Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 mars 2017
Numéro de rôle
15/15145
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 02 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 - Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2014005032

APPELANTE

SA ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 712 049 618

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

SARL SERVICE USINAGE METALLISATION

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 415 254 960

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, substituant Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Anne DU BESSET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Madame Françoise SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Service Usinage Metallisation, ci-après SARL SUM, était en relation d'affaires avec la Essilor International ci-après SA Essilor, pour qui elle effectuait des prestations de maintenance depuis près de 15 ans.

Depuis le début de l'année 2010 la SARL SUM affectait presque exclusivement sur le site de la SA Essilor l'un de ses salariés, M. [B].

Au mois de février 2013, M. [B] a été embauché par la SA Essilor après avoir démissionné de la SARL SUM qui a argué d'avoir constaté à partir de ce départ une chute drastique du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la SA Essilor.

C'est dans ces conditions que la Société SUM Service Usinage Metallisation a fait assigner le 28 avril 2014 la SA Essilor International (compagnie Générale d'Optique) pour constater que la société SARL SUM Service Usinage Metallisation avait des relations commerciales établies avec la société Essilor International (compagnie Générale d'Optique) constater qu'au début de l'année 2013 la société Essilor International (compagnie Générale d'Optique) a embauché M. [L] [B], salarié ayant démissionné de la société SARL SUM Service Usinage Metallisation à la fin de l'année 2012, pour dire et juger que la société Essilor International (compagnie Générale d'Optique) a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la société SARL SUM Service Usinage Metallisation,

Par jugement rendu le 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nancy a statué comme suit :

- Dit que la SA Essilor International (compagnie Générale d'Optique) n'a pas respecté un préavis suffisant de dix mois.

- En conséquence, condamne la SA Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) à payer à la SARL service Usinage Metallisation (SUM) la somme de 49.012,00€.

- Condamne la SA Essilor International (compagnie Générale d'Optique) à payer à la SARL Service Usinage Metallisation (SUM) la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamne la SA Essilor International (Compagnie Generale d'Optique) aux dépens du présent jugement.

Vu l'appel interjeté par la Société Essilor International (compagnie générale d'optique) le 13 juillet 2015 contre cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Service Usinage Metallisation de ses demandes.

Condamne la SARL Service Usinage Metallisation à payer à la SA Essilor International (compagnie Générale d'Optique) la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la SARL Service Usinage Metallisation aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15/15145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/15145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.