Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 mars 2017
Numéro de rôle
16/02038
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2017

R.G. N° 16/02038

AFFAIRE :

[D] [P]

C/

SAS CSC COMPUTER SCIENCES Représentée par son président, élisant domicile audit siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2016 par le Président du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° RG : 15/00719

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655773

assisté de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180

APPELANT

****************

SAS CSC COMPUTER SCIENCES représentée par son président, élisant domicile audit siège en cette qualité

N° SIRET : 315 268 664

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016089

assistée de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE,

Le groupe Computer Sciences a pour activité le conseil en management, l'intégration de solutions informatiques, de systèmes d'information et d'externalisation et compte plus de 70 000 collaborateurs dans le monde.

Sa filiale française, la société CSC Computer Sciences (la société CSC) compte environ 2 000 collaborateurs et intervient dans les secteurs du conseil, de l'intégration de systèmes et de solutions et l'externalisation.

M. [P] a été engagé le 18 avril 1994 par la société CSC. Il était en dernier lieu vice-président et directeur général d'Europe sud et ouest, en charge de l'activité de consulting dans cette région.

M. [P] a quitté la société le 18 juillet 2013. Une transaction a été conclue comportant une clause de non concurrence et de non sollicitation, lui interdisant d'exercer une activité au profit d'une société concurrente jusqu'au 31 juillet 2014.

De nombreux départs de cadres et de consultants ont été par ailleurs enregistrés durant cette période.

M. [P] a rejoint la société IBM France (société IBM) à compter du 1er août 2014 en tant que directeur général, en charge de l'entité Global business services France.

De même, Mme [E], en dernier lieu 'Partner' en charge du département 'Technology Transformation/Change Management', a quitté la société CSC le 3 décembre 2014 pour rejoindre la société IBM le 5 janvier 2015.

Se plaignant du débauchage d'un grand nombre de ses anciens salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société IBM France, la société CSC a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 juin 2015, la société CSC a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de réaliser une mesure de constat au siège de la société IBM.

Par un arrêt du 19 novembre 2015, cette cour a rétracté l'ordonnance.

Par un arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la société CSC.

La société CSC a obtenu le même jour du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction au préjudice de Mme [E] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Mme [E] a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par un arrêt du 22 septembre 2016 rectifié le 20 octobre 2016, cette cour a rétracté l'ordonnance.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société CSC.

Enfin, la société CSC a obtenu, toujours le 23 juin 2015, du président du tribunal de grande instance de Pontoise une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction au domicile de M. [P] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Deux autres ordonnances sur requête ont été rendues les 25 et 26 juin 2015 pour modifier l'adresse du lieu du constat.

La mesure de constat au domicile de M. [P] n'a cependant pas pu être exécutée.

M. [P] a demandé la rétractation des trois ordonnances.

Par une ordonnance du 16 mars 2016, le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande de nullité des assignations des 10 et 31 juillet 2015 ainsi que la demande de rétractation des ordonnances rendues les 23, 25 et 26 juin 2015, a dit n'y avoir lieu à modification de ces ordonnances, déboutant encore les parties de leurs autres demandes, notamment de la demande de désignation d'un expert informatique par la société CSC et de la demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral par M. [P], laissant les dépens à la charge de ce dernier.

Le 18 mars 2016, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance.

C'est l'appel dont la cour se trouve saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

La cour constate à titre liminaire que l'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et rejeté la nullité des assignations.

Sur la demande de retrait des débats du rapport d'enquête privée

M. [P] explique avoir découvert que la société CSC avait fait réaliser une enquête privée établissant qu'il aurait travaillé pour le compte de la société IBM Israël entre la fin du mois de juillet 2013 et la fin du mois de juillet 2014.

Il sollicite que ce rapport versé aux débats par la société CSC en pièce n°61, intitulé 'rapport d'enquête du cabinet Sanier du 26 janvier 2016", soit retiré des débats, considérant qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite et dont le contenu est par ailleurs mensonger.

La société CSC fait valoir que la Cour de cassation a posé le principe de la recevabilité des rapports d'enquêteurs privés sous certaines conditions, notamment pour prouver le non respect d'une obligation de non concurrence et qu'en l'espèce, le rapport litigieux a été établi par un professionnel qualifié dont il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de déloyauté, ajoutant qu'il n'est pas plus démontré que son contenu serait erroné.

