin de l'accident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration sont confirmées par un collègue de travail, M. [C], qui atteste que 'le jour de l'accident, le 8 juin 2010, en fin de journée, nous nous dirigions M. [N] et moi vers la sortie en traversant ce couloir en chantier quand arrivés au niveau de la machine à café, M. [N] s'est pris les pieds dans le plastique de protection et est tombé' ;
Considérant que la société Allianz ne peut donc pas se prévaloir du caractère indéterminé des circonstances de l'accident pour s'opposer à la demande de son salarié ;
Considérant qu'en revanche, il appartient à celui-ci, comme l'a exactement rappelé le premier juge, d'établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des explications du salarié que l'accident est survenu au rez de chaussée de l'immeuble dont la société Allianz occupe les quatrième et cinquième étages ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement du rez de chaussée étaient effectués à la demande et sous la responsabilité du syndic de copropriété chargé de l'entretien de l'immeuble ;
Considérant que si cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de son obligation de sécurité envers ses salariés, il doit en être tenu compte dans l'appréciation de sa conscience du danger et des mesures qu'il devait prendre pour l'éviter ;
Considérant que M. [N] reproche à la société de ne pas avoir interdit ou restreint l'accès à cette zone de chantier et de ne pas avoir suffisamment balisé le trajet pour éviter qu'il ne trébuche sur les bâches de protection ;
Considérant cependant que, selon l'attestation de M. [C], le passage par le couloir était nécessaire pour accéder aux locaux occupés par la société et la nature du chantier limité, selon la même attestation, à des travaux de peinture et de pose de cloisons amovibles ne nécessitait aucune évacuation de l'immeuble ;
Considérant ensuite que la société Allianz, qui n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, n'avait aucune raison d'exiger le changement des protections mises en place par une entreprise extérieure avec laquelle elle n'avait aucun lien ;
Considérant qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait pu ou aurait dû avoir conscience, antérieurement à l'accident, du danger présenté par les bâches de protection dont l'usage est courant dans la rénovation et le fait que la bâche ait été changée après la chute de M. [N] ne suffit pas à l'établir ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [N] qui succombe en son appel sera débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
- Déclare M. [N] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement ;
- Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2016, sous le numéro 13/12218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/12218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.