Décision chambre sociale a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 février 2017
- Numéro de rôle
- 15/07330
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07330
SA ELEG
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2015
RG : F 13/04581
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017
APPELANTE :
S.A. ELEG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante, prise en la personne de M. [D], Président Directeur Général, assistée de Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉ :
[B] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
Lieudit '[Adresse 2]'
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Laurence BERTHIER, Conseiller faisant fonction de président
Didier PODEVIN, Conseiller
Hervé LEMOINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juin 2011, la S.A. ELEG, entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité et de climatisation, a embauché Monsieur [X] [B] en qualité de Projeteur Electricien, statut 'ETAM - Niveau G', pour une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2 850,00 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents du Bâtiment.
Par avenant en date du 2 janvier 2013, la S.A. ELEG a proposé à Monsieur [X] [B] un poste de technico-commercial, de classification 'Cadre - Position A1", pour une rémunération brute mensuelle d'un montant de 3 100,00 euros, pour une durée forfaitaire annuelle de 218 jours. Cet avenant prévoyait de prendre effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2012, parce que Monsieur [X] [B] a commencé à exercer ces nouvelles fonctions et à percevoir cette nouvelle rémunération à compter du mois d'octobre 2012. Monsieur [X] [B] a refusé de signer cet avenant, n'acceptant pas certaines clauses de ce document, dont il n'avait pas été informé.
Prenant acte de ce refus, la S.A. ELEG a informé Monsieur [X] [B], par courrier du 28 juin 2013, que cette modification de son contrat de travail était annulée et qu'il reprenait dorénavant ses fonctions antérieures de Projeteur Electricien. Dans un courrier du 13 août 2013, Monsieur [X] [B] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait conserver ses fonctions de technico-commercial et les avantages matériels (statut de cadre, salaire, système de forfait jours) qui s'y attachent et a confirmé qu'il n'acceptait pas en l'état l'avenant qui lui était proposé, certaines clauses de cet avenant, relatives aux critères d'attribution des primes, et à l'obligation de non concurrence qui lui est imposée, n'ayant pas été préalablement évoquées et discutées entre employeur et salarié.
La S.A. ELEG maintenant sa position, Monsieur [X] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) le 4 octobre 2013 pour contester cette rétrogradation professionnelle. Postérieurement à cette saisine, Monsieur [X] [B] a été licencié pour faute grave par son employeur le 21 novembre 2013.
Par jugement du 3 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de LYON (69):
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [X] [B] à la S.A. ELEG à la date du 21 novembre 2013,
- a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, a condamné la S.A. ELEG à verser à Monsieur [X] [B] les somme suivantes :
* 557,55 euros brut au titre du rappel de salaire,
* 55,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 220,79 euros brut au titre de rappel de jours de repos au titre du forfait jours,
* 2 092,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9 300,00 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 930,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013,
* 20 000,00 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000,00 euros net à titre de dommages intérêts pour atteinte portée à la vie privée de Monsieur [X] [B],
* 1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- a fixé, conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 3 100,00 euros ,
- a ordonné le remboursement par la S.A. ELEG aux organismes intéressés des indemnités versées à Monsieur [X] [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, et ce à hauteur de trois mois d'indemnités,
- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la S.A. ELEG aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Cette décision a été notifiée aux parties les 7 et 9 septembre 2015.
La S.A. ELEG a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
LA COUR,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [X] [B] :
Attendu qu' il résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce en application des dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat ; qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande ; que, si, au moment où le juge statue, le contrat de travail a pris fin, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, et ce n'est qu'à défaut que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la résiliation judiciaire, dès lors qu'elle est prononcée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans l'hypothèse où le salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail a été licencié ultérieurement, le juge qui a prononcé la résiliation judiciaire fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [X] [B] reproche à la S.A. ELEG de lui avoir retiré unilatéralement en juin 2013 la promotion qu'elle lui avait accordée en octobre 2012, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était proposé tardivement ;
qu'il justifie, par la production de ses bulletins de salaire, qu'il a exercé la fonction de technico-commercial avec la qualification de Cadre A 1 et un salaire brut d'un montant mensuel de 3100,00 euros du mois d'octobre 2012 au mois de juin 2013 au sein de cette société ; que la société appelante ne peut contester avoir accordé cette promotion professionnelle à son salarié puisqu'elle a modifié les conditions de son emploi et de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2012 et que l'avenant qu'elle a préparé le 2 janvier 2013 entérine cette situation de fait en prévoyant rétroactivement une prise d'effet au 1er octobre 2012 ;
que, dès lors, il est établi que les conditions du contrat de travail initial (fonction, rémunération...) ont été modifiées d'un commun accord des parties en octobre 2012 ;