Le recours, à titre d'élément de preuve, à des rapports d'enquête y compris reposant sur des opérations de surveillance et de filature est admis en jurisprudence.

Mais les atteintes qui peuvent être portées à la vie privée doivent être indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et au but poursuivi.

Tel est le cas en l'espèce, le rapport d'enquête privée produit aux débats venant au soutien des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société CSC et de la légitimité invoquée de la mesure d'instruction qui a été ordonnée.

La société CSC a ainsi confié à l'enquêteur le soin de rechercher les activités professionnelles de M. [P] sur la période d'août 2013 à juillet 2014 tant en France qu'à l'étranger, y compris au sein des filiales d'IBM, et si celui-ci avait perçu des rémunérations de la part d'IBM ou de ses filiales, alors que son ancien salarié était tenu par une clause de non concurrence et de non sollicitation.

Le rapport, au demeurant très succinct, ne fait pas état d'enquêtes et recherches qui pourraient avoir été menées de manière déloyale, il a été établi par un professionnel qualifié et l'atteinte portée à la vie privée de M. [P] ne peut être considérée comme disproportionnée eu égard au droit à la preuve de toute partie au procès.

La pièce litigieuse ne sera donc pas écartée des débats.

Sur la rétractation des ordonnances sur requête

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.

Il sera rappelé que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [P], la déloyauté éventuelle du requérant dans la présentation des faits ne peut fonder la demande de rétractation de l'ordonnance.

* l'existence d'un motif légitime

Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est utile et améliore la situation probatoire des parties.

Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices, la société CSC dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables notamment à M. [P], à Mme [E] et à la société IBM qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct.

La requête versée au dossier comporte un bordereau qui comprend 10 pièces annexées, dont l'une est l'extrait Kbis de la société CSC (pièce n°1), deux autres sont constituées des requêtes et projets d'ordonnances concernant la société IBM et Mme [E] (pièces n°9 et 10), une autre correspond à la transaction conclue entre la société CSC et M. [P] le 25 juillet 2013 (pièce n°7).

Il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC.

1° l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction :

La société CSC invoque tout d'abord l'existence de présomptions d'actes de concurrence déloyale du fait de l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction par M. [P], obstruction que ce dernier conteste.

A supposer que ces circonstances postérieures soient établies, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'intimée pour justifier a posteriori la mesure prise, les conditions d'exécution de la mesure ne relevant pas du contentieux de la rétractation.

2° le procédé de débauchage déloyal

Dans sa requête, la société CSC allègue que M. [P] a participé activement au débauchage des équipes Consulting de la société dont il était le manager direct ou le N+2, qu'il existe de forts indices que la clause de non concurrence contenue dans la transaction signée le 25 juillet 2013 ait été ainsi violée, que les départs de ses employés ont coïncidé avec la fin de la clause de non concurrence et de non sollicitation et l'embauche de M. [P] par IBM le 1er août 2014, lequel, ayant en charge au sein de cette société les opérations de consulting, avait un intérêt direct à pratiquer ce débauchage, que le processus s'est accéléré à partir du mois de janvier 2015, soit après le départ de [A] [E].

Ce grief est formulé à la lumière d'une liste de 40 noms, de deux courriels consistant en une invitation du 18 juin 2015 pour un petit déjeuner réunissant les responsables des ressources humaines, émanant de la société IBM à l'intention du responsable du recrutement de la société CSC, Mme [O], qui en a informé le président de la société pour lui indiquer qu'elle avait été contactée à l'initiative de M. [P] et un courriel du 19 juin 2015 émanant de M. [V] s'inquiétant de la démission de M. [Q] et de ses conséquences ainsi que des risques de divulgation d'informations du projet confidentiel CRM chez LCL sur lequel ce salarié travaillait et de profils Linkedin d'anciens salariés de la société CSC.

