Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/14047
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09065
APPELANTE
Madame [O], [X] [P] Archéologue et historienne née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ITALIE)
Prise en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [T], et venant aux droit de ce dernier en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 2], divorcé de Madame [E] [U] et non remarié, décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011.
Demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
INTIMÉ
Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4] - DCD -
demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [O] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] en qualité de légataire universelle de M [A] [R], pris en sa qualité de conjoint héritier de Madame [D] [T] [Y] épouse [R] décédée et venant aux droits de cette dernière.
Demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 9 novembre 1977, [F] [T] a vendu à sa compagne [K] [Y] une maison d'habitation et ses dépendances sises à [Localité 6], [Localité 7], moyennant le paiement d'une somme de 50.000 € payable en trois versements et d'une rente annuelle et viagère de 12.600 €. L'acte comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de rente et après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir de ladite clause.
[F] [T] était, dans le même temps, hébergé dans un appartement sis au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], appartenant à [K] [Y], dans lequel il a demeuré jusqu'à sa mort.
[K] [Y] est décédée en 1999, laissant pour lui succéder ses deux s'urs [D] et [J] [M] [Y]. Cette dernière a été placée sous la tutelle de Mme [K] par jugement du 26 octobre 2007 puis est décédée le [Date décès 2] 2009, laissant [D] [Y] pour seule ayant-droit.
La rente n'étant pas réglée spontanément, [F] [T] a fait délivrer, le 28 mars 2008 une mise en demeure à [D] [Y] qui a réglé 2.000 € en avril 2008 puis 1.000 € en mai 2008. Les 20 juin et 9 juillet 2008, il a fait délivrer deux commandements de payer à [D] [Y] et à Mme [K], en sa qualité de tutrice de [K] [Y].
Selon acte extra-judiciaire du 29 mai 2009, [F] [T] assigné [D] [Y], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de sa s'ur [J] [M], à l'effet de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation de la vente.
[F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant la quotité disponible des ses biens à Mme [O] [P] par testament du 20 février 2008'; ses héritiers légaux ayant tous renoncé à sa succession, la qualité de légataire universelle a été reconnue aux termes d'un acte de notoriété établi par M. [Z], notaire à [Localité 8], le 7 mai 2012, à Mme [O] [P], laquelle a repris l'instance engagée par [F] [T].
[D] [Y] a été placée sous la tutelle de son mari, [A] [R], par jugement du 23 février 2012 puis est décédée le [Date décès 3] 2013, de sorte que [A] [R] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de seul ayant droit de son épouse [D] [Y].
Par conclusions signifiées ensuite et aux fins de l'assignation introductive d'instance du 29 mai 2009, Mme [O] [P] demandait au tribunal, notamment, de constater la résolution de la vente avec rente viagère du 9 novembre 1977, de condamner les ayants-droit d'[K] [Y] au paiement de 480.000 € de dommages-intérêts pour n'avoir pas réalisé les grosses réparations nécessaires pour éviter la dégradation de la maison de [Adresse 4], de désigner un expert pour calculer le montant des termes de rente arriérés.
Reconventionnellement, [A] [R] demandait au tribunal de condamner Mme [O] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement du [Adresse 1] dans lequel elle demeure, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':
- reçu l'intervention volontaire de Mme [O] [P] en sa qualité de légataire universelle de [F] [T],
- reçu [A] [R] en son intervention volontaire, en sa qualité de conjoint héritier de son épouse décédée le [Date décès 3] 2013,
- dit irrecevable la demande de résolution judiciaire de la vente de l'immeuble situé «'[Adresse 4]'», pour défaut de publication de l'assignation,
- débouté, en conséquence, Mme [O] [P] de ses demandes de dommages-intérêts, de désignation d'expert et de remboursement de travaux,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de [A] [R],
- dit n'y avoir lieu de confier une mesure d'instruction à un notaire,
- débouté [A] [R] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que [F] [T] jouissait, en vertu du testament d'[K] [Y], d'un titre d'occupation afférent à l'appartement du [Adresse 1], 4ème gauche, à [Localité 4],
- débouté Mme [O] [P] de sa demande de restitution de meubles sous astreinte,
- condamné [A] [R] à payer à Mme [O] [P] en sa qualité d'ayant-droit de [F] [T], une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour compensation des atteintes portées à la tranquillité de la vie privée et familiale de ce dernier,
- condamné [A] [R] à payer à Mme [O] [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [A] [R] aux dépens qui ne comprendraient pas les frais de commandement ni les honoraires de l'huissier chargé du recouvrement des rentes arriérées,
- ordonné l'exécution provisoire.
