Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 mars 2017
Numéro de rôle
15/04754
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/03/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/04754

Jugement (N° 2013/2149) rendu le 15 avril 2015

par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

M. [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jérôme Paschal, avocat au barreau d'Aix En Provence

INTIMÉE

SARL Artois Investissement

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme Pierard, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2017 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Stéphanie André, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 février 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2016

***

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2008, la société Mopex, M. [J] [N] d'une part et la SARL Artois Investissement (Artois) d'autre part, ont signé un'protocole d'accord'.

La société Mopex a cessé son activité le 1er février 2012, date de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

En vertu du protocole d'accord, le 13 mars 2012, Artois a adressé à M. [N] la levée d'option pour l'achat des 1500 actions acquises de Mopex.

Après plusieurs mises en demeure infructueuses, Artois a fait assigner M. [N] par acte du 13 septembre 2013 devant le tribunal de commerce d'Arras.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2015, ce tribunal a :

- déclaré parfaite la vente des 1500 actions de la société Mopex par la société Artois à M. [N] ;

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'expert de M. [N] ;

- condamné M. [N] à payer à la société la somme de 18 561,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la levée de l'option de rachat ;

- dit toutefois que M. [N] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

- dit et jugé que les intérêts échus produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné M. [N] à payer à la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] au paiement de l'ensemble des frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20 euros dont TVA à 20,00% ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enfin, l'appelant soutient que la clause de rachat est une clause dite 'earn out' dans les modalités de calcul s'analysent en une clause pénale sur le fondement de l'article 1126 du code civil qu'il y a lieu de réduire à la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 1152 du code civil.

La valeur minimale de rachat qui figure à l'article 4 du protocole d'accord prévoit que la valeur des actions sera déterminée par la valeur de la Société au jour de la cession et que la valeur de la participation de la SARL Artois Investissement ne pourra être inférieure à :

P = Po x (1,06) n

Qu'elle constitue ou non une clause 'd'earn out', elle n'est en tout état de cause pas susceptible de s'analyser en une clause pénale venant sanctionner l'inéxécution du contrat civil conformément à l'article 1226 du code civil et ne peut donner lieu à application de l'article 1152 du code civil.

Dès lors, la demande de M. [N] tendant à obtenir la réduction de la somme due est rejetée.

Il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu'il accorde des délais de paiement à M. [N], l'appelant poursuivant la réformation du jugement et ne formant pas de demande subsidiaire de délais de paiement.

M [N] qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à verser sur ce fondement la somme de 1 000 euros à Artois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit:

'dit toutefois que M. [N] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible' ;

Déboute M. [N] de ses demandes,

Condamne M. [J] [N] aux dépens et à verser à la société Artois Investissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

M. ZandeckiM.L. Dallery

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mars 2017, sous le numéro 15/04754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.