Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16/02548
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2017
N°2017/
Rôle N° 16/02548
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES
C/
[W] [E]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 21 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21301660.
APPELANTE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCD) a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 janvier 2016 qui a déclaré bien fondé le recours de M. [E] contre son refus de faire droit à sa demande de retraite anticipée au 1er octobre 2009 en se fondant sur le fait qu'il élevait son fils handicapé âgé de 15 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] docteur en chirurgie dentaire, né le [Date naissance 1] 1947, a demandé une retraite anticipée à taux plein avec effet au 1er octobre 2009, en faisant valoir les dispositions de l'article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il avait un enfant handicapé, âgé de 15 ans et titulaire de l'allocation « handicap + complément 3 ».
La CARCD lui a opposé un refus au motif que les textes ne permettaient pas la validation gratuite des trimestres pour enfant dans le régime de base des libéraux.
Selon les termes de l'article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, les assurés élevant un enfant handicapé bénéficient d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres.
Toutefois, avant la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 pour l'année 2010, ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux affiliés du régime général et des régimes alignés (artisans, commerçants et régime agricole).
Les profesionnels libéraux relevant du titre IV, livre VI de ce code étaient donc exclus de ces dispositions.
Ce n'est que postérieurement à la demande de M. [E], par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale.
A la date du 1er octobre 2009, M. [E] ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L351-4-1 de ce code.
Le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes par voie de question préjudicielle.
La Cour infirme le jugement déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 janvier 2016,
Et satuant à nouveau :
Déboute M. [E] de ses demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16/02548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.