Décision chambre 7 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15/04759
- Formation
- CHAMBRE 7 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2017
***
N° MINUTE : 2017/174
N° RG : 15/04759
Jugement (N° 11/02053)
rendu le 02 Juillet 2015
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANTE
Madame [L] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Anne OLIVIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gurvan LE MENTEC
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2017,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président, et Gurvan LE MENTEC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2017
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [U] et M. [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 4] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R], née le [Date naissance 3] 1992,
- [P], née le [Date naissance 4] 1995,
- [C], née le [Date naissance 5] 1998.
Sur requête en divorce de l'épouse, et après que les mesures provisoires aient été fixées par ordonnance de non-conciliation en date du 2 août 2011, et modifiées partiellement s'agissant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par jugement en date du 9 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 2 juillet 2015, a :
- prononcé le divorce des époux [W]-[U] en application des dispositions de l'article 237 du code civil,
- dit que dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, la date du divorce sera reportée au 1er mai 2011,
- autorisé Mme [L] [U] à conserver l'usage du nom marital,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage et commis pour y procéder Maître [F] [C], notaire à [Localité 5],
- débouté Mme [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté Mme [L] [U] de ses demandes d'attribution préférentielle,
- débouté Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil,
- condamné M. [B] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- constaté que l'autorité parentale sur [C] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant [C] chez la mère,
- dit que les périodes de résidence d'[C] chez le père seront déterminées librement après accord entre les parties,
- fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit au total la somme de 1.500 euros avec indexation,
- débouté M. [B] [W] de sa demande visant à verser tout ou partie de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants directement entre leurs mains pour maintenant ou pour le futur,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2015, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code quant à lui dispose :
'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu,
après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Dans le cas présent, le mariage des époux [W]-[U] a duré 25 ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage a été d'un peu moins de 20 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
M. [W] a 55 ans, et Mme [U] 56 ans.
La situation des parties s'établit de la manière suivante :
- S'agissant de la situation de Mme [U] :
Elle vit seule avec ses trois filles.
Elle n'exerce actuellement aucune activité professionnelle.
Il convient de préciser que quand le couple résidait à Mayotte, Mme [U] a eu une activité professionnelle. Ainsi du 1er septembre 1992 au 30 avril 1993, elle a été technicienne du bilan au Centre de bilan du GRETA de Mayotte (pièce n° 23). Puis du 11 octobre 1993 au mois d'août 1996, elle a été employée par le CIAO en qualité de conseillère technique chargée de l'orientation des jeunes puis à la mission locale de Mayotte comme directrice adjointe du mois de
septembre 1996 au 22 août 2001. Elle s'est ensuite consacrée à ses responsabilités de mère de famille.
Son avis d'imposition de 2014 sur ses revenus de 2013 fait état s'agissant uniquement de pensions alimentaires, d'un revenu annuel de 12.000 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.000 euros.
Son avis d'imposition de 2015 sur ses revenus de 2014 ne fait état d'aucun revenu imposable.
Elle a versé à la cause sur sommation de communiquer du mari, une déclaration sur l'honneur en date du 9 janvier 2015 indiquant notamment qu'elle perçoit trois loyers de trois immeubles (deux à Mayotte et un au Maroc) ayant les montants suivants :
- 1.200 euros par mois,
- 1.542 euros par mois,
- 1.000 euros par mois,
-----------------------------
3.742 euros de revenus locatifs au total.
Elle est attributaire d'allocations versées par la CAF à hauteur de 312,29 euros par mois.
Il convient de préciser qu'elle verse à la cause un certificat médical établi le 19 décembre 2016 par le Docteur [P], médecin généraliste, et dont il résulte que Mme [L] [W] est atteinte d''une affection chronique affectant très fortement sa capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne et par conséquent rendant impossible toute activité professionnelle' (pièce n° 85).
Ses droits à retraite seront sensiblement inférieurs à ceux de son mari.
Il lui faut par ailleurs faire face aux charge de la vie courante.
Le patrimoine commun du couple est constitué au regard de la déclaration sur l'honneur de l'épouse par les biens suivants :
- une maison située à [Localité 6],
- un bureau situé [Adresse 6],
- un local situé [Adresse 3],
- une maison sise [Adresse 4],
- une maison à Tanger au Maroc,
- des parts dans le bureau d'études SEIB à [Localité 6],
- la SCI Mayotte Immo,
- la SNC Ecailles,
- l'hôtel restaurant '[Établissement 1]'.
