Décision 9e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-expertise
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16/09821
- Formation
- 9e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 27 JANVIER 2017
N° 2017/
Rôle N° 16/09821
[G] [Z]
C/
SA NAPHTACHIMIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 13 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/621.
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Claire TURC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SA NAPHTACHIMIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Naphtachimie a institué en 1950 un régime de retraite supplémentaire, dénommé régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RCPN), prévoyant le versement d'une allocation différentielle de vieillesse révisable annuellement en fonction de l'évolution générale des appointements, dont les règles de fonctionnement étaient contenues dans un règlement. En 1979, ce régime a été fermé aux salariés recrutés à partir du 1er janvier 1980 et a été dénoncé en 1996, avant que n'y soit substitué un nouveau régime à effet du 1er janvier 1998, dit RSN.
Monsieur [G] [Z] a travaillé pour la SA Naphtachimie, en qualité d'ingénieur service régulation, du 1er octobre 1961 au 31 mars 1986 date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et a accepté d'adhérer à un plan de préretraite..
Le 1er octobre 1990 il a fait valoir ses droits à la retraite.
Soutenant que la pension qui lui était versée n'était pas conforme aux régimes de pension complémentaire de retraite dit RPCN, M. [Z] a saisi le 28 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Martigues des demandes suivantes:
- rappel de pension de retraite complémentaire dû au 1er janvier 2010, nets de retenues sociales: 107069,50 €,
- dire et juger que la pension est de 1488,27 € à compter de janvier 2010,
- préjudice financier: 77 486,35 €,
- intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2009 avec capitalisation,
- article 700 du code de procédure civile: 5000 €.
Par jugement du 13 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit :
' dit qu'il s'agit d'un conflit collectif,
' se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance du siège de la société et invite le demandeur à saisir celui-ci,
' dit que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
Par déclaration motivée reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues le 26 avril 2011, Monsieur [Z] a formé contredit à ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2011, date à laquelle le dossier a été renvoyé l'audience collégiale du 13 juin 2012 puis au 13 mars 2013 dans l'attente de l'issue de la requête en récusation pour cause de suspicion légitime présentée par la société Naphtachimie à l'encontre de la chambre, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012.
Après un appel à l'audience du 21 mai 2014, le dossier a été retiré du rôle à la demande des parties par arrêt du 30 mai 2014 et remis au rôle à la demande de Monsieur [Z] par conclusions déposées le 20 mai 2016.
Le dossier a été rappelé à l'audience collégiale du 16 novembre 2016 en invitant l'appelant à conclure pour le 16 août 2016 et l'intimée pour le 17 octobre 2016.
À l'audience du 16 novembre 2016, les parties entendues et ne formulant pas de demande de renvoi, la cour a :
' écarté des débats les conclusions numéro 3 communiquées le 15 novembre 2016 par Monsieur [Z] ainsi que la pièce numéro 30 de son bordereau,
' écarté des débats les conclusions du 10 novembre 2016 de la SA Naphtachimie,
au regard du respect du calendrier du procédure et du principe du contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le contredit,
Quelle que soit la qualification retenue, réparation d'un préjudice ou rappel d'allocation complémentaire de retraite, M. [Z] sollicite le paiement d'une somme de 172 027,74 € due, selon lui, en raison des retenues indûment effectuées sur l' allocation versée au titre du régime RPCN. Il demande également à voir fixer le montant de sa pension . Il s'agit donc d'une demande individuelle et personnelle.
Certes, son examen au fond suppose préalablement d'interpréter les dispositions du régime collectif de retraite dit RPCN mis en place par la société Naphtachimie, sur lesquelles les parties s'opposent, cependant, cela n'enlève pas à ce litige son caractère individuel.
Le fait que M. [Z] ne se soit pas joint à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'intiative de 170 salariés, dont l'objet principal est au demeurant différent, est sans effet sur la question de la compétence.
En conséquence, en considérant comme collectif le litige qui lui était soumis, alors que la demande de M. [Z] a la nature d'un litige d'ordre individuel né de l'exécution d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Martigues a méconnu l'article L 1411-1 et 4 du code du travail lui conférant compétence exclusive pour statuer sur un tel litige.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit qu'il s'agit d'un conflit collectif,
et s'est déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance du siège de la société.
