Décision 16e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 14/06139
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2017
R.G. N° 14/06139
AFFAIRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
C/
[K] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/00865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014358 -
Représentant : Me Jacques MONTACIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à[Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1500051
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
La société par actions simplifiée (SAS) Xerox Financial Services a loué un photocopieur à M. [W], le 17 décembre 2007, pour une durée de 20 trimestres, à raison de 828 euros par loyer trimestriel.
Invoquant le non-paiement d'échéances, la SAS Xerox Financial Services a mis en demeure M. [W] de lui régler les sommes restant dues.
Par acte signifié le 19 décembre 2011, la SAS Xerox Financial Services a assigné Me [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement rendu le 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- prononcé la résiliation du contrat en date du 17 septembre 2007, aux torts de la SAS Xerox Financial Services,
- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M [W] la somme de 3.400,58 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ordonné la restitution du matériel Xerox Workcentre 7232 fax et dit que la SAS Xerox Financial Services procédera à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement,
- débouté la SAS Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Xerox Financial Services aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 6 août 2014, la SAS Xerox Financial Services a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat conclu avec la SAS Xerox Financial Services :
Selon l'ancien article 1134 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, le contrat, objet du litige ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016:
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il est de jurisprudence désormais constante, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que M. [K] [W], avocat, a, pour l'exercice de ses activités professionnelles :
- signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Xerox Financial Services un bon de commande 'Location' du matériel 'Xerox Work Centre Pro 7232 Fax' pour un loyer trimestriel unitaire HT de 828 HT sur 20 trimestres ; (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 de l'intimé)
- signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Document Store un bon de commande 'Maintenance' du même matériel 'Xerox Work Centre Pro 7232 Fax' pour un prix trimestriel HT de 138 euros pour 20 trimestres ; (pièce 4 de l'intimé)
En outre, M. [W] verse aux débats un document intitulé 'Points forts de la solution financière au nom de Document Store et Xerox 'concessionnaire Premier Partner', destiné à 'Maître [W] 17/ 12/2007" concernant le photocopieur ainsi , soit le Xerox Work Centre Pro 7232 comprenant les fonctions de copieur, imprimante couleur , scan complet, fax, Lan fax et agrafage pour un loyer mensuel de 276 euros HT, soit 828 euros HT par trimestre avec en sus un poste 'entretien/consommables' pour un forfait de 46 euros incluant 1.000 copies incluses noir et blanc et un coup de copies '; (pièce 2 de l'intimé)
Il est stipulé dans ce document, qui précise que cette offre est 'valable jusqu'au 231/12/2007, dans la limite des stocks disponibles' et détermine les obligations contractuelles des prestataires de services, Document Store et Xerox, que le' contrat d'entretien Xerox' comprend :
1 - la remise à disposition du matériel sous un délai de 8 heures,
2 - toutes les pièces et la main d'oeuvre :
3 - la livraison du matériel 'à nos frais'
4 - l'installation de la machine et la formation du personnel';
5 - l'assistance technique téléphonique, avec mise à jour des logiciels,
6- les consommables (Taner, Tambour, Kit de maintenance)
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que les deux contrats 'Location ' et 'Maintenance' conclus respectivement le 17 décembre 2007 avec la SAS Xerox Financial Services et la société Document Store par M. [W] et portant sur le copieur Xerox Work Centre Pro 7232, dont il n'est pas contestable qu'il est l'objet de la présente instance, sont des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et partant, indivisibles.
En conséquence, M. [W] est bien fondé à invoquer à l'encontre de la bailleresse, la société Xerox Financial Services, les manquements de la société Document Store, chargée de la livraison, de la maintenance du copieur, mais également de la formation du personnel du cabinet de M. [W], utilisateur de ce matériel et de l'assistance technique.
