Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
17 janvier 2017
Numéro de rôle
13/07959
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N° 29/2017

R.G : 13/07959

Mme [P] [L]

C/

M. [T] [S]

Mme [K] [S]

M. [O] [S]

M. [R] [S]

M. [Q] [A]

Mme [H] [E] veuve [W]

CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CCAS)

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2016

devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENT :

Mme [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François LEMBO, avocat au barreau de VANNES

(aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011218 du 15/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT ET INTIME INCIDENT :

M. [Q] [A]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT :

M. [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

M. [O] [S]

né le [Date naissance 2] 1973 à[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

M. [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [H] [E] veuve [W]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Intimée, appelante incidente, Représentée par Me Bernard RIOU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CCAS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL - BUFFET - LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [L] est propriétaire à [Adresse 2] :

- d'une parcelle, cadastrée section ZZ n°[Cadastre 1] sur laquelle est construite une maison d'habitation ;

- d'une parcelle cadastrée section ZZ n°[Cadastre 1]

- d'une parcelle cadastrée section ZZ n° [Cadastre 1] en indivision avec M.  [Q] [A], lui-même propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées section ZZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1].

Les parcelles voisines appartiennent à différents propriétaires :

- celles cadastrées section ZZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], jusqu'au 9 juillet 2011, à M. [T] [S] et Mme [K] [S] qui, à cette date, en ont donné la nue propriété à leurs enfants, MM. [R] et [O] [S] ;

- celle cadastrée ZZ n° [Cadastre 1], à Mme [W] ;

- celle cadastrée ZZ n°[Cadastre 1], à la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière (la CCAS).

Mme [L], estimant que son fonds est enclavé, a fait assigner en référé aux fins d'expertise les propriétaires des parcelles susceptibles de servir à l'assiette d'un passage.

L'expert de la Villeon, constatant que les parcelles appartenant à Mme [L] étaient enclavées, a proposé un accès à ces parcelles au moyen de la voie actuelle qu'il a, dans son rapport, située à la fois sur la parcelle cadastrée section ZZ n°[Cadastre 1] appartenant à la CCAS, et sur celle n° [Cadastre 1] appartenant à M. [A], puis sur les parcelles cadastrées section ZZ n° [Cadastre 2]et [Cadastre 1] qui est un chemin d'exploitation de l'association foncière de remembrement.

En désaccord avec cette proposition de l'expert, Mme [L] et M. [A] ont assigné M. et Mme [S], la CCAS et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de constater un état d'enclave et fixer l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [S] alors propriétaires de cette parcelle.

Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a :

déclaré irrecevable l'action engagée contre M. et Mme [S] et déclaré recevable celle engagée par M. [A] et Mme [L] contre MM. [O] et [R] [S], Mme [W] et la CCAS Trigano ;

débouté Mme [L] et M. [A] et toutes leurs demandes ;

rejeté la demande de la CCAS d'être mise hors de cause ;

rejeté la demande d'amende civile ;

débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts ;

condamné in solidum, M. [A] et Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum, M. [A] et Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum, M. [A] et Mme [L] à payer à la CCAS Trigano la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

dit que M. [A] et Mme [L] supporteront in solidum, la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [P] [L] a, par déclaration au greffe du 7 novembre 2013, formé appel contre ce jugement.

M. [Q] [A] a, par deux déclarations au greffe du 13 novembre 2013 également, formé appel contre ce jugement.

Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de fixation de l'assiette d'une servitude de passage sur la parcelle ZZ n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [S]:

Avant que Mme [L] n'acquière de M. [B], par acte des 13 et 16 janvier 1990 reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], les parcelles alors cadastrées section ZZ n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1], ces parcelles étaient desservies selon l'acte par un chemin d'exploitation.

Au cours de l'année 1990, Mme [L] a vendu à M. et Mme [T] [S], une parcelle issue de la division de la parcelle ZZ[Cadastre 3] et cadastrée ZZ n° [Cadastre 1], l'autre partie restant lui appartenir étant cadastrée à la même section sous le n° [Cadastre 1].

Puis, M. [A], a, par acte du 27 mars 1990, acquis de M. [B] [S] la parcelle ZZ n° [Cadastre 1] et par acte du 28 novembre 1990, de la CCAS la parcelle ZZ n° [Cadastre 1].

Mme [L] a fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle ZZ n°[Cadastre 1].

L'année suivante ont été passés des actes qui ont eu pour effet de supprimer l'accès existant par l'Est à la propriété de Mme [L]

Mme [L] et M. [A] ont été parties à un acte authentique des 18 et 23 mai 1991 reçu par Me [C], notaire à [Localité 10], et un acte sous seing privé du même jour par lesquels :

- ils ont, s'agissant de l'acte sous seing privé du 18 mai 1991, renoncé à accéder aux parcelles par eux acquises par celle cadastrée ZZ n° [Cadastre 1], vendue par la commune [Localité 4] à M. et Mme [S] ;

- ils se sont, s'agissant de l'acte authentique portés acquéreurs en indivision de la parcelle ZZ n° [Cadastre 1], qui constitue un appendice de l'ancienne voie d'accès et ont pris l'engagement suivant :

' l'acquéreur sera tenu pour l'avenir d'effectuer la desserte de sa propriété par le chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement de la commune [Localité 4] dont le tracé passe en limite ouest de sa propriété ;

il s'oblige par ailleurs à clore sa propriété aux droits de celle contiguë appartenant à M. et Mme [S].'

