Décision 10e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 février 2017
- Numéro de rôle
- 15/16923
- Formation
- 10e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2017
N°2017/086
Rôle N° 15/16923
[Q] [M]
C/
[A] [E]
[W] [L]
[T] [V]
[J] [T]
[B] [A]
[A] [Y]
SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Denis ASTRUC
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Me Maxime ROUILLOT
Me Paul GUEDJ
Me Marc PROVENZANI
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00631.
APPELANTE
Mademoiselle [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [A] [E] représenté par Madame [I] [E] és-qualités de tutRICE désignée par jugement rendu le 25 juin 2012 par le Juge des Tutelles de GRASSE,
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (IRAN),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [T],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE, Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE
SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Anne marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est : [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2008 à la Clinique de l'Espérance M. [A] [E], chirurgien libéral a pratiqué sur Mme [Q] [M] une intervention chirurgicale de lobo-isthmectomie droite de la thyroïde, M. [J] [T] effectuant l'anesthésie ; à son réveil la patiente s'est plainte de douleurs dorsales et d'une gêne respiratoire.
A compter du 18 avril 2008 elle a été prise en charge par M. [V], pneumologue, qui a réalisé le 23 avril 2008 une broncho-gastroscopie, l'anesthésie étant dispensée par M. [A] [Y].
M. [B] [A], radiologue, a fait un scanner le 18 avril 2008 et diverses radiographies les 19, 22 et 26 avril 2008.
M. [W] [L], chirurgien, a pratiqué le 25 avril 2008 une décortication pleuro- pulmonaire par vidéo-thorascoscopie, l'anesthésiste étant M. [Y].
Son état de santé s'étant aggravé Mme [M] a été transférée à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 5] où a été effectuée une thoracotomie.
Mme [M] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 18 novembre 2009 a prescrit une mesure d'expertise confiée au professeur [D] qui a déposé son rapport le 8 avril 2010.
Par actes d' huissier de justice du 17 janvier 2011 et du 22 novembre 2012 Mme [M] a assigné la Clinique de l'Espérance, M. [E], M. [L], M. [V], M. [T], M. [A] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice moral et psychologique consécutifs aux complications de l'intervention du 16 avril 2008.
Par jugement du 28 juillet 2015, cette juridiction a :
- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
- dit qu'aucune maladresse fautive n'est établie,
- dit qu'aucun retard dans le diagnostic et la surveillance post opératoires ne peut être retenu,
- dit que la preuve n'est pas rapportée que Mme [M] a été informée du risque exceptionnel de médiastinite,
- dit en conséquence que le défaut d'information doit être retenu,
- dit que sur le terrain du défaut d'information la perte de chance n'est pas établie,
- dit en conséquence sous réserve du défaut d'information qu'aucune preuve des fautes que Mme [M] allègue à l'encontre de l'ensemble des praticiens intervenus lors et après son intervention chirurgicale ainsi qu'à l'encontre de la Clinique de l'Espérance n'est établie,
- débouté par voie de conséquence Mme [M] de toutes ses demandes,
- débouté en conséquence la CPAM de ses demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, d'une part, qu'il ressortait de l'expertise que la preuve d'une maladresse fautive lors de l'intervention chirurgicale, d'un retard dans le diagnostic post-opératoire ou dans la prise en charge post-opératoire n'étaient pas établis car les micro- blessures ou micro-perforations survenues, soit, lors de la dissection thyroïdienne soit, lors de l'intubation, avaient été minimes, n'avaient pas nécessité de suture directe, avaient guéri spontanément et faisaient partie des aléas de la chirurgie réalisée et car il s'agit d'un risque particulièrement exceptionnel, et, d'autre part, que s'il n'était pas établi que Mme [M] avait été informée du risque de médiastinite, elle ne démontrait pas avoir subi une perte de chance car elle n'aurait pas refusé l'intervention, celle-ci étant particulièrement indiquée et justifiée et car elle avait un doute sur une pathologie cancéreuse.
Par acte du 24 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées,
Mme [M] a interjeté appel général de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes techniques
Il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il appartient en application de ce texte à Mme [M] de rapporter la preuve que son préjudice résulte de façon directe et certaine d'une faute commise par les professionnels de santé qui l'ont prise en charge. L'expert, chirurgien des hôpitaux, a examiné Mme [M], assistée de son médecin conseil, a consulté son entier dossier médical et a répondu de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée.
Ce rapport doit donc servir de base à l'appréciation des responsabilités et préjudices invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire.
Sur la responsabilité de M. [E] :
- Sur l'indication opératoire
L'expert a précisé que la bénignité de la tumeur ne pouvait pas être certaine sur les biopsies initiales, que si Mme [M] 'critiquait l'indication car l'histologie décrite par le docteur [N] était ambiguë...' le docteur [N] a répondu clairement sur ce point et qu'il était donc logique de proposer une chirurgie avec examen extemporané.
