Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 décembre 2016
Numéro de rôle
15/07334
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 01/12/2016

***

N° de MINUTE :16/

N° RG : 15/07334

Jugement (N° 2015002708)

rendu le 18 novembre 2015

par le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer

REF : MLD/KH

APPELANTS

M. [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer

Mme [Z] [Q] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer

INTIMÉE

SARL [Établissement 1]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2016 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Philippe Brunel, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 novembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2016

***

Suivant acte authentique du 4 mars 2010, M [D] [N] et Mme [Z] [Q], son épouse ont donné à bail commercial à la société [Établissement 1] à effet du 1er janvier 2011 un immeuble à usage de terrain de camping dénommé « [Établissement 2] » sis [Adresse 1]) comprenant principalement deux bâtiments à usage de sanitaires et douches, avec 96 emplacements d'installation portant les n°1 à 96 avec le terrain en dépendant ainsi que toutes constructions y édifiées.

Suivant arrêté préfectoral du 20 avril 2012, à la demande du gérant de la société [Établissement 1], la dénomination du terrain de camping « [Établissement 2] » exploité par Monsieur [D] [N] est devenue : « Camping [Établissement 1]» exploité par la société [Établissement 1].

De leur côté, les époux [N] ont poursuivi leur exploitation du camping « [Établissement 2] » portant sur 19 emplacements.

Faisant grief aux époux [N] de poursuivre l'exploitation de l'enseigne '[Adresse 4]' à proximité immédiate du 'Camping [Établissement 1]' , la société [Établissement 1] a fait assigner à jour fixe les époux [N] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par acte du 29 juin 2015.

Par jugement du 18 novembre 2015, ce tribunal a ordonné aux époux [N] de cesser toute exploitation de camping à l'enseigne « [Établissement 2] » dans ces éléments verbaux et figuratifs dans les huit jours de la signification de la décision, a condamné les époux [N] à déposer ou faire déposer toute signalétique faisant apparaître les termes de '[Adresse 4]' dans les huit jours de la signification de la décision , à déposer ou faire déposer toutes signalétiques faisant apparaître le terme 'Camping' désignant le [Adresse 5] dans les huit jours de la signification de la décision ainsi qu'à déposer ou faire déposer toutes signalétiques laissant apparaître l'élément figuratif représentant une sirène dans les huit jours de la signification de la décision, a ordonné le retrait des panneaux de signalisation routière indiquant la direction du « Camping [Établissement 2] » et a condamné les époux [N] à entreprendre toute démarche en ce sens dans les huit jours de la signification du jugement et à en justifier à la société [Établissement 1], a ordonné aux époux [N] de cesser de pénétrer au sein des locaux loués sans l'autorisation écrite et préalable du gérant de la société [Établissement 1], a assorti ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, a débouté la société [Établissement 1] du surplus de ses demandes, a dit les époux [N] mal fondés en leurs demandes reconventionnelles, les en a déboutés, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et mis à la charge des époux [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [Établissement 1] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum les époux [N] à payer à la société [Établissement 1] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les époux [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Chatelain, avocat dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société [Établissement 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

M.M. HainautM.A. Prigent

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15/07334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.