Aussi, M. [A] et Mme [L] ne peuvent aujourd'hui revendiquer un état d'enclave qui les autoriserait à solliciter un passage par la propriété [S] puisque ils se sont volontairement enclavés de ce côté situé à l'Est de leurs fonds respectifs.

En conséquence, leur demande principale de déterminer l'assiette de la servitude de passage pour état d'enclave sur la parcelle ZZ [Cadastre 1] appartenant aux consorts [S] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de fixation d'une servitude de passage sur la parcelle ZZ [Cadastre 1] de la CCAS :

La CCAS soulève le moyen de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle sous la fausse dénomination CCAS Trigano MDC alors que cette entité n'existe pas.

Cependant, cette nullité qui affecte l'acte d'assignation puis la déclaration d'appel ne cause pas grief à la CCAS qui a été en mesure de constituer avocat et de conclure dans l'instance pour faire valoir ses droits.

Par ailleurs, la CCAS invoque et justifie de l'existence d'un bail emphytéotique au profit de la société Trigano MDC d'une durée de 20 ans en cours de validité.

Or, ce bail est soumis aux dispositions des articles L 451-1 et suivants du code rural.

Parmi ces dispositions, celles de l'article L 451-9 du code rural confèrent à l'emphytéote le pouvoir de grever le fonds loué, par titres, de servitudes passives, pour un temps n'excédant pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire.

Comme les appelants ont reçu communication de ce bail et qu'ils ont omis d'appeler à l'instance l'emphytéote, alors que dans ses conclusions la CCAS rappelle qu'elle ne peut leur accorder aucun droit en raison du bail emphytéotique (page 6 1er paragraphe des conclusions de la CCAS), ils sont irrecevables à demander que la partie du fonds sur lequel porte ce bail soit grevée à leur profit d'une servitude de passage.

En conséquence, la demande de M. [A] et de Mme [L] à l'encontre de la CCAS est irrecevable.

A titre superfétatoire, il sera rappelé à M. [A] et Mme [L] qu'ils ont aménagé un passage pour accéder à leurs fonds qui, selon l'expert de la Villeon, se trouve en partie sur le terrain appartenant à la CCAS et que la situation qu'ils ont eux-mêmes créée ne se maintient que parce qu'ils n'ont jusqu'à ce jour bénéficié que d'une simple tolérance de passage.

Aussi, si pour des raisons topographiques ou de consistance du sol de la parcelle ZZ n° [Cadastre 1] située près d'un ruisseau, ils estiment que l'assiette de leur voie d'accès ne peut exclusivement se faire sur la parcelle dont M. [A] est propriétaire, il serait souhaitable pour parvenir à une solution raisonnable du litige qu'ils acceptent la proposition de la CCAS de leur vendre la partie de terrain lui appartenant où se trouve le passage existant , sous réserve du respect des droits de l'emphytéote.

Sur la demande d'expertise :

Une expertise ayant déjà été diligentée et ses conclusions sur l'état de fait existant qui n'a pas été modifié depuis lors étant claires il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par M. [A] et Mme [L] qui sera ainsi rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :

M. et Mme [S] qui, bien que pouvant s'estimer protégés de toute action contre eux par le fait que le 18 mai 1991 M. [A] et Mme [L] avaient consenti à renoncer à exercer tout droit de passage par chez eux en cas d'enclave, ont subi une nouvelle procédure manifestement dénuée de fondement à leur égard, si ce n'est l'intention de leur nuire.

Aussi, ils sont fondés à demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils subissent qui seront fixés à une somme de 3.000 €.

Mme [W] a également été mise en cause à l'instance, cependant, étant propriétaire d'une parcelle limitrophe de celle de Mme [L] où l'assiette du droit de passage en cas d'enclave pouvait éventuellement être fixée, la procédure à son égard n'a pas un caractère abusif.

Sur l'amende civile :

M. [A] et Mme [L] devant déjà supporter le versement de dommages et intérêts et même si ceux ci peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu compte tenu de leurs ressources qui paraissent modestes puisqu'ils sont l'un et l'autre bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de les condamner à une amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Par leur appel dans lequel ils échouent, M. [A] et Mme [L] ont contraint les intimés à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense.

Il sera ainsi alloué aux consorts [S] la somme de 2.000 €, à Mme [W] la somme de 1.500 € et au CCAS la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

M. [A] et Mme [L] seront en outre condamnés in solidum, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 10 septembre 2013,

Déclare irrecevable à l'égard de la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière la demande tendant à voir grever la parcelle cadastrée section ZZ n°[Cadastre 1], située en la commune[Localité 4], d'une servitude de passage pour état d'enclave ;

Déboute Mme [P] [L] et M. [Q] [A] de leur demande de nouvelle expertise ;

Condamne in solidum, Mme [P] [L] et M. [Q] [A] à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [S], ensemble, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum, Mme [P] [L] et M. [Q] [A] à payer :

- à M. [T] [S], Mme [K] [S], M. [R] [S] et M. [O] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Mme [H] [E] veuve [W], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum, Mme [P] [L] et M. [Q] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2017, sous le numéro 13/07959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/07959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.