La lettre du docteur [N] à l'expert en date du 26 avril 2010 mentionne que :
- la ponction thyroïdienne si elle présente des valeurs prédictives positives et négatives importantes, constitue essentiellement un élément de tri des nodules à opérer, elle n'a pas pour objectif essentiel de porter un diagnostic précis,
- en matière de ponction thyroïdienne l'étude immunohistochimique n'est pas suffisante pour rassurer, son résultat ne saurait se substituer à l'étude morphologique standard,
- dès lors qu'un doute de malignité existe au plan morphologique l'indication opératoire doit être maintenue,
- en pathologies thyroïdiennes le diagnostic formel de malignité repose parfois exclusivement sur des critères d'infiltrations capsulaires où la présence d'emboles vasculaires seulement visibles à l'examen de la totalité de la lésion.
Il ressort de ces éléments qu'il persistait un doute sur la nature de la tumeur et qu'il n'y avait en conséquence pas d'autre choix que d'opérer la tumeur ; M. [E] n'a donc pas commis de faute dans l'indication opératoire.
- Sur la maladresse fautive
L'expert a relevé que :
- M. [E] a indiqué dans son compte-rendu opératoire qu'il a constaté l'existence d'un nodule kystisé de 1,2 cm appendu à la partie postérieure du lobe supérieur de la thyroïde et que la dissection a été difficile,
- les images hydro-aériques sur les examens post-opératoires (scanner initial et cliché thoracique du 19 avril 2008) démontrent qu'il y a eu une blessure,
- il y a eu effraction, soit de l'oesophage, réalisée par le chirurgien lors de la dissection thyroïdienne, soit de la trachée lors de l'intubation par l'anesthésiste,
- cette effraction a été minime car elle n'a pas nécessité de suture directe lors des reprises,
- elle a cependant été suffisante pour occasionner une infection.
Il résulte de ces données que l'existence même d'une effraction à l'origine de l'infection subie par Mme [M] est établie.
L'expert a ajouté dans une réponse à un dire que s'il était d'accord pour dire que la lésion serait plutôt sur la trachée que sur l'oesophage il était difficile d'être formel (page 19).
Il s'avère en outre qu'une gastroscopie réalisée le 23 avril 2008 a révélé une absence de lésion oesophagienne.
Ainsi l'origine oesophagienne de l'effraction n'est pas établie.
L'existence d'une maladresse fautive imputable à M. [E] n'est donc pas démontrée.
Sur la responsabilité de M. [T]
Ce médecin a pratiqué l'anesthésie.
L'expert a estimé ainsi que ci-dessus rapporté que l'origine trachéale de l'effraction n'est pas certaine.
En outre l'expert a noté, en page 24 de son rapport, en réponse à un dire, que toutes les précautions ont été prises au niveau de l'intubation et qu'en aucun cas le geste anesthésiste ne peut être considéré comme fautif.
Il a estimé que si la blessure a été occasionnée au niveau de la trachée au cours de l'intubation il s'agirait d'un aléa.
L'effraction à la supposer avoir une origine trachéale et quand bien même elle serait exceptionnelle est effectivement un risque accidentel inhérent au geste médical et qui ne peut être maîtrisé.
Une maladresse fautive à l'origine du préjudice subi par Mme [M] ne peut donc être imputée à M. [T].
Sur la responsabilité de M. [V]
Il est mentionné dans le rapport d'expertise que :
- le compte rendu du scanner du 18 avril 2008 a conclu à un pneumo- médiatin avec infiltration des fascia graisseux médiastinaux, la patiente est mise à la diète,
- le 19 avril 2008 une radiographie pulmonaire a été réalisée et le compte-rendu a indiqué un élargissement du médiastin moyen, le diagnostic de médiastinite a été évoqué et M. [V] a prescrit un antibiotique,
- le 21 avril est apparu un épanchement pleural et M. [V] a rajouté du Flagyl,
- le 22 avril une échographie abdomino-pelvienne a été effectuée et s'est avérée normale sans foyer infectieux individualisable,
- le 23 avril un nouveau scanner a démontré une nette aggravation avec des signes de médiastinite évidents et une pleurésie bilatérale, M. [V] a alors réalisé une fibroscopie qui va révéler la présence sur la trachée à 5 cm des cordes vocales d'une zone inflammatoire avec de la fibrine.
L'expert a ajouté que le 18 avril 2008 dans la mesure où aucune perforation n'était identifiée aucun geste n'était potentiellement réalisable et que jusqu'au 25 avril 2008 il n'y avait rien à traiter, sinon les conséquences (l'infection) et que l'antibiothérapie a été mise en route.