qu'en conséquence, la S.A. ELEG ne pouvait rétrograder son salarié en le réaffectant à son emploi antérieur de Projeteur Electricien à partir du mois de juillet 2013 suite au refus de ce dernier, le 21 juin 2013, de signer l'avenant entérinant les modifications apportées à son contrat de travail dès le mois d'octobre 2012, qui lui a été soumis seulement en janvier 2013, c'est-à-dire trois mois après la prise de ses nouvelles fonctions, et dont la signature ne lui a été réclamée qu'en juin 2013, c'est-à-dire neuf mois après la prise de ses nouvelles fonctions ; que le refus de Monsieur [X] [B] de signer l'avenant à son contrat de travail est motivé non par le refus d'occuper les fonctions de Technico-commercial, comme le mentionne abusivement la S.A. ELEG dans son courrier du 28 juin 2013, puisque ce dernier les exerçait de fait depuis neuf mois, et de manière satisfaisante pour l'employeur, mais par le refus d'accepter deux clauses dont il dit n'avoir pas été informé par son employeur lorsque les nouvelles fonctions lui ont été proposées (clause relative à la rémunération variable, clause de non concurrence) ;
que la S.A. ELEG ne démontre pas que Monsieur [X] [B] a été informé des clauses à l'acceptation desquelles était assujetti son changement de fonctions, lorsqu'il a commencé à les exercer en octobre 2012 ;
qu'il importe peu que l'avenant proposé à ce salarié soit rédigé de la même façon que les contrats ou avenants des autres cadres de cette entreprise, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, cette similitude alléguée dans les contrats de travail des cadres ne valant nullement démonstration que Monsieur [X] [B] était informé des clauses accompagnant son changement de fonction et de statut ;
qu'en réalité, il appartenait à la S.A. ELEG de se montrer diligente et de formaliser ces modifications apportées au contrat de travail de Monsieur [X] [B] par la signature d'un avenant dés le mois d'octobre 2012, lors de l'exercice des nouvelles fonctions, ce qui aurait permis à ce salarié de prendre connaissance des clauses contractuelles auxquelles son employeur entendait subordonner cette promotion (clause relative à la rémunération variable, clause de non concurrence) et d'accepter ou de refuser, en connaissance de cause, ces nouvelles fonctions et ce nouveau statut ;
que, comme l'ont fort justement dit les premiers juges, Monsieur [X] [B] ne saurait être tenu responsable du retard avec lequel la S.A. ELEG a proposé un avenant à son salarié (3 mois après le début de l'exercice de ces nouvelles fonctions) et des conséquences du laxisme de cet employeur ;
qu'en retirant à partir du mois de juillet 2013 à Monsieur [X] [B] ses fonctions de technico-commercial, son statut de cadre, sa rémunération brute d'un montant de 3 100,00 euros (peu important que la rémunération nette ait été maintenue par l'employeur), et les autres avantages liés à son statut (système du forfait-jours, véhicule et téléphone de fonction), la S.A. ELEG a modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat de travail de son salarié, telles que modifiées d'un commun accord en octobre 2012 ;
qu'en agissant ainsi, la S.A. ELEG a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ;
Que, dès lors, le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [X] [B] et à la S.A. ELEG aux torts de l'employeur, et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation judiciaire au 21 novembre 2013, date d'envoi de la lettre de licenciement, sera confirmé ;
Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées à Monsieur [X] [B] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.5 de la Convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, au titre de l'indemnité de préavis prévue par les dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.1 de cette même convention collective, et des congés payés afférents, et au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi par Monsieur [X] [B] ayant été correctement apprécié eu égard d'une part aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, d'autre part à la situation de ce salarié ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, et au titre du rappel de jours de repos au titre du forfait-jours, non contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire;
Sur la demande de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée formée par Monsieur [X] [B] :
Attendu que l'employeur ne peut, sans violation du secret des correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié ou reçu par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ; qu'il ne peut a fortiori les produire en justice comme moyens de preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la S.A. ELEG a porté atteinte à la vie privée de Monsieur [X] [B] en prenant connaissance d'un courriel émis par ce salarié le 17 octobre 2013 à partir de son poste professionnel, hors la présence de ce dernier, et en le versant aux débats dans le cadre de la procédure introduite devant le Conseil de Prud'hommes puis devant la présente juridiction, alors que ce message électronique était expressément qualifié de 'Perso' ;
Que le jugement déféré, qui a correctement évalué le préjudice subi par Monsieur [X] [B] en lui allouant la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts, sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande d'indemnisation formée reconventionnellement par la S.A. ELEG :
Attendu que les courriels versés aux débats par la S.A. ELEG ne démontrent nullement un quelconque comportement déloyal de Monsieur [X] [B] envers son employeur ; qu'en effet, s'il est établi que ce salarié a créé sa propre société, dénommée SAITEC, le 24 décembre 2013, il n'est démontré ni que ce salarié a oeuvré à constituer cette société pendant ses heures de travail, ni qu'il a détourné une partie des entreprises clientes de la S.A. ELEG ;
Que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. ELEG de sa demande d'indemnisation sur ce fondement ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles alloués à Monsieur [X] [B] en première instance et de condamner la S.A. ELEG au paiement de la somme supplémentaire de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel ;
Que la S.A. ELEG sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Attendu que la S.A. ELEG, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement attaqué étant confirmées pour ce qui concerne les dépens de première instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (69),
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. ELEG à payer à Monsieur [X] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la S.A. ELEG aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 février 2017, sous le numéro 15/07330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.