Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 décembre 2016
Numéro de rôle
15/01194
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/01194

[E]

C/

SAS FEDERALMOGUL SEALING SYSTEMS DEVENUE LA SOCIETE SOLYEM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Janvier 2015

RG : F14/00275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016

APPELANT :

[O] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ( MADAGASCAR)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS DEVENUE LA SOCIETE SOLYEM SAINT PRIEST

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me MARIANDE BERNARDIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.S. FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, devenue la société SOLYEM, fabrique des joints destinés à l'étanchéité des moteurs automobiles sur son site de SAINT-PRIEST, et elle a utilisé pour cette fabrication de l'amiante blanche jusqu'en 1994.

Par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, son établissement de SAINT-PRIEST a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1916 à 1994.

M. [O] [E] a été embauché au sein de l'établissement de [Localité 2] à compter du 1er avril 1981 en qualité d'opérateur puis de régleur process ; il a quitté la société dans le cadre d'un départ en préretraite le 31 décembre 2014.

Agissant selon requête du 24 janvier 2014, M. [O] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande visant à voir reconnaître le manquement de son employeur à son obligation de sécurité ainsi que son exposition à l'amiante et à en être indemnisé.

Statuant selon jugement du 13 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [O] [E] de toutes ses demandes.

M. [O] [E] interjeté appel de ce jugement le 10 février 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ sur le préjudice d'anxiété :

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières ; ce nouveau délai court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et il s'applique aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle de 30 ans prévue par la loi antérieure.

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié; il naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'arrête ministériel d'inscription de son employeur sur la liste permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA (date de publication de l'arrêté).

Il est constant en l'espèce que le site de [Localité 2] où M. [O] [E] a exercé, a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA par arrêté du 3 juillet 2000 publié le 16 juillet 2000.

Compte tenu des dispositions transitoires de la loi précitée du 17 juin 2008 , la prescription s'est en conséquence trouvée acquise en l'espèce, le 18 juin 2013.

M. [O] [E] ayant engagé son action devant le Conseil de prud'hommes de Lyon le 24 janvier 2014, il est manifestement prescrit en sa demande.

2/ Sur l'obligation de sécurité :

Selon les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il est démontré en l'espèce, à lecture du compte rendu de la réunion du CHSCT du 21 juin 2012, que si la S.A.S. FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, devenue la société SOLYEM, a cessé en 1994 d'utiliser de l'amiante pour fabriquer ses joints d'étanchéité, elle n'a pas pris toutes les mesures propres à préserver la santé physique et mental de ses salariés.

Elle s'est en effet volontairement abstenue en 2009, en raison du coût de l'opération chiffrée à environ 4 M€, de faire procéder au désamiantage de son site, notamment de la zone déchets métal élastomère et de la toiture, alors même qu'elle savait que des entrées de fibres d'amiante en atelier étaient encore possibles par la verrière et ont d'ailleurs été constatées à l'occasion de contrôles réguliers d'empoussièrement ; le dernier contrôle produit aux débats en date du 1er juin 2013, soit près de vingt ans après l'abandon de l'amiante dans les processus de fabrication, fait encore état de la présence de fibres de chrysolite.

Elle a ainsi, et en toute connaissance de cause, laissé perduré un risque grave pour ses salariés, et manqué durablement à son obligation de sécurité à leur égard.

Il résulte de ces différentes considérations d'une part que la demande présentée par M. [O] [E] sur ce fondement n'est pas prescrite, et, d'autre part, qu'elle est parfaitement fondée en son principe.

Ce salarié a été soumis pendant plus de 30 ans et jusqu'à la fin de sa carrière à l'inhalation de poussières d'amiante ; le risque de développer une pathologie inhérente à cette exposition demeure et il est contraint à ce titre de se soumettre à vie à des examens médicaux réguliers pour en détecter l'éventuelle apparition.

Il convient en conséquence de réformer sur ce point la décision déférée et d'allouer à M. [O] [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

3/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser M. [O] [E] supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles.

La société SOLYEM, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [O] [E] prescrit en sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété,

Dit que la S.A.S. FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, devenue la société SOLYEM a manqué à son obligation de sécurité,

La condamne à verser à M. [O] [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

La condamne à verser à M. [O] [E] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2016, sous le numéro 15/01194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.