Il résulte des éléments de preuve produits devant la cour que, s'il n'est pas contesté que M. [W] ne s'est pas acquitté du paiement des factures correspondant aux loyers trimestriels n° 6, 9, 10, 11 et 12 pour un montant total de 4.951,45 euros TTC'et s'est engagé par courriel du 9 mars 2011, à régler ces factures sans exprimer le moindre grief à son encontre, il est établi que le matériel livré et installé n'a jamais assuré, jusqu'à la date à laquelle la présente cour statue, hormis la fonction de photocopieur, les multifonctions contractuellement prévues, à savoir celles d'imprimante, de scanner et de télécopieur , comme le constate par procès-verbal du 6 janvier 2012 par maître [U], huissier de justice (pièce 12 de l'intimé).
M. [W] justifie enfin des griefs et demandes d'intervention qu'il a adressés à la société chargée de la maintenance notamment par son courriel adressé le 17 février 2012 à M. [N], directeur des ventes bureautiques de Document Store, où il fait clairement état de l'absence de fonctionnement depuis décembre 2007 des trois fonctions, télécopie, scanner et imprimante, demande à son interlocuteur de faire intervenir un technicien pour faire installer ces fonctions ou de lui indiquer les coordonnées du service compétent pur ce faire (pièce 16 de l'intimé).
Les courriels en réponse du même jour de M. [N] attestent que Document Store a reçu paiement des mensualités dues au titre de la maintenance, que la réactivation du contrat de maintenance a été réalisée et enfin qu'il organisera l'intervention ' d'un autre technicien qui se chargera de l'installation du fax, du scan et de l'imprimante' (pièce 16 de l'intimé).
En revanche, aucune pièce de l'appelante ne justifie, à la date de l'assignation en justice aux fins de résiliation du contrat de location et de paiement des mensualités impayées, qu'étaient désormais assurées ces trois fonctions et dispensée la formation contractuellement prévue.
L'absence de réaction immédiate de M. [W] à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Document Store ainsi que les retards de paiement enregistrés s'expliquent d'une part, par les relations contractuelles et de confiance qui le liaient à la société Xerox Financial Services depuis 1997 et d'autre part, par les graves problèmes de santé dont il justifie, de juillet 2010 à novembre 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [W] est fondé à opposer à la société Xerox Financial Services l'inexécution des obligations contractuelles par la société Document Store et la manifeste mauvaise foi des deux sociétés cocontractantes dans l'exécution de leurs contrats respectifs, et partant à obtenir, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, la résiliation du contrat de location du 17 septembre 2007 aux torts de la société Xerox Financial Services comme l'a exactement décidé le jugement déféré, qui sera confirmé par les motifs de la cour, qui se substituent à ceux de première instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de rejeter les demandes soutenues par l'appelante.
Sur l'indemnisation du préjudice et les mesures accessoires
Selon l'ancien article 1147 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'.
En l'espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. [W] a subi un préjudice matériel du fait du paiement de mensualités ne correspondant pas à la réalité des prestations assurées et qu'il a été amené, pour compenser ces dysfonctionnements, à acquérir trois imprimantes pour un montant de 900 euros HT et une imprimante scanner Canon faisant fonction de photocopieuse, scanner et télécopie à 700 euros, préjudice exactement évalué à la somme globale de 3.400,58 euros.
Enfin, il est établi par les pièces produites que M. [W] a subi un incontestable préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles la société cocontractante à persister dans une procédure judiciaire engagée et poursuivie à l'encontre d'un client de longue date, préjudice que le premier juge a exactement évalué à la somme de 2.000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [W] les sommes sus mentionnées en réparation de ses préjudice matériel et moral.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il ordonné la restitution du matériel Xerox Workcentre 7232 fax et dit que la SAS Xerox Financial Services procédera à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement, étant précisé que la présente cour, incompétente pour liquider l'astreinte en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande de liquidation contestée en cause d'appel, n'entend pas se réserver la liquidation de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,
Condamne la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [K] [W], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SAS Xerox Financial Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Xerox Financial Services aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 14/06139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.