2. Sur l'évocation,
Selon l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.
Il est rappelé que l'application de ce texte n'est pas soumise au consentement des parties.
Alors qu'elle a déposé à la cour et soutenu à l'audience les 69 pages de ses conclusions dans lesquelles elle conclut au fond, la société Naphtachimie ne peut valablement soutenir que le dossier ne serait pas en état d'être jugé. Par ailleurs, s'agissant d'un litige introduit devant la juridiction du premier degré par requête déposée le 28 juin 2010, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer le fond, en état de recevoir une solution définitive.
3. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Soutenant que les demandes de M. [Z] s'analysent en une action en paiement de rappel de retraite complémentaire et non en une action en réparation d'un préjudice, la société Naphtachimie soulève, au visa de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de l'action et au moins des demandes antérieures au 23 juin 2005.
M. [Z] réplique que sa demande ne constitue pas une demande en paiement d'arrérage de pension de retraite complémentaire mais une demande de réparation du préjudice subi en raison des retenues indues effectuées par la société Naphtachimie, de sorte que c'est la prescription trentenaire qui doit s'appliquer quand bien même la loi du 17 juin 2008 a réduit sa durée.
Au fond, M. [Z] conteste le montant de l'allocation versée trimestriellement au titre du régime RPCN soutenant que la société Naphtachimie a procédé à des déductions non prévues par l'article 25 du règlement. Il soutient qu'à tort, elle a cru pouvoir systématiquement déduire pour les salariés ayant bénéficié de pré- retraite à partir de 1985, des sommes correspondant à une fraction de points acquis après leur départ de l'entreprise, et acquises par l'attribution de points gratuits, sans participation de la société Naphtachimie. Il réclame en conséquence, le différentiel entre la somme versée et celle due après intégration des déductions indues.
En cet état, c'est à juste titre que la société Naphtachimie soutient que l'action de Monsieur [Z] a la nature d'une action en rappel de pension de retraite complémentaire, ce dont il résulte que la prescription quinquennale, telle qu'elle résulte de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'une action introduite postérieurement au 19 juin 2008, laquelle au demeurant n'a pas modifié le délai de prescription de ce type d'action, est applicable. Il est relevé que devant les premiers juges comme dans ses premières conclusions devant la cour, M. [Z] avait qualifié sa demande ainsi.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action de M. [Z] a pour objet la contestation du mode de détermination de la pension de retraite supplémentaire, le point de départ du délai de prescription applicable à sa demande de M. [Z] est donc unique et se situe au moment où celui-ci a été en mesure de connaître ses droits et non à chaque échéance de la pension de retraite.
Alors que le règlement RNPC était en possession de M. [Z], que sur le fond, il convient de déterminer s'il faut déduire au titre des points acquis pendant le temps de présence à Naphtachimie 'en fonction des seules cotisations incombant à l'employeur' la période du Fonds national pour l'emploi dont le salarié a bénéficié et qui comportait une attribution de points gratuits ainsi que l'attribution auparavant de points gratuits pour services passés pendant le temps de présence dans l'entreprise au regard de l'article 25 du RPCN, M. [Z] ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus de sorte que la prescription quinquennale ne pourrait trouver application, d'autant que les calculs auxquels il procéde démontrent qu'il a connaissance de ces éléments.
Sur le point de départ de la prescription, M. [Z] fait valoir qu'il n'a été informé de la violation de ses droits qu'à partir de fin 2009, début 2010 par des discussions avec d'anciens salariés et ajoute que la société Naphtachimie ne saurait se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997, fut-il publié. La société Naphtachimie réplique que les déductions litigieuses ont été opérées dès le premier versement de retraite, soit en 1990, de sorte que dès cette date, M. [Z] était en mesure de connaître les faits sur lesquels reposent son action.