- S'agissant de la situation de M. [W] :
Il exerce la profession d'architecte. Il réalise des missions tant en France métropolitaine qu'à l'étranger (notamment au Congo).
Il a été auto entrepreneur et exerce à présent son activité professionnelle en qualité de salarié de la SASU [B] [W], entreprise qu'il a créée en avril 2015.
Son avis d'imposition de 2015 sur ses revenus de 2014 mentionne au titre des BIC la somme globale de 71.500 euros et au titre des revenus fonciers nets la somme de 37.051 euros, soit au total la somme de 108.551 euros, soit un revenu mensuel moyen pour cette année de 9.045,91 euros.
En septembre 2015, il percevait un salaire net de 1.217,03 euros (pièce n° 75-4).
Il reconnaît percevoir des revenus fonciers équivalents à ceux perçus en 2014, soit de 3.087 euros par mois.
Il n'est pas dûment établi que sa société d'achitecture d'auto entrepreneur ait cessé toute activité.
Il est dommage qu'il n'ait pas fourni de justificatifs sur ses revenus de 2016.
Il doit acquitter entre les mains de Mme [U] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme totale de 1.500 euros par mois.
Il lui faut verser un loyer de 750 euros par mois et faire face aux charges de la vie courante.
Le patrimoine commun du couple a été évoqué plus haut de manière détaillée.
Au regard de ces éléments objectifs, il convient de mettre en exergue les points suivants :
' les durées du mariage et de la vie commune contemporaine du mariage des époux [W]-[U] sont conséquentes,
' les revenus du mari sont légèrement supérieurs à ceux de l'épouse,
' les patrimoines respectifs des époux sont d'importance équivalente,
' les droits à retraite du mari seront sensiblement supérieurs à ceux de l'épouse qui ne travaille plus depuis 2001, et connaît d'importants problèmes de santé,
' la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse.
Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de condamner M. [B] [W] à payer à Mme [L] [U] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros.
- SUR LA DEMANDE DE L'EPOUSE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'IMMEUBLES COMMUNS :
Mme [U] sollicite devant la cour de se voir attribuer préférentiellement et d'avance sur sa part de communauté, divers biens immobiliers.
Force est toutefois de constater que Mme [U] demande l'attribution préférentielle de plusieurs immeubles qui ne servent pas à son habitation ni à l'exercice de son activité professionnelle.
Par suite, il importe dans le cas présent que le partage des biens immobiliers communs intervienne selon des modalités classiques dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [U] de cette demande d'attribution préférentielle. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE D'AVANCE SUR COMMUNAUTÉ :
Il convient de rappeler que dans le cadre des mesures provisoires l'article 255-7° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
Il convient de souligner que cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre des mesures provisoires et nullement au stade du prononcé du divorce.
Il convient par suite, de débouter Mme [U] de sa demande d'avance sur communauté.
- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS TANT AU TITRE DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL QU'AU TITRE DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL :
L'objectivité commande de constater que les demandes de dommages et intérêts de Mme [U] tant au titre de l'article 266 du code civil qu'au titre de l'article 1240 du même code n'apparaissent nullement justifiées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs après réformation sur ce point du jugement querellé, de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement l'article 1382 du code civil).
- SUR L'USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DU MARI :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu'il y avait lieu d'autoriser Mme [U] à conserver l'usage du nom marital. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
- SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fixé à bon droit au regard des situations financières des parties et des besoins objectifs des enfants majeurs la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ces enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1.500 euros au total. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants [R] et [P].
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS :
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1240 (anciennement article 1382 du code civil), et les modalités de paiement de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau sur ces points :
- CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [L] [U] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros,
- DÉBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil),
- DIT que s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [P], elle sera versée directement entre les mains de chacun de ces enfants majeures,
Y ajoutant :
- DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande d'avance sur communauté,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
G. LE MENTECM. CHALACHIN
NOTICE D'INFORMATION
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 237Code civil
- Article 266Code civil
- Article L. 581-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 581-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 581-9Code de la sécurité sociale
- Article 1070Code de procédure civile
- Article 1137Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 314-7Code pénal
- Article 314-9Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 15/04759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.