Or :

- il est reconnu par la société CSC que ces départs concernent seulement 30 salariés, et désormais 32, la requérante prétendant à ce jour, sans en justifier, que certains salariés ayant annoncé rejoindre la société IBM ont finalement préféré rejoindre une autre société, que M. [W] a préféré annuler sa démission et qu'il n'est pas exclu que des personnes aient reçu des propositions d'embauche ou aient été approchées par la société IBM,

- il est établi que la société CSC a fait le choix de se séparer de six des salariés visés, dont M. [P], licencié en juillet 2013 présenté comme l'acteur principal de ce débauchage initié à partir de juillet 2014,

- ces salariés ne représentent que 8 partners et associate partners, étant souligné que la société IBM mentionne, sans être contredite, que la société CSC a recruté 13 de ses salariés dont 5 partners, même si ces recrutements se sont déroulés sur une période plus longue,

- il y a eu des flux de salariés, désignés comme essentiels pour certains projets entre les deux sociétés : ainsi pour le projet LCL, M. [Q] est parti chez IBM en juin 2015 et Mme [R] a rejoint CSC en avril 2015,

- contrairement à ce qui est soutenu par la société CSC, il n'est nulle part mentionné dans la requête l'embauche par la société de 13 salariés d'IBM correspondant selon elle à des flux normaux dans ce secteur, pas plus qu'il n'est fait état du contexte, qui n'est pas contesté, dans lequel s'inscrivent ces départs dans un flux de 480 départs (700 selon IBM) toutes activités confondues,

- il est d'ailleurs démontré par M. [P] que ces salariés occupaient des postes clés au sein de la société IBM, qu'il s'agit en l'occurrence de 5 partners et associate partners de la BU Banque et assurance sur un effectif de 18, de 4 architectes senior de l'équipe Cloud ou de salariés clés de l'équipe finance de GBS,

- si la perte d'attractivité alléguée de la société IBM, étayée seulement à ce jour par des documents syndicaux ou articles de presse, par ailleurs contredits par des pièces produites par l'appelant ( IBM ayant reçu pour la 5ème année consécutive depuis 2011 le 'Randstad Award' dans la catégorie Conseils et Services IT, qui récompense l'entreprise la plus attractive du point de vue des salariés et candidats potentiels selon certains critères), vise à démontrer que dans une période de réduction des effectifs de la société, il existe une contradiction à embaucher massivement en un temps réduit, sauf à vouloir récupérer un savoir-faire immédiat pour développer une branche particulière d'activité,

- il est également démontré par M. [P] que les départs de salariés de la société CSC s'inscrivent dans un contexte difficile pour la société depuis 2012 avec le départ d'environ 50 partners et associate partners en 18 mois, une instabilité de l'activité de Consulting après le licenciement de M. [P], deux directeurs (MM. [A] et [Z]) s'étant succédé à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non paiement des rémunérations variables au titre de l'exercice fiscal 2014 dans un climat de 'fortes tensions' (lettre de 23 partners du 14 mai 2014) et la pérennité de l'activité Consulting France (lettre de 38 partners du 28 mai 2014), conforté par le courrier adressé le 4 mai 2015 par M. [H] à sa direction pour dénoncer l'absence de réponses aux multiples alertes qui ont été lancées et se plaindre du management et des orientations de la société CSC le conduisant à décider de son départ.

Les éléments fournis au juge des requêtes ne révèlent par eux-mêmes rien d'anormal au regard des spécificités du marché, dans un secteur d'activité qui connaît une grande mobilité, y compris de ses personnels qualifiés, M. [P] soulignant, sans être contredit, que les départs se sont poursuivis au sein de la société CSC, sept partners et associate partners ayant encore quitté la société CSC entre juillet et septembre 2015, de même que Mme [B] en 2016, directrice générale de CSC.

Les nouveaux éléments produits par la société CSC devant le juge de la rétractation au soutien des actes de débauchage allégués et établis postérieurement à la requête, ne sont pas plus pertinents :

- selon le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2015 portant sur des échanges de courriels entre M. [P] et M. [M], M. [P] interroge cet ancien salarié de CSC pour savoir s'il a adressé 'les éléments à [S]' ([S] [D] du département des ressources humaines chez IBM), sans que ce message n'exprime une quelconque incitation à rejoindre la société IBM, M. [P] expliquant que dans le contexte de crise de la société CSC, plusieurs anciens collaborateurs se sont adressés à lui dans une perspective de recherche d'un nouvel emploi,

