Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15/01847
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 JANVIER 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11388

APPELANT

Monsieur [A] [J], en personne,

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638

INTIME

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, S.T.B GESTION - IMMO - GESTION, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 722 043 957 00033,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté à l'audience de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0351

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Monsieur [A] [J] est propriétaire dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], d'un appartement (lot n° 101) donnant sur la cour intérieure et de caves en sous-sol situées sous son appartement, (lots n° 131,135, 136 et 137).

Un conflit l'oppose au syndicat des copropriétaires qui lui reproche :

d'une part d'avoir réalisé divers aménagements privatifs dans la cour de l'immeuble (partie commune) et notamment d'avoir installé du mobilier de jardin, stocké divers objets, installé des tuyaux sur le robinet de l'immeuble, ainsi qu'une échelle de communication entre la cour et son appartement ;

d'autre part d'avoir effectué des travaux dans ses parties privatives en installant notamment une trémie et un escalier pour relier son appartement aux caves lui appartenant.

Dans le cadre de ces difficultés, l'assemblée générale des copropriétaires a été amenée à prendre plusieurs décisions.

Une assemblée générale du 31 mai 2012 a adopté une résolution n°15 autorisant le syndic à « engager une action en justice à l'encontre de M. [J] à l'effet d'obtenir la suppression à ses frais exclusifs, de l'intégralité des aménagements privatifs réalisés par lui et notamment de l'installation de mobilier de jardin, d'objets divers stockés actuellement dans la cour ainsi que l'échelle de communication entre la cour et son appartement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. »

Par acte d'huissier du 25 juillet 2012, Monsieur [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d'obtenir l'annulation de cette résolution n°15 de l'assemblée générale du 31 mai 2012.

Cependant sur assignation du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [J] le 26 juillet 2012, une ordonnance de référés du 30 octobre 2012 a condamné M. [J] à débarrasser à ses frais exclusifs la cour et la courette de l'ensemble des aménagements privatifs réalisés sans autorisation et notamment à retirer le mobilier de jardin, les tuyaux installés sur le robinet de l'immeuble et de l'échelle de communication entre la cour et son appartement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.

Une assemblée générale du 28 juin 2013 a ensuite adopté trois résolutions :

une résolution n°16 donnant mandat au syndic à l'effet d'obtenir la condamnation de M. [J] « à procéder à ses frais à la dépose de l'ensemble des jardinières, bacs ainsi qu'à l'enlèvement des terres et des plantations réalisées dans la courette, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir »,

une résolution n°17 donnant mandat au syndic afin d'obtenir la condamnation de M. [J] « à procéder à ses frais à la remise en état des lieux par comblement de la trémie, suppression de l'escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol et remise en état des caves pour qu'elles soient restaurées à leur affectation d'origine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ». Il était précisé que cette demande pourrait « être soutenue à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris, soit dans le cadre d'une nouvelle action à entreprendre », les copropriétaires autorisant d'ores et déjà le syndic, à l'effet de saisir les juridictions compétentes pour liquider l'astreinte ;

une résolution n°25 rejetant la réalisation de travaux de ravalement du mur mitoyen de la cour, face à l'immeuble.

Dans le cadre de l'action engagée par lui le 25 juillet 2012, Monsieur [J] a demandé au tribunal dans ses dernières conclusions du 28 mars 2014, outre l'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 31 mai 2012,

- d'annuler les résolutions n°16, 17 et 25 de l'assemblée générale du 28 juin 2013,

- de rejeter les demandes du syndicat,

- d'enjoindre au syndicat de justifier des fondements sur lesquels reposaient la mise en place de chaudières privatives du premier au 6ème étage dans les parties communes de l'immeuble constituées par les anciens sanitaires attenant à l'escalier de service, d'en prévoir la dépose dans le cas où aucune assemblée n'aurait autorisé lesdits travaux,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 4 décembre 2014 le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J],

- rejeté les demandes de nullité présentées par Monsieur [J],

- condamné Monsieur [J] à procéder à la dépose de l'ensemble des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées dans la cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- condamné Monsieur [J] à procéder à ses frais à la remise en état de son appartement par comblement de la trémie, suppression de l'escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol et remise en état des caves pour qu'elles soient restaurées à leur affectation d'origine, à savoir celle de caves, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

- condamné Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [J] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître TRONCQUEE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 31 mai 2012,

Déclare prescrites les autorisations d'action en justice données au syndic de l'immeuble [Adresse 1] par les résolutions n°16 et 17 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], du 28 juin 2013,

Annule les résolutions n°16 et 17 de l'assemblée générale du 28 juin 2013,

Annule en conséquence les dispositions du jugement condamnant Monsieur [A] [J] à procéder :

à la dépose sous astreinte de l'ensemble des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées dans la cour,

à la remise en état sous astreinte de son appartement par comblement de la trémie, suppression de l'escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol et remise en état des caves pour qu'elles soient restaurées à leur affectation d'origine,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15/01847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.