Toutefois, la cour relève que la pension versée au titre du régime complémentaire n'a jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées, étant observé que le litige n'a rien à voir avec la présence d'enfants, qui constitue une majoration et non une déduction, que la société Naphtachimie soutient vainement que M. [Z] 'a lui-même procédé au calcul sur une feuille sans avoir recours à un expert', alors que cette pièce (n°22 de M. [Z]) concerne un autre salarié, qu'enfin, aucun décompte détaillé n'a jamais été fourni au salarié.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que ces déductions supposent des calculs de type financier (cf pages 19 bis et 20 du règlement RPCN), à tel point que les juridictions saisies ont toutes ordonné une expertise, sollicitée d'ailleurs à titre subsidiaire par la société Naphtachimie, qu'à supposer que l'arrêt invoqué puisse utilement être opposé à M. [Z], il n'a statué que sur une partie des difficultés liées à l'application de l'article 25 du RPCN, qu'au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 ( annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels son action est fondée. En outre, la publication de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997, ne peut utilement être opposé à M. [Z], ingénieur chimiste à la retraite, d'autant qu'il n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation dudit article.
Enfin la société Naphtachimie invoque vainement les dispositions de l'article 24 alinéa 2 du règlement RPCN alors qu'aucun manquement de M. [Z] n'est établi quant aux 'démarches nécessaires pour obtenir en temps voulu la liquidation de leurs droits aux différentes prestations déductibles'.
Il s'ensuit que l'action de M. [Z] ayant été introduite le le 28 juin 2010, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale. La fin de non recevoir soulevée par la société Naphtachimie sera en conséquence rejetée.
4. Sur le fond,
La pension complémentaire versée en application de l'article 24 du RPCN est calculée à partir de la pension totale garantie, dont l'assiette est fixée par l'article 3, de laquelle sont déduites les prestations énoncées à l'article 25, lequel est ainsi rédigé:
'Sont notamment déductibles :
pour les pensions de retraite :
les pensions de retraites versées par la sécurité sociale, à l'exception des majorations pour conjointe et enfants à charge, ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction acquise pendant le temps de présence à Naphtachimie et correspondant aux seules cotisations incombant en l'employeur.'
les pensions de retraite complémentaires résultant de la convention collective du 4 mars 1947 de l'accord national paritaire du 8 décembre 1961, de l'accord national paritaire du 6 juin 1973; ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction correspondant au nombre de points acquis pendant le temps de présence à Naphtachimie aux sociétés actionnaires en fonction des seules cotisations incombant à l'employeur' '.
Monsieur [Z] soutient que la société Naphtachimie a déduit de la pension complémentaire versée au salarié ayant bénéficié de préretraite à partir de 1985 des sommes correspondant à une fraction de points acquis après leur départ de l'entreprise et acquise par l'attribution de points gratuits, sans participation de la société Naphtachimie pendant la période d'activité.
La société Naphtachimie soutient que le calcul effectué par Monsieur [Z] est erroné quant à l'ancienneté retenue pour le calcul de la pension totale garantie et la prestation déductible Agirc liée à la tranche C des salaires. Elle ajoute qu'il commet une erreur d'interprétation sur l'article 25 susvisé, qu' il suffit d'appliquer la formule de calcul énoncé dans ce texte.
En l'état de ces positions, les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de la demande de M. [Z] à hauteur de 172 027,74 € pour la période de 1990 à janvier 2016, que le recours à une expertise judiciciaire aux frais avancés de M. [Z] s'impose.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA Naphtachimie,
Dit le conseil de prud'hommes de Martigues compétent pour connaître du litige,
Evoquant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] soulevée par la SA Naphtachimie,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder:
Mme [X] [A]
expert- comptable
[Adresse 3]
[Adresse 3],
laquelle aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, de:
- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre les parties en leurs dires et explications;
- se faire remettre le règlement RPCN, les relevés de pensions RNPC perçues par M. [Z] depuis la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, les relevés des pensions versées par la caisse de sécurité sociale et les relevés des caisses de retraite complémentaire, ainsi que toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission,
- fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer le montant de la pension totale au sens du titre 1 du règlement RPCN, et le montant de l'allocation complémentaire due en application de l'article 24 après déduction des prestations énoncées à l'article 25, depuis le 1er octobre 1990,
- donner à la cour tous éléments qu'il jugera utiles,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile;qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l' expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);
Fixe à la somme de 2500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 31 mars 2017 par M. [Z],
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;
Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 15 juillet 2017 et en fera tenir une copie à chacune de parties;
Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Mme Michel, chargé du contrôle de cette expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 septembre 2017 à 9 heures et convoque les parties à comparaître à cette date, sans nouvel avis,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
MEE-expertise. La juridiction a statué le 27 janvier 2017, sous le numéro 16/09821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/09821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.