- concernant les trois attestations établies le 1er juillet 2015 par des salariés de la société CSC, M. [Y], M. [T] et Mme [O], ceux-ci se contentent de rapporter des faits ou propos qui leur auraient été tenus par des personnes dont l'identité n'est pas fournie ; il est notamment indiqué par M. [Y] que M. [P] aurait indiqué devant des collaborateurs et clients de CSC 'CSC est mort, je vais récupérer les meilleurs' ; or, outre le fait

que ces témoignages tardifs ne sont pas circonstanciés, on peut légitimement s'interroger sur leur valeur alors qu'ils auraient pu être annexés à la requête déposée quelques jours auparavant,

- le rapport d'enquête établi par le cabinet Sanier le 26 janvier 2016 visant à démontrer que M. [P] n'a pas respecté la clause de non concurrence du protocole transactionnel, en travaillant pour une filiale d'IBM entre août 2013 et mai 2014 et qu'il a servi de catalyseur dans le processus de débauchage mené par la société IBM, pourrait le cas échéant intéresser le procès prud'homal opposant les parties sur la violation alléguée de la clause de non concurrence ; il se limite à indiquer, sans autre explication ou justification, que M. [P] travaillait 2-3 jours par semaine au sein de la société IBM Israël Sotware lab ainsi qu'à mentionner la rémunération qu'il aurait perçue, ce qui ne constitue pas en soi un indice de débauchage des salariés de la société CSC au profit d'IBM France, alors qu'au surplus, le directeur général d'IBM Israël, M. [X], réfute ces allégations.

Les problèmes de management au sein de la société CSC, la taille de la société IBM, la circonstance que des salariés de CSC ont rejoint d'autres entreprises, comme la société Ernst & Young, que la société CSC elle-même recrute des salariés d'IBM, montrent que les pièces produites ne constituent pas des indices et présomptions suffisants d'actes de débauchage imputables à M. [P] en concertation avec la société IBM.

3° la déstabilisation de la société CSC à raison des départs de ces salariés,

Aucun élément justificatif n'a été présenté au juge des requêtes, en particulier au soutien des affirmations de la société CSC évoquant le départ d'équipes entières de la branche Consulting de la société CSC et de personnes clés des équipes 'Technology Consulting' et 'Change Management', dont on ignore les effectifs.

Il n'est pas plus démontré à ce jour que dix partners seraient partis accompagnés de leurs équipes, Capital Market, Digital Transformation, Human Capital et Technology Consulting.

La société CSC persiste à soutenir devant le juge de la rétractation que les 30 ou 32 salariés prétendument débauchés qui ont rejoint la société IBM entre juin 2014 et juin 2015 étaient tous hautement qualifiés, sans apporter plus d'éléments justificatifs,

En revanche, et sans qu'il soit nécessaire d'accueillir la demande de communication de pièces complémentaires sollicitée par M. [P], visant à identifier le nombre de départs, les postes occupés par les salariés ayant quitté la société CSC et l'équipe à laquelle ils appartenaient ou encore les conditions de leur départ, l'extrait du registre du personnel, bien qu'incomplet, versé aux débats confirme un taux de rotation très important des effectifs de la société CSC puisque sur 392 salariés listés, embauchés depuis juillet 2014, 162 ont quitté la société à ce jour.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas en tout état de cause à M. [P] de rapporter la preuve qu'il ne s'est pas rendu coupable de manoeuvres déloyales à l'égard de la société CSC mais à la requérante de démontrer qu'il existe des indices plausibles des faits dénoncés.

4° le détournement de clientèle

Sans imputer dans la requête à M. [P] la responsabilité de la perte de projets avec des clients importants, en l'occurrence Axa et Generali, la société CSC soutient devant le juge de la rétractation que le débauchage auquel s'est livré la société IBM avec M. [P] a entraîné la perte de clients, notamment le Crédit agricole et Generali.

Ce sont également des clients historiques de la société IBM et il est démontré par M. [P] qu'un projet de collaboration signé en janvier 2015 existe entre les deux sociétés concernant le projet 'Nice' (Crédit agricole), que la société CSC dit n'avoir jamais été mis en oeuvre bien qu'il soit versé aux débats des courriels du 29 mai et 4 juin 2015 (pièce 37) attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés sur ce projet ; que si la société CSC conteste ce partenariat en précisant à ce jour que ce sont deux propositions séparées qui ont été remises au Crédit agricole et qu'un autre de ses salariés, M. [N], directeur clé sur le projet 'Nice'a été débauché, elle n'en justifie pas.

