Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 28 février 2017
- Numéro de rôle
- 15/02489
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 17/
CP/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 janvier 2017
N° de rôle : 15/02489
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER
en date du 24 novembre 2015
Code affaire : 89Z
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CPAM DU JURA
C/
SAS BOST GARNACHE INDUSTRIES
PARTIES EN CAUSE :
CPAM DU JURA, [Adresse 1]
APPELANTE
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
ET :
SAS BOST GARNACHE INDUSTRIES, [Adresse 2]
INTIMEE
représenté par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 17 Janvier 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Février 2017 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 6 février 2014, la société Bost Garnache Industrie (BGI) a établi une déclaration d'accident du travail pour M.[E] [Q], opérateur de production, qu'elle a adressée à la Caisse primaire du Jura accompagnée de réserves.
Il y est fait mention de la pendaison de M. [Q] le [Date décès 1] 2014 à 6h15 au palan du quai d'acier, étant observé que les médecins n'ont pas pu réanimer l'intéressé retrouvé en état de mort cérébrale.
L'employeur indique que l'état de mort cérébrale est sans lien avec le travail mais que le geste s'explique par des motifs d'ordre privé totalement étrangers à la vie professionnelle.
La caisse a après enquête, décidé de prendre en charge la tentative de suicide comme accident du travail et le décès au titre de la législation professionnelle par décision du 15 avril 2014.
L'employeur contestant les prises en charge a saisi la Commission de Recours Amiable qui a confirmé les décisions de la caisse et rejeté les recours dans sa séance du 17 septembre 2014.
Par jugement en date du 24 novembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Jura a infirmé les décisions de la Commission de Recours Amiable après les avoir jointes et a dit que l'accident et le décès ne pouvaient pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse primaire du Jura a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort du dossier que la société BGI a adressé le 6 février 2014 à la Caisse primaire du Jura une déclaration d'accident de travail pour son salarié M. [Q] trouvé pendu vers 6h du matin sur son lieu de travail en l'accompagnant de réserves sur l'origine professionnelle du geste.
Il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article L411-1 du code de la Sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
L'employeur conteste le caractère professionnel de l' accident du travail et du décès qui s'en est suivi et soutient que l'accident est dû à une cause étrangère.
Or, il résulte du dossier que M. [Q] travaillait dans l'entreprise depuis le 13 mai 2008 et qu'outre son emploi d'opérateur, il occupait depuis le 7 juillet 2011, celui de gardien d'usine qu'il avait spontanément demandé.
L'enquête faite par le Chsct indique que M. [Q] était un salarié très impliqué, très consciencieux et qu'il donnait pleine et entière satisfaction à sa hiérarchie qui l'appréciait.
Il en résulte également que M. [Q] avait bénéficié régulièrement d'augmentations de salaire et que ses évaluations soulignaient sa motivation et ses excellentes qualités professionnelles.
Par ailleurs, les témoignages recueillis démontrent que les collègues n'avaient pas constaté d'état dépressif, de tristesse ou de difficultés par rapport à son travail ni de plainte relative aux deux emplois exercés en même temps dont il était très fier, étant observé que du fait de ses fonctions de gardien, il habitait sur le site dans un logement de fonction avec son épouse et ses deux enfants.
Le rapport ne démontre pas plus de difficultés particulières dans sa vie privée, et note que M. [Q] évoquait tant ses activités de loisirs comme le bricolage ou ses projets comme l'achat d'un second véhicule et à terme de construction.
L'enquête met cependant en évidence des tensions dues à des «taquineries, remarques désagréables» dont M. [Q] faisait l'objet de la part de quelques collègues de l'entreprise et plus particulièrement d'une personne de son équipe, qui étaient liées à de la jalousie personnelle.
Le rapport note que selon les témoins, cette situation lui pesait et l'affectait. Il avait pourtant repoussé l'aide du délégué syndical minimisant les faits et souhaitant régler lui-même ses problèmes.
De plus, il résulte des témoignages recueillis que M. [Q] n'était pas parfaitement intégré ( M. [U]) , que sa nomination au poste de gardien avait attisé la jalousie de certains collègues ( M. [U], M. [T]), qu'il n'était pas bien vu de tous ses collègues (M. [T]) , qu'il était bien intégré mais pas à toute l'équipe ( M. [L], M. [J]) ni respecté de tous ses collègues (M.[T]). M. [J] précise que fin 2013, certains collègues le jalousaient encore sur le poste de concierge racontant qu'une personne lui faisait des «doigts d'honneur». M. [T] ajoute avoir été témoin de 2 ou 3 altercations avec un collègue avec lequel il se disputait , celui-ci lui ayant fait «un doigt d'honneur». M. [I] précise l'avoir entendu dire «quand tu travailles bien on te dérègle ta machine» .
Ainsi si à l'évidence, M. [Q] était apprécié de son employeur et si ses qualités professionnelles ne sont pas discutables, ni son engagement et implication, il résulte toutefois du dossier qu'il existait des difficultés relationnelles liées à de la jalousie de ou du moins d'un collègue en lien avec son poste de gardien et aux avantages qu'il procurait. L'enquête du Chsct indique que cette situation lui pesait et qu'elle a manifestement perduré tout au long de l'année 2013, puisqu'elle existait encore fin 2013 selon M. [J] étant observé que les faits étaient à la limite de la violence selon certains témoins.
Si l'enquête de la Caisse primaire mentionne que Mme [Q] a précisé aux Pompiers que son mari avait fait avant le mariage une première tentative de suicide et avait bénéficié d'un suivi médical, ce fait est ancien datant d'avant 2001 sans qu'il puisse constituer la preuve d'une cause étrangère dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était suivi depuis lors et plus précisément antérieurement à l'accident, pour un état dépressif , mais dont il peut être retenu la preuve d' une certaine fragilité de l'intéressé.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, aucune cause étrangère n'a été démontrée susceptible d'établir que l'accident comme le décès ne sont pas imputables au travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sur ce point.
2°)Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge:
La société BGI soulève l'absence de communication par la caisse du rapport d'autopsie, précisant s'être rendue sur place pour consulter le dossier et s'être vue opposée un refus par la caisse de lui communiquer cette pièce , ce dont elle ne justifie pas, alors qu'elle était importante puisqu'elle confirmait la tentative de suicide faite dans les années précédentes par arme à feu dont l'intéressé aurait conservé des marques et lésions.
La caisse verse la liste des pièces qu'elle a communiquées le 28 mars 2014 à l'employeur, le rapport d'autopsie n'y figure pas, ce qu'elle ne conteste pas.
Or, en ne communiquant pas à l'employeur les conclusions voire l'entier rapport d'autopsie, la caisse qui a l'obligation de communiquer préalablement à sa décision, tous les éléments qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur, ce dont faisait partie le rapport d'autopsie, a manqué à son obligation d'information résultant de l'article R441-11du code de la Sécurité sociale de sorte que le contradictoire n'ayant pas été respecté, les décisions de prise en charge doivent lui être déclarées inopposables.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Bost Ganarche Industrie une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Jura du 24 novembre 2015 en ce qu'il a dit que l'accident mortel comme le décès de M. [E] [Q] ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
statuant à nouveau,
DIT que l'accident mortel comme le décès de M. [Q] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
CONFIRME en conséquence les décisions de la Commission de Recours Amiable du 17 septembre 2014 sur ce point,
DECLARE toutefois les décisions de prise en charge du 15 avril 2014 inopposables à la société Bost Ganarche Industrie,
DÉBOUTE la société Bost Garnache Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le vingt-huit février deux mille dix-sept.et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 février 2017, sous le numéro 15/02489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.