Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 7 février 2017
- Numéro de rôle
- 15/07535
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°82/2017
R.G : 15/07535
Mme [B] [F] épouse [T]
M. [Q] [T]
C/
Mme [Y] [C] épouse [P]
M. [T] [P]
COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE SAINT NAZAIRE NORD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2016
devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Mme [B] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
M. [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Mme [Y] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le Comptable des Impôts du SIE de Saint-Nazaire Nord-Ouest, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2013, Mme [Y] [C] et M. [T] [P] ont confié à la S.A.R.L. AJP Immobilier un mandat exclusif de vente au prix de 330.000 € outre 16.500 € de frais d'agence portant sur la vente d'un terrain à diviser.
Le mandat prévoyait une faculté de renonciation précisant que le mandant dispose d'un délai de réflexion de sept jours pendant lesquels il peut renoncer au mandat et/ou, qu' aucun paiement ne peut lui être réclamé.
Par lettre recommandée du 16 février 2013, Mme [C] et M. [P] ont procédé à l'annulation du mandat et retourné le coupon d'annulation.
M. [Q] [T] et Mme [B] [F] épouse [T], se prévalant d'un contrat passé directement entre eux-mêmes et Mme [C] et M. [P] le 13 février 2013, accepté le 14 février 2013, ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 19 mars 2013 pour qu'il dise la vente parfaite.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ;
débouté Mme [C] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le comptable des impôts de sa demande au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens in solidum, à la charge de M. et Mme [T].
Mme [B] [T] et M. [Q] [T] ont, par déclaration au greffe du 29 septembre 2015, interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réitération de la vente :
L'offre d'achat faite par M. [T] [P] et Mme [Y] [P] au prix de 270.000 € frais d'agence inclus (FAI) acceptée le 13 février 2013 par Mme [B] [T] et M. [Q] [T] a été ainsi rédigée :
' Offre d'achat du terrain de Mme et M. [P] [Adresse 2] avec le concours de l'agence AJP représentée par mme [J] [V] au prix de 270.000 € FAI répartis : 260.000 € achat du terrain de 500 m2 et 10.000 € pour commission d'agence frais de TVA à la charge du vendeur (...) Offre valable jusqu'au 15 février 2013 à 16 heures'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 15 février 2013 à 16 heures et présentée à AJP Littoral le 16 février 2013, M. et Mme [T] [P] ont informé cette agence qu'ils lui adressaient 'le coupon d'annulation du mandat exclusif de vente de biens signé le 13 février 2013".
Une photocopie de ce coupon adressé à AJP Littoral a été jointe à la lettre et porte sur le bien suivant : Terrain [Adresse 2].
Ces pièces établissent, sans aucune contestation possible, que M. et Mme [T] [P] ont, dans le cadre des dispositions des anciens articles L 121.3 à 121.26 du code de la consommation auxquelles était soumis le mandat confié à l'agent immobilier en cas de démarchage, dans le délai de sept jours dont ils disposaient, exercé leur faculté de renonciation au mandat qu'ils avaient confié à l'agence AJT littoral le 13 février 2013 sans qu'aucun paiement ne puisse leur être demandé.
Aussi, les signataires de l'offre d'achat, à laquelle les vendeurs ont renoncé comme ils en avaient le droit, ne peuvent face à l'exercice de ce droit prétendre à la réitération de la vente puisque leur offre d'achat ainsi acceptée se trouve dépourvue de tout effet juridique, leur engagement contractuel devenant inexécutable.
Si un débat existe entre les parties sur la question de savoir si l'offre d'achat et son acceptation ont été signées au domicile des époux [P], ce débat est inopérant, puisque seul compte le fait que le mandat confié à l'agence par les époux [P] était soumis aux dispositions légales conférant au mandant le droit d'exercer un droit de renonciation de leur engagement de vendre.
Par ailleurs, les époux [T] ne peuvent alléguer que l'avant contrat aurait été passé entre eux et les époux [P] directement sans l'intermédiaire de l'agent immobilier puisque les mentions écrites, qui valent de preuve, démontrent que l'acte sous seing privé a été conclu d'une part avec le concours de l'agence AJP représentée par Mme [J] [V] et que le prix prévoit sa ventilation avec inclusion des frais d'agence pour un montant de 10.000 €, ce qui serait un non-sens si la vente avait été passée directement sans entremise de l'agent immobilier.
En conséquence, par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de toutes leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts les époux [P] allèguent à la fois une perte de chance de vendre leur terrain à son prix réel de 340.000 €, une résistance abusive et un préjudice moral.
La réalité de cette perte de chance n'est cependant pas rapportée et la résistance des époux [T] ne pouvant être considérée comme abusive puisqu'ils avaient d'abord obtenu l'accord des époux [P] qui ont ensuite exercé à leur détriment leur droit de renonciation au mandat confié à
l'agence.
Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Par leur appel dans lequel ils échouent, M. et Mme [T] ont contraint les intimés à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense.
Il sera ainsi alloué à M. et Mme [P] et au comptable du service des impôts de Saint-Nazaire Nord Ouest la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 23 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] à payer à M. [T] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] à payer à M. le comptable des impôts du SIE de Saint-Nazaire Nord- Ouest la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2017, sous le numéro 15/07535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.