[A] [R] est décédé le [Date décès 4] 2015 en laissant pour lui succéder sa nièce [N] [R] épouse [O], en sa qualité de légataire universelle.
Mme [O] [P] a relevé appel du jugement précité du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2014, dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016, de :
- constater qu'elle a fait publier son assignation,
- recevoir son intervention volontaire en sa qualité de légataire universelle de [F] [T],
- la recevoir en sa demande de résolution judiciaire de la vente avec rente viagère,
- constater et dire que les débirentiers n'ont pas réglé la rente due à [F] [T] depuis le jour de l'acte de vente de 1977, soit pendant plus de trente ans,
- dire que [D] [Y] épouse [R] s'est refusée obstinément à régler la rente courante et celles à venir, que les arriérés n'ont pas été réglés dans le délai d'un mois des commandements et que rien n'a été versé ensuite jusqu'au décès de [F] [T], que le bâtiment n'a pas été entretenu au titre des grosses réparations depuis 1977, que [F] [T] n'a pu jouir de ce bien et que les débirentières successives ont failli à leur devoir de délivrance et de reprise des grosses réparations, que des menaces et violences verbales ont été exercées sur la personne de [F] [T] par les débirentiers et leur entourage pour l'effrayer et le contraindre à renoncer à ses droits, pour nuire à sa santé précaire, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai légal et contractuel,
- en conséquence, dire que la clause résolutoire est acquise concernant le bien de [Localité 6], que la résolution du contrat est effective,
- prononcer la résiliation (sic) de la vente du 9 novembre 1977 pour faute du bénéficiaire de celle-ci et de ses ayants-droit, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert pour calculer la rente arriérée, sous réserve que cette désignation intervienne aux frais de Mme [N] [R], venant aux droits de [A] [R],
- dire qu'elle est rétablie dans ses droits de propriété du bien de [Localité 6], objet du contrat viager,
- désigner un notaire aux fins de régularisation de l'acte et de son enregistrement,
- condamner Mme [N] [R] à lui rembourser les travaux que [F] [T] a dû exécuter et qui ne lui incombaient pas,
- constater que la maison de [Adresse 4] n'a jamais été entretenue par [D] [R] ni par son époux,
- en conséquence, condamner Mme [N] [R] au paiement d'une somme de 480.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du défaut d'entretien de la maison et afin de permettre sa remise en état,
- désigner un expert à l'effet de déterminer les reprises et grosses réparations à effectuer en application de la loi de 1948, de les chiffrer et d'entendre tous sachants sur les circonstances du cambriolage de la maison de [Adresse 4],
- constater que le tribunal d'instance de Paris 14ème a été saisi d'une demande d'expulsion de [F] [T] et qu'il y avait litispendance et connexité, qu'ensuite du décès de [F] [T], elle a fait connaître son accord pour restituer cet appartement sous réserve qu'elle puisse récupérer ses meubles et objets personnels et sous réserve de la production par [A] [R] de la preuve de ses droits sur ledit bien,
- constater que les opérations successorales d'[J] et [D] [Y] ne sont pas achevées,
- en conséquence, surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] [R] jusqu'à liquidation de ces trois successions,
- dire que tant [K] que [J] [M] [Y] dont Mme [N] [R] se prétend héritière ont reconnu à [F] [T] le droit d'occuper sa vie durant l'appartement du 4ème étage de l'immeuble de la [Adresse 1] à titre gratuit,
- subsidiairement, désigner un notaire à l'effet de donner tous renseignements sur les opérations de succession d'[K] et de [D] [Y], de déterminer leurs droits respectifs et ceux de [F] [T],
- constater que Mme [N] [R] ne rapporte pas la preuve que [F] [T] aurait été en possession des meubles qu'il revendique alors que [A] [R] a toujours eu le double des clés du 3ème étage en sa possession et que, de surcroît, il a fait changer les serrures,
- constater que les époux [R] n'ont pas restitué les meubles revendiqués lors de l'inventaire par [F] [T] et dont le commissaire-priseur n'a pas noté l'opposition des époux [R] lors de ces opérations,
- condamner Mme [N] [R] à lui restituer ces meubles sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé quinze jours de la signification du présent arrêt,