Enfin dans une réponse à un dire en page 20 de son rapport l'expert a relevé que chaque geste a été réalisé dans son temps de façon adaptée en fonction de l'évolution de la complication infectieuse et de la compréhension de ce diagnostic extrêmement difficile compte tenu de sa rareté et qu'il était tout à fait possible que sous le seul traitement antibiotique Mme [M] guérisse, que la prise en charge de la complication infectieuse a justifié une escalade thérapeutique logique et adaptée à des phénomènes septiques d'intensité croissante qui ont fini par autoriser la guérison.
Ces éléments démontrent que M. [V] a suspecté l'existence d'une infection dès le 18 avril 2008, qu'il a prescrit dès cette date une antibiothérapie afin de la juguler, ce qui était adapté, et que la mise en oeuvre de la fibroscopie ne peut être considérée comme tardive, d'autres examens moins invasifs ayant été engagés en amont afin de détecter l'origine des troubles.
Aucune faute à l'origine du préjudice subi par Mme [M] ne peut donc être retenue contre M. [V].
Sur la responsabilité de M. [A]
L'expert a précisé que M. [A] a dans son compte rendu du scanner du 18 avril 2008 conclu à un pneumo- médiatin et que ceci a signé le point de départ de ce diagnostic.
Il a été noté dans le dossier médical de Mme [M] le 17 avril 2008 une 'EVA 0" soit évaluation de la douleur à '0" (page 5), ce qui induit qu'il n'y avait pas lieu de prescrire à ce moment là des antalgiques.
Le dossier médical communiqué par Mme [M] (pièces n° 11 et 31) démontre que du 16 avril 2008 au 18 avril 2008 à 8h il est noté une 'EVA0", que le 18 avril 2008 à 8 h Mme [M] s'est plainte de douleurs dans le dos, qu'appelé, M. [V] a donné pour instruction à 17h20 d'arrêter le Doliprane (anti-douleur) et de laisser Mme [M] à jeun, qu'à 17h45 des douleurs ont été notées mais qu'il a été décidé d'attendre la visite de M. [E] avant de donner des antalgiques et que dès 18 h 20 après avoir vu Mme [M], ce médecin a prescrit de la morphine qui a été donnée jusqu'au 20 avril 2008 à 8 h, moment où il est noté que Mme [M] a refusé la morphine, que M. [T] a été appelé et que celui-ci a prescrit du Perfalgan qui est un anti-douleurs à raison de 1 gramme quatre fois par jour ; il est mentionné le 21 avril à 9h que Mme [M] a refusé la morphine, que M. [T] a de nouveau prescrit du Perfalgan sous la même posologie et à 17 h qu'il n'y a pas de douleur, puis le 23 avril 2008 la patiente signalant une douleur de 4/5, que du Topalgic a été posé.
L'expert a noté que Mme [M] a fait l'objet d'une prise en charge médicale pluri-quotidienne et que les douleurs qu'elle présentait étaient très difficiles à calmer (page 22).
Eu égard aux éléments qui précèdent il est établi que Mme [M] a constamment été prise en charge pour ses douleurs dès qu'elle les a signalées et qu'il était médicalement possible de les calmer, que les médicaments propres à les faire cesser ont été prescrits, notamment après son refus de recevoir de la morphine et qu'aucune négligence ne peut être imputée à ce niveau à l'un quelconque des médecins dont M. [A].
Sur la responsabilité de la Clinique de l'Espérance
S'il a été noté dans le dossier médical deMme [M], les 20 et 21 avril 2008 des retards dans les perfusions en raison notamment de 'pli du coude' il n'est pas établi que cela a entraîné un déficit dans l'administration des antibiotiques dans les quantités prescrites, aucun élément ne permettant de corroborer l'affirmation de Mme [M] selon laquelle les perfusions étaient inefficaces ou que les poches étaient retirées encore pleines.
Il est patent que des pièces du dossier médical de Mme [M] ont été égarées, l'expert ayant noté qu'il manque certains documents radiologiques en particulier le scanner du 23 avril 2008 ; si la faute de la Clinique de l'Espérance est sur ce point démontrée, l'expert a précisé cependant qu'il a eu les comptes-rendus de tous ces examens qui ont permis de reconstituer l'historique clinique ; le préjudice qui résulterait de cette faute n'est donc pas démontré.
Sur le défaut d'information
Mme [M] fonde ses demandes sur l'article L. 111-2 du code de la santé publique.
Il est prévu à l'article L 1111-2 du code de la santé publique que 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel'.L'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Sur la responsabilité de M. [E]
L'expert a précisé que la patiente a bénéficié des conditions idéales d'une information préalable mais qu'il est peu probable que le risque de médiastinite ait été précisé.