S'agissant de Generali, il n'est fourni aucune précision dans la requête sur la perte alléguée et il est inopérant pour la société CSC d'expliquer à ce jour qu'elle aurait perdu un appel d'offres peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la 1ère phase de cet appel d'offres, le détournement de clientèle allégué ne pouvant se déduire de ce résultat, alors même que M. [P] rappelle qu'aucune décision définitive n'a été prise par Generali, que la société IBM demeure en concurrence avec d'autres sociétés, que la société CSC s'est exclue elle-même de la liste des candidats en fermant sa filiale en Italie alors que l'implantation dans ce pays constitue un facteur déterminant, et que la branche GBS d'IBM qu'il dirige n'a aucune activité pour Generali.

5° le détournement du savoir-faire de la société CSC,

La société CSC indique dans sa requête qu'elle a développé des outils de pilotage et des méthodologies particulières qui constituent son savoir-faire, intitulées 'serious game', 'catalyst' et 'devOps'et mis à la disposition de ses salariés des formations continues à travers des outils 'CSC University', 'Toolkits' et 'Skills off books', lesquels sont détournés avec le débauchage d'équipes entières de consultants, mais elle ne fournit aucun élément d'information et de preuve attestant de la spécificité de ces outils et méthodologies dont M. [P] indique qu'il s'agit d'appellations génériques ('devOps' ou 'serious game') utilisés également par la société IBM depuis des années, versant aux débats des éléments qui démontrent qu'effectivement ces outils et méthodologies sont utilisés par les sociétés en conseil en stratégie.

La requérante se prévaut désormais du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2015 postérieurement à la requête, pour soutenir qu'elle a constaté qu'une ancienne partner, Mme [E], avait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, peu de temps avant de rejoindre la société IBM, des documents stratégiques et confidentiels, sans s'expliquer davantage.

Outre que ces faits, à les supposer avérés et fautifs, concernent seulement deux courriels et seraient imputables à Mme [E] et non à M. [P], ils ne sont constitutifs d'aucun indice de détournement du savoir-faire de la société CSC par M. [P].

En conséquence, la cour ne peut que constater, en fonction des nouvelles pièces produites aux débats, l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de M. [P].

La société CSC ne justifiant pas de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête, les ordonnances du 23, 25 et 26 juin 2015 seront rétractées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'utilité et la proportionnalité des mesures ordonnées sur requête et le déni de justice reproché par l'appelant au premier juge, fondé sur le caractère inconciliable des décisions rendues.

La société CSC sera déboutée de ses prétentions.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation des trois ordonnances sur requête et a confirmé lesdites ordonnances.

Sur les autres demandes

La demande d'expertise présentée par la société CSC, visant à accompagner l'exécution effective de la mesure d'instruction ordonnée, à restaurer ou récupérer des données qui auraient été supprimées ou modifiées et à procéder à un tri et une analyse des éléments collectés, outre qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation, est dépourvue d'objet à raison de la rétractation des ordonnances déférées qui constituaient le support des investigations ordonnées.

Il en est de même de la demande de dommages-intérêts de M. [P] en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, laquelle ne relève pas du contentieux de la rétractation dont l'objet est strictement limité.

L'ordonnance déférée sera infirmée sauf du chef de la jonction ordonnée et du rejet de la demande de nullité des assignations qui ne sont pas spécialement critiqués.

L'équité commande enfin d'allouer à M. [P] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des affaires et rejeté la demande de nullité des assignations,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société CSC Computer Sciences de ses prétentions,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 61 intitulée 'rapport d'enquête du cabinet Sanier du 26 janvier 2016",

RÉTRACTE les ordonnances sur requête des 23, 25 et 26 juin 2015,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise de la société CSC Computer Sciences et la demande de dommages-intérêts de M. [P],

CONDAMNE la société CSC Computer Sciences à payer à M. [P] la somme de 12 000 euros (douze mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la société CSC Computer Sciences supportera les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 16/02038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.