- à défaut, condamner Mme [N] [R] à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [N] [R] à lui payer les sommes de':
- 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive et violences physiques et morales répétées exercées sur la personne de [F] [T],
- 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme [N] [R] épouse [O] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2016, de':
- constater qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel en sa qualité d'ayant droit de [A] [R], décédé le [Date décès 4] 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu [A] [R] en son intervention volontaire en sa qualité de conjoint de son épouse décédée le [Date décès 3] 2013,
dire irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [O] [P],
en ce qui concerne le bien de [Localité 6], objet de la vente en viager du 10 juin 2014, à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [O] [P] pour défaut de publication de la demande à la Conservation des Hypothèques,
- subsidiairement, constater que la clause résolutoire n'est pas acquise dès lors que les causes du commandement ont été réglées dans les délais par feue [D] [R] et Mme [K] en sa qualité de tutrice d'[J] [Y],
- constater qu'aucun autre commandement n'a été délivré après le paiement des causes des commandements signifiés, l'un le 20 juin 2008 à feue [D] [Y] épouse [R], et l'autre, le 9 juillet 2008 à Mme [K] ès qualités,
- en conséquence, débouter Mme [O] [P] de sa demande de «'résiliation'» judiciaire du contrat de vente en viager pour défaut de paiement de la rente et pour manquement de la débirentière à l'obligation de délivrance du bien,
- dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée à l'encontre de [D] [Y] épouse [R], décédée le [Date décès 3] 2013,
- dire que [F] [T] n'a jamais informé Mme [N] [R] des travaux qui auraient été nécessaires pour l'entretien de la maison de [Adresse 4],
- constater que la maison de [Adresse 4] n'a pas fait l'objet d'un entretien conforme aux obligations de l'usufruitier et de l'acte de vente du 9 novembre 1977,
- constater que [A] [R] n'a reçu que le 18 septembre 2013 les clés de la propriété de [Localité 6], qui étaient jusque là détenues par Mme [O] [P],
- en conséquence, confirmer le jugement et débouter Mme [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien de la maison,
- la débouter, de même, de sa demande d'expertise,
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, non délivrance du bien et absence de réalisation de travaux,
- débouter Mme [O] [P] de sa demande de réalisation de travaux qui auraient été exécutes par [F] [T] sans qu'ils lui incombent,
- à titre reconventionnel, dire que les débirentiers ont exécuté l'intégralité de leurs obligations découlant de la vente du 9 novembre 1977,
- constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation sur le bien de [Localité 6] en raison du décès de [F] [T],
- dire qu'elle a désormais l'entière propriété de la maison de [Localité 6] y compris les meubles et objets s'y trouvant,
- dire que [F] [T] a trop-perçu la somme de 1.672,59 € et condamner Mme [O] [P] à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal du présent arrêt,
- condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 1.100 € au titre des loyers perçus par [F] [T] pour le box sis [Adresse 5],
- condamner Mme [O] [P] à lui payer une somme de 100.000 € sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages subis par la maison de [Localité 6], faute d'entretien,
- condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme [mensuelle] de 76,22 € pour le défaut de délivrance du bien du [Localité 6] à compter du 7 mai 2012, soit la somme totale de 37.728,90 € en application de l'acte de vente du 9 novembre 1977,
en ce qui concerne le bien du [Adresse 1],
- infirmer le jugement et condamner Mme [O] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 € depuis le décès d'[J] [Y], le [Date décès 2] 2009, jusqu'au décès de [F] [T], le [Date décès 1] 2011, soit 33.600 € au total, et à une indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2011 jusqu'au présent arrêt,
- débouter Mme [O] [P] de ses demandes de désignation d'expert et de sursis à statuer,
- débouter Mme [O] [P] de sa demande de restitution de meubles, tant ceux de l'appartement qui a été occupé par [F] [T] au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], que de ceux de l'appartement du 3ème étage sis dans le même immeuble,
