Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 décembre 2016
Numéro de rôle
14/20041
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 210 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20041

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013013047

APPELANTE

SAS CENTRALE INTERNET D'ACHAT (C.I.A.)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 876 244 (Lille)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée par Me Laurent HIETTER de la SCP AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SASU AAA DATA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 519 071 575

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Représentée par Me Caroline NICOLAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant , et M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. Philippe FUSARO, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS AAA DATA (3A DATA) est spécialisée dans l'exploitation de bases de données statistiques et techniques relatives à l'automobile qu'elle diffuse notamment sous forme d'abonnements à son service baptisé « Sivin », souscrit par une clientèle de professionnels de l'automobile.

La SAS Centrale Internet d'Achat (CIA), est une société de commerce de gros d'équipements automobiles ; elle a la même adresse et le même dirigeant que la société Webdealauto.com, qui a pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles.

3A DATA s'est prévalue d'une convention signée avec la société CIA le 4 mars 2010, portant sur l'utilisation de son service Sivin, de l'absence de paiement, par la société CIA, de plusieurs factures, et de la substitution, à la société CIA, de la société Webdealauto dans le règlement des factures, avec mise en place d'un échéancier de paiement.

Après une mise en demeure demeurée infructueuse, 3A DATA a obtenu du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole, le 23 janvier 2013, une ordonnance faisant injonction à la société CIA de payer la somme de 81 251,69 euros. Cette ordonnance ayant été signifiée le 29 janvier 2013 pour la somme de 81 251,69 euros, elle l'a, à nouveau, été le 1er février 2013 pour un montant de 93.459,39 euros incluant la clause pénale omise dans la signification du 23 janvier 2013.

Sur opposition de la société CIA, le tribunal de commerce de Paris, par jugement prononcé le 8 septembre 2014, a :

- dit que la signification du 1er février 2013 annule et remplace celle du 29 janvier 2013 ;

- dit que la signification du 1er février 2013 est conforme à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 janvier 2013 ;

- dit que celle ci, signifiée dans le délai de 6 mois, n'est pas non avenue ;

- dit que l'opposition formée par la société CIA le 19 février 2013 est recevable mais mal fondée ;

- dit bien fondée la créance de la SASU 3A DATA ;

- condamné la société CIA à payer à la SASU 3A DATA la somme de 81.048,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2012, déboutant pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, de plus amples, fins et conclusions contraires au dispositif ;

- condamné la société CIA à payer à la SASU 3A DATA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société CIA aux dépens.

Le tribunal a fait droit aux demandes de 3A DATA en retenant que le sociétés CIA et WEBDEALAUTO.COM ont un centre de décision commun par le même dirigeant et une activité très proche l'une de l'autre, que la circonstance selon laquelle les factures ont été rédigées au nom de la société WEBDEALAUTO ne porte pas novation de la convention signée le 4 mars 2010, mais ne constitue qu'une modalité accessoire à caractère comptable, le même compte continuant d'être utilisé chez 3A DATA.

La société CIA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,  dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver' ; qu'il appartient à la société 3A DATA d'établir l'exécution de l'obligation dont elle réclame le paiement à la société CIA ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement, 3A DATA soutient avoir conclu, avec la société CIA, le 4 mars 2010, une convention portant sur la fourniture de données statistiques et techniques reconduite par tacite reconduction de mars 2010 à août 2012 ; qu'elle produit une correspondance du 4 mars 2010 signée par la société CIA, par laquelle la société CIA demande à 3A DATA la communication d'informations détenues par elle pour l' année 2010 ;

Mais considérant que ce document ne précise ni l'objet de l'obligation, ni le prix de la prestation, ni la durée de la convention et ne fait pas mention des conditions générales du contrat dont la société 3A DATA demande l' application ; que le document produit ne saurait constituer une convention entre les parties ; que l'absence d'objet certain prive l'engagement de toute matière conformément à l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en conséquence, la société 3A DATA ne rapporte pas la preuve d'un engagement contractuel avec la société CIA ;

Qu'au surplus, l'intégralité des factures produites est libellée au nom d'une autre société, la société Webdealauto ; que, si Webdealauto présente des liens de proximité avec la société CIA en raison d'une identité de dirigeant et de siège social, elle n'en demeure pas moins une entité distincte, un centre de décision commun et des activités proches n'étant pas des éléments suffisants pour écarter le principe de l'autonomie de la personnalité morale ;

Qu'enfin, les paiements ont été réalisés par la société Webdealauto, et non par la société CIA ;

Considérant que la société 3A DATA n'établit pas que la société CIA est débitrice des sommes réclamées ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société 3A DATA de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que les parties ne démontrent pas l'existence d'un préjudice résultant d' une procédure abusive ou d' un abus de voies de recours chaque partie n'ayant usé que de son droit de saisir le juge ou d'interjeter appel ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société 3A DATA à payer à la société CIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

DEBOUTE la société AAA DATA de ses demandes,

CONDAMNE la société AAA DATA à payer à la société CIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

B. REITZER P. BIROLLEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2016, sous le numéro 14/20041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.