Si par le document 'consentement éclairé' signé le 1er avril 2008 Mme [M] a reconnu 'avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention' ceci ne démontre pas qu'elle a eu connaissance du risque de médiastinite ; la circonstance que la fiche éditée par le Syndicat national des ORL et enseignants en ORL ne mentionne pas ce risque est inopérante et le caractère exceptionnel du risque ne dispensait pas M. [E] de son obligation d'en signaler l'existence.
En revanche dans la mesure où la bénignité de la tumeur ne pouvait pas être certaine sur les biopsies initiales et où seul un examen de la totalité de la lésion (kyste) pouvait faire écarter l'hypothèse de malignité, il est certain que même correctement informée Mme [M] n'aurait pas renoncé à l'intervention.
Mme [M] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance d'éviter le dommage en relation de cause à effet avec l'insuffisance d'information imputable à M. [E].
Sur la responsabilité de M. [Y]
Ce praticien a anesthésiée Mme [M] lors de la bronchoscopie pratiquée le 23 avril 2008 par M. [V] et lors de la pose de drain effectuée le 25 avril 2008 par M. [L].
Or il est noté sur le dossier médical de Mme [M] que le 23 avril 2008 un scanner a été réalisé en urgence ; l'expert a noté que ce scanner a montré une nette aggravation de l'état de Mme [M] (épanchement pleural important, importants signes de pneumo-médiastin, infiltration du médiastin en région para-péricardique).
Ces données confirment que les interventions de bronchoscopie et de pose de drain ont été effectuées en urgence, ce qui était de nature à dispenser M. [Y] de l'obligation d'information sur l'anesthésie qu'il allait dispenser.
En outre, d'une part, Mme [M] avait reçu préalablement à l'intervention du 16 avril 2008 toutes les informations sur l'anesthésie et sur ses risques, les actes chirurgicaux ont été nécessaires et adaptés de même que les actes d'anesthésie qui y étaient attachés et Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le défaut d'information a été à l'origine d'un retard dans son transfert vers l'hôpital [Établissement 1], ainsi qu'elle l'invoque et ainsi d'une perte de chance de guérison plus rapide.
Sur la responsabilité de M. [L]
Ce médecin a réalisé le 25 avril 2008 la décortication pleuro pulmonaire gauche ; celle-ci a permis une courte amélioration de l'état de Mme [M] ; ainsi qu'indiqué supra cet acte a été rendu nécessaire par l'état de la patiente qui s'était brutalement aggravé le 23 avril 2008 et a été adapté ; M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a informé préalablement Mme [M] sur la nature, l'intérêt et les risques d'une telle intervention ; toutefois Mme [M] ne démontre pas qu'un autre geste chirurgical était à ce moment là plus opportun de sorte que ce défaut d'information aurait retardé son transfert vers une autre centre de soins ou qu'un autre praticien qu'elle aurait pu consulter aurait prescrit d'emblée la thoratocomie qui a été pratiquée à l'hôpital [Établissement 1] deux jours plus tard ; en outre compte tenu de son état et des douleurs qu'elle ressentait, même informée préalablement, Mme [M] n'aurait pas renoncé à cet acte.
Aucune faute en lien de cause à effet avec le préjudice invoqué n'est donc rapportée à l'encontre de M. [L].
Sur la responsabilité de M. [A]
M. [A] ne rapporte pas la preuve qu'il a informé Mme [M] des résultats des scanners et des radiographies qu'il a réalisées les 18, 19, 22 et 26 avril 2008 ; ces examens ont été prescrits par d'autres praticiens et ont tous permis de diagnostiquer la médiastinite.
Si M. [A] ne démontre pas avoir lui-même directement informé Mme [M] des résultats des scanner et radiogarphies Mme [M] ne rapporte pas la preuve que ce défaut d'information lui a fait perdre une quelconque chance d'une éventualité favorable ; sa demande d'indemnisation formulée contre M. [A] doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelle de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; les demandes de M. [T], de M. [Y], de M. [L], de M. [V] et de la Clinique [Établissement 2] de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à préciser qu'y sont inclus les dépens de la procédure de référé, de la procédure d'incident et les frais d'expertise.
Mme [M] qui succombe dans son recours supportera la charge des entiers dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [E], M. [T], M. [Y], M. [V], M. [L], M. [A] et la Clinique de l'Espérance une indemnité de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de Mme [M] formée au même titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement,
Sauf à préciser que sont inclus dans les dépens de première instance les dépens de l'instance de référé, les dépens de la procédure d'incident et les frais d'expertise,
Y ajoutant,
- Déboute M. [T], M. [Y], M. [L], M. [V] et la Clinique de l'Espérance de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne Mme [M] à verser à M. [E], M. [T], M. [Y], M. [V], M. [L], M. [A] et la Clinique de l'Espérance la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 1111-2Code de la santé publique
- Article L. 1112-4Code de la santé publique
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article R. 4311-3Code de la santé publique
- Article 474Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2017, sous le numéro 15/16923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/16923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.