- ordonner la restitution des lots [de meubles et objets] n° 1 à 7, 10 à 12, 15, 18, 20 à 25, 27, 28, 30, 32 à 35, 37, 38, 41, 45 à 51, 53 à 65, 67, 68, 71 à 73, 77 à 79, 82, 84 à 90, 92 à 103, 105 à 107, de la liste établie par M. [D] le 25 janvier 2008, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par objet à compter de la signification du présent arrêt
- condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Sur les demandes de Mme [O] [P]
sur la résolution de la vente en viager de la maison de [Adresse 4]
Cette demande est recevable, Mme [O] [P] justifiant avoir fait publier son assignation en résolution le 1er décembre 2012 à la Conservation des Hypothèques';
- sur la demande de résolution de plein droit
La demande de Mme [O] [P] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l'acte de vente du 9 novembre 1977, prévoyant qu'à «'défaut de paiement d'un seul terme d'arrérages à son échéance et après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration de [F] [T] de se prévaloir de la clause précitée, la vente serait résolue de plein droit, nonobstant l'offre de paiement postérieure des arrérages'», n'est pas fondée, car, ensuite de la délivrance de commandements de payer les 2 juin, 26 juin et 31 juin 2008, contenant déclaration par [F] [T] de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, les documents produits aux débats établissent que [A] [R] a payé la somme de 20.673,67 € le 21 juillet 2008, et Mme [K] la somme de 20673,67 € à la même date pour le compte de sa protégée, comme en attestent sa lettre du 25 juillet 2008 à l'huissier [C] ainsi que le relevé de ses écritures comptables ; que ces paiements ont satisfait les causes des commandements de payer ;
- sur la demande de résolution judiciaire
Suivant l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements'; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts';
Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que les termes de la rente n'ont pas été réglés postérieurement aux règlements opérés en juillet et août 2008, et que les travaux de réparation n'ont été que sporadiquement exécutés pendant 35 ans par les débirentiers successifs ; toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, notamment, au fait que [F] [T] a été hébergé à titre gratuit dans deux appartements de l'immeuble du [Adresse 1] par la débirentière originaire puis par les ayants droit de celle-ci, les manquements de ces débirentiers à leur obligation de payer les arrérages de la rente à [F] [T] qui ne leur a fait délivrer aucun commandement postérieurement à celui du 20 juin 2008 ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire prononcer la résolution judiciaire de la vente en viager de novembre 1977';
Mme [O] [P] sera donc déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente, soit de plein droit, soit judiciairement ;
Il convient de constater, en conséquence, que Mme [N] [R] aux droits de [A] [R] aux droits de son épouse [D] [Y] aux droits d'[J] [M] [Y] aux droits d'[K] [Y] est propriétaire du bien de [Localité 6]';
sur les demande de dommages-intérêts présentée par Mme [O] [P]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de résolution de la vente du 9 novembre 1977 pour défaut de publication de l'assignation, a rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour défaut de délivrance du bien de [Localité 6], a condamné [A] [R] à régler une somme de 10.000 € à Mme [P] en réparation du préjudice moral subi par [F] [T],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit la demande de résolution recevable mais mal fondée, tant en ce qu'elle tend à constater la résolution de plein droit de la vente qu'en ce qu'elle tend subsidiairement à faire prononcer sa résolution judiciaire,
Constate que Mme [N] [R] aux droits de de [A] [R] aux droits de son épouse [D] [Y] aux droits d'[J] [M] [Y] aux droits d'[K] [Y] est propriétaire du bien de [Adresse 4],
Condamne Mme [O] [P] aux droits de [F] [T] à payer à Mme [N] [R] une somme de 300 € au titre du défaut de délivrance de la maison de [Adresse 4] dans le délai contractuellement fixé,
Déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par [F] [T] du fait des agissements de [A] [R],
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 décembre 2016, sous le numéro 14/14047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/14047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.